Accord d'entreprise "Accord relatif à la mobilité durable" chez SAFRAN DATA SYSTEMS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAFRAN DATA SYSTEMS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-05-31 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09123010693
Date de signature : 2023-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN DATA SYSTEMS
Etablissement : 38236095600074 Siège
Mobilité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Mobilité géographique, mobilité professionelle, promotions
Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-31
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MOBILITÉ DURABLE
Entre,
La Société Safran Data Systems, Représentée par la Directrice des Ressources Humaines, agissant par délégation du Président, ,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :
Déléguée Syndicale CFDT
Délégué Syndical CFE-CGC
D’autre part.
PRÉAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le prolongement des engagements pris à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, formalisés dans l’accord d’entreprise du 1er mars 2023.
Fortes des avancées d’ores et déjà initiées par Safran Data Systems depuis l’entrée en vigueur de la Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont désormais pour ambition de renforcer la démarche et définir, par le présent accord, l’ensemble des mesures visant à améliorer la mobilité des collaborateurs dans le cadre des trajets « Domicile-Travail » en tenant compte des enjeux environnementaux.
Au terme des échanges au cours de ces réunions qui se sont tenues en date des 25 avril, 11 mai et 17 mai 2023, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont convenu du présent accord d’entreprise.
La Direction s’engage à préciser, à travers un communiqué interne diffusé à l’ensemble des salariés, les dispositifs mis en œuvre par le présent accord d’entreprise relatif à la mobilité durable.
CHAMP D’APPLICATION ET TRAJETS ÉLIGIBLES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Safran Data Systems, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, Contrat d’apprentissage ou de Professionnalisation, à temps complet ou à temps partiel) et leur ancienneté, ainsi qu’aux stagiaires.
Il est néanmoins expressément convenu que seuls les trajets entre la résidence habituelle d’un salarié (entendue au sens du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale) et son lieu de travail habituel sont concernés par les dispositifs institués par le présent accord.
Ces trajets seront traités sous l’appellation « trajets Domicile-Travail ».
Conformément aux principes définis par les parties à l’article 1.2 du présent accord, il est convenu que seule la résidence habituelle du salarié située dans le périmètre de la région du lieu de travail ouvrira le bénéfice des dispositifs d’incitation à la mobilité durable mis en place par le présent accord, dans le prolongement des modalités appliquées jusqu’alors au sein de l’entreprise.
En tout état de cause, il est entendu que la situation des salariés dont la résidence habituelle est éloignée du lieu de travail (hors de la région considérée) pourra être précisée, à la demande du salarié, auprès du service Ressources Humaines.
MESURES D’INCITATION À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Article 1. Abonnements aux services publics de transports
Participation patronale au coût des abonnements
Afin d’encourager l’utilisation des transports publics dans le cadre des trajets Domicile-Travail et de promouvoir une démarche écoresponsable, la participation de l’entreprise prévue par l’article L3261-2 du code du travail pour le financement des abonnements aux transports publics de personnes ou aux services publics de location de vélos est portée à 65%.
Il est précisé que la présente mesure ne saurait se cumuler, au cours d’un même mois, avec le bénéfice de la prime de transport instituée par le titre III du présent accord.
Abonnements éligibles
Cette prise en charge partielle par l’entreprise sera effectuée sur présentation par le salarié, d’un document justificatif de nature à établir la réalité de l’un des abonnements visés par l’article R3261-2 du code du travail, à savoir :
Abonnement annuel, mensuel, hebdomadaire ou à renouvellement tacite à nombre de voyage illimité émis par les entreprises de transports publics, les régies ou autres organismes habilités mentionnés au II de l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (services publics de transports à la demande organisés par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements).
Abonnement annuel, mensuel ou hebdomadaire à un service public de location de vélos ;
A ce titre, il est donc précisé que les titres unitaires liés à l’utilisation d’un service public de transports en commun ou de location de vélo ne saurait ouvrir droit à la prise en charge patronale.
Les parties conviennent d’annexer à l’accord une liste, non exhaustive, des abonnements éligibles.
Il est néanmoins expressément convenu que la prise en charge partielle, par l’entreprise, des abonnements aux transports publics de personnes ne saurait trouver application pour les situations individuelles correspondant à des mobilités dites « pour convenances personnelles », entrainant un éloignement du lieu de résidence principale des salariés, en dehors du périmètre de la région du lieu de travail.
La Direction s’engage en effet, en pareil cas, à porter un regard attentif à la situation individuelle du salarié concerné afin de définir conjointement, à travers un avenant au contrat de travail, les modalités rattachées aux trajets Domicile-Travail ainsi que, le cas échéant, les modalités d’exercice du télétravail, et ce en lien avec le responsable hiérarchique.
Article 2. Forfait mobilités durables
Conscientes des enjeux rattachés à l’utilisation de transports plus propres afin d’accompagner la décarbonation et la transition vers une mobilité plus douce, les parties avaient entendu instituer un forfait mobilités durables au travers des accords NAO SDS successifs depuis 2020.
Afin de progresser dans cette démarche, les parties s’accordent pour revaloriser le plafond dudit forfait et préciser, à travers le présent accord, l’ensemble des conditions d’éligibilité.
Il est précisé que les dispositions du présent accord viennent en lieu et place des dispositions précédemment applicables au sein de Safran Data Systems, lesquelles cessent de produire leurs effets à compter de l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise.
2.1. Salariés éligibles
Sont éligibles au forfait mobilités durables les salariés ne disposant pas d’un véhicule de fonction mis à disposition par l’entreprise et utilisant l’un des modes de transports dits « propres » listés ci-après.
Il est précisé que le forfait mobilités durables n’est pas cumulable, au cours d’un même mois, avec la prime de transport instituée par le titre III du présent accord.
2.2. Modes de transports éligibles
Pour bénéficier du forfait mobilités durables, les salariés doivent utiliser principalement l’un ou plusieurs des moyens de transport suivants dans le cadre des trajets Domicile-Travail :
Un vélo mécanique ou à assistance électrique,
Un véhicule automobile électrique, hybride rechargeable ou à hydrogène
Le covoiturage, donnant lieu ou non à l’utilisation de l’une des 23 plateformes référencées dans le Registre de preuve de covoiturage établi par le Ministère de la Transition Ecologique.
2.3. Plafond du forfait mobilités durables
Les parties conviennent d’harmoniser le plafond annuel de prise en charge associé au forfait, et ce quel que soit le mode de transport effectivement utilisé par le salarié parmi la liste susmentionnée, à hauteur de 400 € nets par an. L’indemnité est fixée à la somme forfaitaire de 33.33€ par mois.
2.4. Règles de cumul
Afin d’encourager, autant que possible, l’utilisation des moyens de mobilité douce dans le cadre du trajet Domicile-Travail, les parties conviennent que le forfait mobilités durables pourra se cumuler :
En cas d’utilisation de plusieurs modes de transports éligibles listés à l’article 2.2 du présent accord ;
En cas d’utilisation d’un mode de transport éligible au forfait ainsi que des transports publics de personnes ouvrant droit à la participation patronale au coût des abonnements, dans les conditions de l’article 1 du présent accord.
Ce cumul sera rendu possible dans la limite d’un plafond global annuel de 700€, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et aux préconisations de l’URSSAF.
Il est néanmoins expressément convenu que pour le cas où les seuils légaux et barèmes URSSAF devraient être amenés à évoluer à la hausse ou à la baisse par rapport au plafond annuel de cumul autorisé à date, à hauteur de 700€, les parties feraient application du nouveau plafond annuel.
En pareil cas, la Direction s’engage à communiquer aux Organisations Syndicales ainsi qu’à l’ensemble des salariés les nouveaux seuils applicables pour le cumul.
Les parties conviennent d’annexer au présent accord un schéma des possibilités de cumul entre les différents dispositifs.
2.5. Documents justificatifs
Pour prétendre au bénéfice du forfait « mobilités durables » le salarié devra s’engager à utiliser effectivement et principalement l’un des modes de déplacement éligibles visés à l’article 2.2 pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail.
Dans le respect des dispositions prévues par l’article R3261-13-2 du code du travail, le salarié devra fournir trimestriellement un document justificatif de nature à établir l’utilisation effective de l’un des modes de transports.
A cet effet, les parties conviennent que le salarié devra établir, auprès du service Ressources Humaines, un formulaire individuel attestant de l’utilisation du mode de transport éligible accompagné, le cas échéant, d’une attestation issue du registre de preuve du covoiturage, d’une copie de la carte grise du véhicule ou d’une photographie du vélo personnel.
Article 3. Aménagements et infrastructures
Afin d’accompagner et d’inciter les salariés à l’utilisation des moyens de mobilité douce pour les trajets Domicile-Travail, la Direction s’engage par ailleurs à poursuivre les efforts initiés en vue de l’installation, au sein de chacun des Etablissements de Safran Data Systems :
D’abris vélos équipés de bornes de recharge électrique ;
De places de parking équipées de bornes de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT PERSONNEL : LA PRIME DE TRANSPORT
Le présent dispositif s’inscrit dans le cadre des engagements formalisés à travers l’accord NAO Safran Data Systems du 1er mars 2023, compte-tenu de la conjoncture économique et du contexte exceptionnel de hausse des prix du carburant.
Dans le respect des possibilités ouvertes par les articles L3261-3 et L3261-4 du code du travail en matière de participation de l’employeur aux frais de transport personnel, les parties s’accordent pour la mise en place d’une indemnité conventionnelle dite « Prime de Transport » au sein de Safran Data Systems.
Le présent dispositif a pour objectif de prendre en compte, autant que possible, la situation particulière des salariés ne disposant pas d’un moyen de transport dit « propre », éligible au forfait mobilités durables, et dont l’utilisation d’un véhicule personnel demeure néanmoins indispensable pour l’accomplissement des trajets Domicile-Travail.
PRÉVENTION ET ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX RISQUES ROUTIERS
Fortes des avancées d’ores et déjà initiées par Safran Data Systems en matière de prévention, les parties conviennent que des actions dédiées de sensibilisation aux risques routiers seront effectuées à destination des salariés Safran Data Systems sur chacun des Etablissements.
Afin de prévenir les risques d’accidents dans le cadre des trajets Domicile-Travail notamment, les parties souhaitent en effet sensibiliser les salariés quant à l’importance de :
L’utilisation de l’ensemble des équipements de signalisation (avertisseur sonore ou lumineux, gilet haute visibilité/réfléchissant…) et de protection (casque) ;
L’entretien régulier du matériel utilisé ;
Le respect des règles en matière de sécurité routière (code de la route)
DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, soit jusqu’au 1er juillet 2026 au plus tard.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties. Le cas échéant, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
L’accord pourra être révisé à tout moment. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Le cas échéant, information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par tout moyen.
SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
ADHÉSION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
DÉPÔT
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-1 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège de l’entreprise.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Les parties signataires de cet accord se réservent la possibilité d’acter séparément, de ne pas faire figurer dans le versement sur la base de données nationale, l’article 4 pour des raisons de confidentialité.
Fait aux Ulis, le 31/05/2023,
Pour la Direction Directrice des Ressources Humaines Pour la CFDT |
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Pour la CFE-CGC |
Annexe 1 – Prise en charge partielle des abonnements aux transports publics de personnes
Conformément aux dispositions de l’article 1 du présent accord, les parties conviennent d’annexer une liste non exhaustive des abonnements aux transports publics de personnes éligibles à une prise en charge patronale à hauteur de 65%, dans le respect des possibilités ouvertes par les articles L3261-2 et R3261-2 du code du travail.
Il est néanmoins précisé que la présente liste constitue une représentation synthétique des différents dispositifs prévus par le présent accord, visant à éclairer les salariés quant à la typologie d’abonnements pouvant ouvrir droit à une prise en charge partielle.
Ladite liste n’est pas limitative et les parties conviennent que son évolution ne saurait aucunement remettre en question l’application du présent accord d’entreprise.
FRÉQUENCE / PÉRIODICITÉ |
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Abonnement annuel |
Abonnement mensuel |
Abonnement hebdomadaire |
Abonnement à renouvellement tacite, prévoyant un nombre de voyages illimité |
TYPOLOGIE DE TRANSPORTS | |
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Service public de location de vélo | Exemples :
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Service public de transports en commun | Exemples :
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Annexe 2 – Modalités de cumul des dispositifs prévus par le présent accord
Conformément aux dispositions de l’article 2.4 du présent accord, les parties conviennent d’annexer un schéma des possibilités de cumul entre les différents dispositifs.
Il est précisé que les modalités de cumul détaillées dans le schéma ci-après sont applicables dans le respect des seuils légaux et barèmes URSSAF en vigueur à date de conclusion du présent accord.
Il est également rappelé que dans l’hypothèse d’une évolution, à la hausse ou à la baisse, des seuils légaux et barèmes URSSAF par rapport au plafond annuel de cumul autorisé à date, à hauteur de 700€, les parties feraient application du nouveau plafond annuel.
En pareil cas, la Direction s’engage à communiquer aux Organisations Syndicales ainsi qu’à l’ensemble des salariés les nouveaux seuils applicables pour le cumul.
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