Accord d'entreprise "accord d'adaptation des négociations annuelles obligatoires" chez RAPALA - NORMARK FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAPALA - NORMARK FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2019-07-18 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09019000290
Date de signature : 2019-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : NORMARK FRANCE
Etablissement : 38261440200032 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-18

Dialogue Social

Accord d’adaptation des Négociations Obligatoires d’entreprise

Société NORMARK France

Sommaire

Article 1 : Modalités de mise en œuvre de la négociation collective 5

Article 1-1 : Partenaires à la négociation 5

Article 1-2 : Calendrier - Lieu, nombre et durée des réunions 5

Article 2 : Négociations obligatoires 6

Article 2-1 : Négociation sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 6

Article 2-2 : La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la négociation sur la qualité de vie au travail 6

Article 2-3 : Informations à remettre aux délégations 7

2-3-1 - Informations transmises 7

2-3-2 - Confidentialité 7

Article 3 : Durée de l’accord 7

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord 8

Accord relatif au dialogue social : adaptation des négociations obligatoires d’entreprise

Entre les soussignées :

  • La société NORMARK France

ayant son siège social ZI DE BOUROGNE - 90140 BOUROGNE

représentée par

D’une part,

Et :

  • L’Organisation Syndicale représentative suivante:

  • L’Organisation Syndicale FO

représentée par

D’autre part,

PREAMBULE

La négociation obligatoire d'entreprise s'organise désormais autour de la distinction entre règles d'ordre public, règles précisant le contenu et la durée de l'accord d'adaptation et les dispositions supplétives.

Ce nouveau dispositif, issu de l'ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, a vocation à donner plus de latitude aux entreprises dans la détermination de leur agenda social.

Conformément à l'article L 2242-1 du Code du Travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

  • une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d'entreprise ;

  • une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et sur la qualité de vie au travail.

Il est rappelé qu'il s'agit de négociations obligatoires en ce que les parties ont l'obligation de négocier et non de conclure un accord.

C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux de la société NORMARK France ont souhaité adapter les conditions du dialogue social aux spécificités de l'entreprise.

En conséquence, et conformément aux dispositions des articles L 2242-10 et suivants du Code du Travail, le présent accord d'adaptation à pour objet de prévoir :

  • la répartition, le contenu et la périodicité des thèmes de négociation collective,

  • le calendrier et les lieux de réunion,

  • la composition de chaque délégation,

  • les informations remises par l’employeur et la date de cette communication.

Il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Modalités de mise en œuvre de la négociation collective

Article 1-1 : Partenaires à la négociation

  • La délégation de chaque syndicat représentatif est composée du délégué syndical de l'organisation, qui peut être accompagné d'un salarié de l'entreprise.

Les noms des salariés de chaque délégation syndicale doivent être portés par écrit à la connaissance de la Direction, huit jours au moins avant la date fixée pour la première réunion de négociation, pour que puisse être prise toute disposition vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

  • La délégation de l'entreprise est composée librement par l'employeur, à la condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l'ensemble des représentants des salariés.

Article 1-2 : Calendrier - Lieu, nombre et durée des réunions

Les réunions se dérouleront au siège de l'entreprise en salle de réunion.

L'objet de la première réunion a pour but de préciser le calendrier des prochaines réunions.

La négociation s'engagera par une première réunion fixée en considération des échéances ci-après définies et la dernière réunion devra avoir lieu au plus tard 3 semaines après la première réunion.

A l'issue de chaque réunion, est établi, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte-rendu faisant état des positions exprimées, et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

En l'absence d'accord signé au terme de la dernière réunion, il sera formalisé un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties en leur dernier état.

Article 2 : Négociations obligatoires

Article 2-1 : Négociation sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail,

  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale,

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La négociation sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée sera engagée tous les ans à compter du mois de février au plus tard.

Article 2-2 : La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la négociation sur la qualité de vie au travail

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portera sur :

  • les mesures mises en œuvre pour atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • la lutte contre les discriminations,

  • l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

La négociation sur la qualité de vie du travail portera sur :

  • le régime de prévoyance,

  • l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ainsi que le droit à la déconnexion,

  • le droit d'expression directe et collective des salariés.

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail s'engagera tous les 3 ans, à compter du mois de juillet au plus tard.

En l'absence d'accord, l’employeur établira un plan d'action annuel destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément à l'article L 2242-3 du Code du Travail.

Article 2-3 : Informations à remettre aux délégations

2-3-1 - Informations transmises

Les informations transmises par l'employeur aux délégations syndicales sont présentées dans le cadre d'un document dont l'organisation et le contenu ont été arrêtés par les parties selon annexe n° 1 au présent accord.

Le document d’information propre à chaque négociation sera remis aux délégations syndicales dans les 10 jours précédant la première réunion de chaque négociation.

2-3-2 - Confidentialité

Toutes les informations transmises aux parties dans le cadre des négociations sont communiquées à titre confidentiel.

Les parties s'engagent à ce que les négociations soient engagées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

Il prend effet au 1er janvier 2019 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2022.

A l’échéance il cessera de plein droit.

Article 4 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l’employeur.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Belfort.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail.

Fait en 5 exemplaires originaux

A BOUROGNE Le 18/07/2019

Pour l’Organisation Syndicale : Pour la société NORMARK

Annexe n°1

Informations à remettre aux délégations

Les informations confidentielles transmises par l'employeur aux délégations syndicales sont les suivantes :

¤ Pour la Négociation sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • Informations sur l’égalité professionnelle

    • Bilan des effectifs au 31 décembre par sexe, par catégorie

    • Vie personnelle/vie professionnelle : nombre de congés maternité, parental, paternité

    • Evolution de carrière par sexe

  • Informations sur les salaires et primes

    • Récapitulatif taux horaire salaire de base par coefficient et sexe

    • Informations sur les primes collectives

    • Moyenne salaire de base des cadres par sexe

    • Evolution de la masse salariale

  • Informations sur la durée et l’organisation du travail

    • Bilan des heures supplémentaires et complémentaires

  • Informations sur l’épargne salariale

¤ Pour la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la négociation sur la qualité de vie au travail

  • Informations sur l’égalité professionnelle

    • BDES

    • Répartition homme/femme selon les catégories professionnelles, selon les services

    • Taux de recrutement homme/femme

  • Informations sur la promotion et formation professionnelle, et sur la classification

    • BDES

    • Nombre de promotion par sexe

    • Départs en formation des femmes sur le total des départs en formation

    • Nombre d’actions de formation mises en place et répartition par sexe

    • Répartition des femmes et des hommes par coefficient hiérarchique

  • Informations sur la qualité de vie au travail

    • Nombre de réunions d’espaces de dialogue

    • Nombre d’avis formulés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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