Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS DANS LE CONTEXTE D'EPIDEMIE DE COVID 19" chez PIGEON TP CENTRE IDF - PIGEON TP CENTRE ILE-DE-FRANCE
Cet accord signé entre la direction de PIGEON TP CENTRE IDF - PIGEON TP CENTRE ILE-DE-FRANCE et les représentants des salariés le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02820001517
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : PIGEON TP CENTRE ILE-DE-FRANCE
Etablissement : 38249564600087
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21
Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés et jours de repos dans le contexte d’épidémie de Covid-19
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société PIGEON TP CENTRE ILE DE FRANCE, dont le siège social est situé 50 Impasse du Coutier – 72400 CHERRE-AU, représentée par M. XXXXXXX agissant en qualité de Directeur Opérationnel de PIGEON TP Centre Ile de France dument habilité à l’effet des présentes
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET :1
L’organisation syndicale : FORCE OUVRIERE
Représentée par M.XXXXX en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e) sur l’agence de Saussay – La Ferme de l’Isle – 28260 SAUSSAY
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties ».
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
PREAMBULE
L’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, dite « Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 », et l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos autorisent l’employeur à déroger aux modalités de prise des congés payés, dans des conditions définies par accord collectif.
Aussi, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’actuelle crise sanitaire, les Parties conviennent, par le présent accord d’entreprise, de déroger aux règles applicables en matière de prise des congés payés et de jours de repos (JRTT, jours de repos générés par les forfaits annuels en jours).
Les dispositions du présent accord se substituent, pendant la durée de l’accord, aux dispositions conventionnelles ou usages applicables au sein de la Société et ayant le même objet.
Article 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la Direction de la Société pourra :
décider unilatéralement de la prise de jours de congés payés et jours de repos acquis par les salariés ;
modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés et jours de repos déjà planifiées par les salariés ;
fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord des salariés ;
fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous deux au sein de la Société.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
Article 3 – AMENAGEMENT EXCEPTIONNEL DES REGLES DE PRISE DES CONGES PAYES
3.1. Congés payés concernés
La Direction de la Société pourra imposer la prise de congés payés ou modifier les dates des congés payés suivants :
reliquat de congés payés acquis pouvant être pris jusqu’au 30 avril 2020 avec une tolérance au 15 mai 2020, accordée par la CNETP,
nouveaux congés payés acquis par les salariés entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 . La Société se réserve ainsi la possibilité d’imposer ou modifier la date de prise de jours de congés acquis qui avaient vocation à être posés sur la prochaine période de prise (du 1er mai 2020 au 30 avril 2021).
3.2. Période de congés payés
La Direction pourra imposer la prise de congés payés ou modifier les dates de prise des congés payés à compter du 27 avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.
3.3. Durée du congé susceptible d’être imposé par la Société
Les jours de congés payés imposés ou modifiés par la Société ne pourront pas excéder 6 jours ouvrables.
3.4. Délai de prévenance
La Société informera chaque salarié concerné, par tout moyen, de ses dates de congés payés en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
3.5. Fractionnement des congés
La Société pourra fractionner les congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié, et sans porter atteinte au droit à jour(s) congés payés supplémentaire(s).
3.6. Congé des conjoints ou partenaires de PACS
La Société s’emploiera, dans la mesure du possible, à accorder un congé simultané aux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous deux au sein de la Société.
Cependant, si compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l’actuelle crise sanitaire et pour assurer la bonne marche de l’entreprise, un tel congé simultané s’avérait impossible, la Société se réserve la possibilité de fixer des dates de congés différentes pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous deux au sein de la Société.
Article 4 – AMENAGEMENT EXCEPTIONNEL DES REGLES DE PRISE DES JOURS DE REPOS
4.1. Jours de repos concernés
La Direction de la Société pourra imposer la prise de jours ou modifier les dates des jours de repos suivants :
JRTT acquis par le salarié à la date du 31 mars 2020,
solde de jours de repos générés par le forfait annuel en jours constaté à la date du 31 mars 2020.
4.2. Période de jours de repos
La Direction pourra imposer la prise de repos ou modifier les dates de prise de jours de repos à compter du 27 avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.
4.3. Durée du repos susceptible d’être imposé par la Société
Les jours de repos imposés ou modifiés par la Société ne pourront pas excéder 10 jours.
4.4. Délai de prévenance
La Société informera chaque salarié concerné, par tout moyen, de ses dates de repos en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Article 5 – FERIES
Jusqu’au 31 décembre 2020, la Société pourra prendre la décision de faire travailler tout ou partie de ses salariés pendant les jours fériés.
Dans ce cas, les jours fériés travaillés seront rémunérés selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 6 – DISPOSITIONS FINALES
6.1. Durée de l’accord – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prend effet le 27 avril 2020, sous réserve des formalités de dépôt rappelées à l’article 6.4. ci-après, et prendra fin automatiquement le 31 décembre 2020.
6.2. Règlement des différends éventuels
Les différends éventuels qui pourraient surgir à l’occasion de l’application du présent accord seront d'abord soumis à l'examen des Parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis à la juridiction compétente par la Partie la plus diligente.
6.3. Révision / Dénonciation de l’accord
Chaque Partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues par la loi.
Par ailleurs, le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité, dans les conditions fixées par la loi.
6.4. Publicité – Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé :
auprès de la DIRECCTE, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres.
Les formalités de dépôt seront réalisées par la Société.
L’accord sera affiché au sein de la Société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à ARCISSES
Le 21 avril 2020
Pour la Société PIGEON TP CENTRE ILE DE FRANCE M.XXXXXX Directeur Opérationnel |
Le Délégué Sydical M.XXXXXX |
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