Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail" chez DIMOTRANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIMOTRANS et le syndicat Autre le 2018-03-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06918000200
Date de signature : 2018-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : DIMOTRANS
Etablissement : 38257702100407 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DIMOTRANS 2022 (2022-03-29) PROCES VERBAL D'ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DIMOTRANS 2023 (2023-03-27) ACCORD D'ANTICIPATION 2023 DIMOTRANS LOGISTICS (2023-05-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SOMMAIRE



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 3

Préambule 4

Titre I – CHAMP D’APPLICATION 4

Titre II – DISPOSITIONS GENERALES 5

2.1. Définition du temps de travail effectif 5

2.2. Temps de pause 5

2.3. Modalités de contrôle, suivi et décompte du temps de travail 5

TITRE III - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 5

3.1. Durée annuelle de travail 5

3.2. Organisation de la durée du travail 6

3.3. Jours et Horaires de travail 6

3.4. Heures supplémentaires 7

3.5. Heures complémentaires 7

3.6. Lissage de la rémunération 8

3.7. Arrivées ou départs en cours de période de référence 8

3.8. Traitement des absences 8

3.9   Compensations Financières 9

TITRE IV – TRAVAIL DE NUIT 9

TITRE V –DISPOSITIONS FINALES 9

5.1. Validité de l’accord 9

5.2. Durée et entrée en vigueur de l'accord 10

5.3. Bilan de l’accord 10

5.4. Révision de l’accord 10

5.5. Dénonciation de l’accord 10

5.6. Dépôt et publicité 10

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

  • La société DIMOTRANS, dont le siège social est sis Chemin du bois des Aies- CS 20006- PUSIGNAN  f-69881 MEYZIEU Cedex,

représentée par son Président Directeur Général,

Ci-après « la société DIMOTRANS »

D'une part,

ET :

  • Le comité d’Entreprise

D'autre part,

Ci-après dénommées ensemble les Parties, dûment habilitées à la signature des présentes.

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions :

- de la loi du 20 août 2008 relative à la rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,

- de la loi  du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

- de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Les dispositions du présent accord constituent un ensemble de règles destinées à contribuer à assurer la pérennité de l’entreprise et des emplois qui y sont liés, dans un contexte économique qui se caractérise par une pression accrue sur les prix et des exigences croissantes de la clientèle en matière de délai et de qualité de service.

A cet effet, la société DIMOTRANS entend notamment mettre en place une organisation annuelle du temps de travail dans le respect des dispositions légales, en raison de la très forte saisonnalité de son activité.

Les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 28 novembre 2017, 11 et 24 janvier 2018 et 20 février 2018 et, au terme de leurs échanges, ont arrêté le présent accord sur l’organisation du temps de travail.

Les Parties prévoient expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la société DIMOTRANS, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

Pour toutes les questions relatives à la durée du travail et non traitées par le présent accord, il est fait application des dispositions en vigueur de la Convention Collective des Transports Routiers et/ou du Code du Travail.

Conformément aux dispositions des articles L. 4612-8-1 et L. 2323-1 du Code du Travail, le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que le Comité d’Entreprise ont été préalablement informés et consultés sur le présent projet d’ accord relatif à l’organisation du temps de travail au terme de réunions extraordinaires qui se sont tenues le 28 février 2018.

Titre I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise) affectés à l’exploitation des activités Logistiques de la BU LOGISTIQUE de la société DIMOTRANS. A la date du présent accord, il s’agit des salariés affectés à l’exploitation de l’activité Logistique des sites de Saint Vulbas, de Saint Quentin Fallavier et de Pusignan. Il est expressément convenu que le présent accord s’appliquera également à toute autre activité Logistique qui serait exploitée par un autre site de la BU LOGISTIQUE de la société DIMOTRANS.

L’annualisation s’applique au personnel d’exploitation, quelle que soit leur durée de travail (temps plein et temps partiel) et la nature de leur contrat (contrats à durée indéterminée et contrats à durée déterminée), sous réserve d’une durée minimale supérieure à un mois.

Titre II – DISPOSITIONS GENERALES

2.1. Définition du temps de travail effectif

Les Parties rappellent que conformément à l'article L 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel  le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à  ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Sont exclus du temps de travail effectif :

  • le temps consacré à la restauration et les temps de pause qui doivent être clairement délimités et faire l’objet d'une interruption effective d'activité pendant laquelle le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut librement vaquer à  des occupations personnelles ;

  • les astreintes, qui sont des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition immédiate et permanente de l’entreprise, est joignable par téléphone et doit être en mesure d'effectuer les interventions sollicitées par l'employeur.

2.2. Temps de pause

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail, il est rappelé que tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

2.3. Modalités de contrôle, suivi et décompte du temps de travail  

Le temps de travail est comptabilisé au moyen de badgeuses.

Dans les sites ne disposant pas de badgeuse ou en cas d’éventuelle panne de la badgeuse ou dans l’attente d’installation d’une badgeuse, un système de contrôle écrit des horaires est en place.  

Il est rappelé que le contrôle du temps de travail est placé sous la responsabilité des Responsables de site qui veilleront à ce que le personnel respecte les horaires de travail.

TITRE III - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

3.1. Durée annuelle de travail

Compte tenu des impératifs et des spécificités de l’activité de la société DIMOTRANS, le temps de travail est annualisé dans les conditions suivantes.

La durée du travail est répartie sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée hebdomadaire de travail étant fixée à 35 heures en moyenne pour un temps plein, la durée annuelle de travail est fixée, sous réserve d’un droit complet à congés payés et journée de solidarité incluse, comme suit :

  • Pour les salariés à temps plein : 1 607 heures. 

  • Pour les salariés à temps partiel : la durée du travail fixée par leur contrat de travail, inférieure à 1 607 heures.

3.2. Organisation de la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail pourra varier, selon les variations de l’activité de l’entreprise, entre 0 et 48 heures par semaine pour les salariés à temps plein avec un minimum de 6 heures par jour.

La durée hebdomadaire de travail pourra être répartie entre zéro à six jours dans la semaine.

Chaque mois, le compteur d’heures sera alimenté sur le bulletin de salaire et fera apparaître d’une part le nombre d’heures effectuées dans le mois et, d’autre part le nombre d’heures cumulées sur l’année.

Il est également rappelé que la durée maximale journalière de travail est de 10 heures, conformément aux dispositions légales en vigueur.

3.3. Jours et Horaires de travail

Les plannings prévisionnels des différentes équipes seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage tous les jeudis au plus tard à 13 heures et ce pour les  4 semaines à venir.

Les horaires de travail des différentes équipes pourront être modifiés notamment en cas de modification des programmes de livraison, d’absence de plusieurs salariés ou pour faire face à tout surcroît d’activité ou à tout évènement rendant nécessaire la modification des plannings afin d’assurer la continuité de l’activité, le respect des engagements contractuels et la satisfaction des clients.

Les salariés seront informés de ces changements de durée ou d'horaires de travail par affichage le jeudi de chaque semaine au plus tard à 13 heures :

  • Pour la semaine 1 : Les horaires prévus par les plannings prévisionnels pourront être modifiés par la direction du site, sous réserve de l’accord des salariés.

Les salariés volontaires dont les horaires auront été modifiés percevront une compensation financière appelée prime de volontariat d’un montant forfaitaire à hauteur de 20 Euros bruts pour la semaine.

Le paiement  de cette prime sera effectué sur la paie du le mois suivant.  

A défaut de salarié(s) volontaire(s) pour le(s) changement(s) d’horaires, les horaires demeureront inchangés.

  • Pour la semaine 2 : le nombre de jours de travail dans la semaine ne pourra pas être modifié sauf accord du personnel mais les horaires prévus par les plannings prévisionnels pourront être modifiés par la direction du site dans les conditions fixées ci-après :

La direction pourra modifier unilatéralement les horaires prévus par les plannings prévisionnels, sous réserve que ce changement ne conduise pas à augmenter ou diminuer l’horaire journalier de plus de 2 heures.

Si la modification envisagée par la direction devait augmenter ou diminuer l’horaire journalier de plus de 2 heures par jour, l’accord des salariés concernés serait requis.

Les salariés volontaires (pour une modification des jours de travail et/ou pour une modification de l’horaire journalier supérieure à 2 heures) percevront une compensation financière appelée prime de volontariat d’un montant forfaitaire à hauteur de 20 Euros bruts pour la semaine.

Le paiement  de cette prime sera effectué sur la paie du mois suivant.

  • Pour les semaines 3 et 4 : la direction du site pourra apporter toutes modifications aux plannings prévisionnels (jours et horaires de travail).

Il est précisé que les présentes dispositions ne font pas obstacle à l’accomplissement d’heures supplémentaires et complémentaires dans les conditions légales en vigueur.

3.4. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures correspondant à du temps de travail effectif, commandées et réalisées à la demande de l’employeur, au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures.

Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu à une majoration dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Ces heures donneront lieu, au choix du salarié, à un paiement ou à un repos compensateur d’une durée équivalente. Ce repos compensateur majoré (exemple : 1h15 de repos pour 1 heure supplémentaire majorée à 25%) devra être pris au cours du premier semestre suivant la période de référence.

Ainsi, conformément aux dispositions en vigueur, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration (financière  ou sous forme de repos) :

  • de 25% de la 1 608ème à la 1971ème heure de travail dans l’année,

  • de 50 % pour les heures accomplies à partir de la 1 972ème heure de travail dans l’année.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 230 heures par an et par salarié. Il est rappelé que les heures supplémentaires compensées par du repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

3.5. Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures correspondant à du travail effectif, commandées et réalisées à la demande de l’employeur par les salariés à temps partiel au-delà de la durée annuelle calculée conformément à l’article 3.1. du présent titre.

Les heures complémentaires ne peuvent excéder 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de 1 607 heures.

Ces heures feront l’objet d’un paiement majoré dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

3.6. Lissage de la rémunération  

Afin de garantir aux salariés une rémunération stable et indépendante des heures de travail réellement effectuées, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen stipulé au contrat (hors éléments variables de rémunération), soit sur la base de 151,67 heures par mois pour un temps plein (correspondant à 7 heures par jour, multipliées par le nombre moyen de jours travaillés par mois).

3.7. Arrivées ou départs en cours de période de référence

Lorsqu’en raison de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période de référence, le salarié n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Ainsi, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence, assorti le cas échéant, des majorations attachées, de rémunération entre les heures correspondant aux heures réellement effectuées et les heures rémunérées.

A l’inverse, si le temps de travail rémunéré est supérieur au temps de travail effectif, il sera opéré une régularisation sur la base correspondant aux heures réellement effectuées.

3.8. Traitement des absences

En ce qui concerne le décompte des heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, celles-ci sont prises en compte en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence (volume d’heures prévu au planning).

En ce qui concerne l’indemnisation des périodes d’absence, lorsque cette indemnisation est obligatoire, celle- ci est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.

3.9  Compensations Financières

3.9.1 Prime exceptionnelle du samedi (PES) 

Les Parties conviennent que dès lors qu’un salarié aura travaillé le samedi, une prime exceptionnelle brute du samedi lui sera allouée, calculée comme suit :

25% * le taux horaire brut de base du salarié * le nombre d’heures effectuées le samedi.

(Exemple : pour un salarié dont le taux horaire est de 10 €  bruts et qui travaille 6 heures le samedi de la semaine concernée : PES = (*25%*10 €= 2.5 €) *6  = 15 €).

       

Cette prime sera versée avec la paie du mois suivant.

3.9.2 Prime exceptionnelle de compensation (PEC) 

Les Parties conviennent que dès qu’un salarié travaillera au moins 43 heures au cours d’une semaine civile, il percevra une prime d’un montant forfaitaire de 20 € bruts pour la semaine complète.

Cette prime sera versée avec la paie du mois suivant.          

TITRE IV – TRAVAIL DE NUIT

Il est rappelé qu’en application des dispositions de la convention collective des transports routiers, le rôle dévolu au transport de marchandises dans la continuité de l'activité économique du pays nécessite de pouvoir exercer cette activité en tout ou en partie au cours de la période nocturne, comprise entre 21h00 et 6h00, compte tenu des impératifs d'exploitation et d'organisation des clients pour lesquels les prestations sont assurées.

Le travail de nuit au sein de l’entreprise est ainsi organisé dans le respect des dispositions conventionnelles de branche.

En outre, les Parties entendent rappeler que les salariés bénéficient d’une compensation pécuniaire telle que prévue par la convention collective.

TITRE V –DISPOSITIONS FINALES

5.1. Validité de l’accord  

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-5 du Code du travail, la validité du présent accord, négocié et conclu avec les membres du Comité d’entreprise de la société DIMOTRANS, qui n’ont pas été mandatés, est subordonnée à la signature des membres du Comité d’entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

5.2. Durée et entrée en vigueur de l'accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-4 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2018.

A titre d’exception, il est convenu que pour des raisons opérationnelles tenant au décompte du temps de travail les dispositions du Titre III du présent accord entreront en application le 1 er Avril 2018.

5.3. Bilan de l’accord

Les parties conviennent de se réunir au terme des six premiers mois complets d’application du présent accord, afin de dresser un bilan de sa mise en œuvre.

5.4. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, à tout moment, dans les conditions prévues à l’article L. 2222-5  du Code du travail à la demande de l’une des parties signataires.

La partie à l'initiative de la demande de révision en informe par écrit l'ensemble des signataires du présent accord.

Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l'entreprise de convoquer les signataires du présent accord, outre l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter.

Dans l'hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

5.5. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties dans le respect des dispositions de l'article
L. 2222-6 du Code du Travail. La dénonciation pourra être le fait de chaque partie signataire et sera précédée d'un préavis d’un mois à compter de la réception de l'avis recommandé portant dénonciation de l'accord. Cette dénonciation sera adressée à l'ensemble des parties signataires.

L'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée de 6 mois à compter de l'expiration du préavis. L'accord ne pourra, en aucune manière, cesser avant le terme de la période d'annualisation en cours.

5.6. Dépôt et publicité

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé auprès de la DIRECCTE dont relève la société DIMOTRANS, en deux exemplaires originaux, dont une version signée des parties et une version électronique, accompagnées des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Il sera remis aux représentants du personnel et un exemplaire sera affiché sur les panneaux destinés à la communication avec les salariés.

Fait à Pusignan, le 1er mars 2018

Pour la société DIMOTRANS

Monsieur

Président Directeur Général

Pour le Comité d’Entreprise
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com