Accord d'entreprise "AVENANT DE RÉVISION A L'ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS" chez ARTE - ASS RELATIVE TELEVISION EUROPEENNE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ARTE - ASS RELATIVE TELEVISION EUROPEENNE et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2018-11-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT
Numero : T06718001353
Date de signature : 2018-11-12
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS RELATIVE TELEVISION EUROPEENNE
Etablissement : 38286562400045 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-12
Avenant de revision a l’accord collectif d’entreprise relatif au don de jours de repos
ENTRE
L’Association Relative à la Télévision Européenne (ARTE), G.E.I.E. régi par le Règlement européen n° 2137-85 du 25.07.1985 et la Loi n° 89-377 du 13.06.1989, sans capital social, immatriculé au RCS Strasbourg C 382 865 624, Code NAF 60.20 A, ayant son siège social 4 quai du Chanoine Winterer à 67000 Strasbourg,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative des Médias et de l'Ecrit – SNME-CFDT,
L’organisation syndicale représentative SRCTA-UNSA,
L’organisation syndicale représentative SNJ,
L’organisation syndicale représentative SNRT-CGT,
L’organisation syndicale VER.DI,
D’autre part,
Il a été convenu d’un commun accord entre les parties ce qui suit :
PREAMBULE
Au terme du présent avenant, les parties signataires entendent réviser l’accord d’entreprise d’ARTE GEIE régissant « le don de jours » signé le 01/03/2017, mise en place suite à la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade.
Cette révision tient compte notamment des retours d’expérience de l’application du don de jours au sein de l’entreprise ainsi que de l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-84 du 13 février 2018, qui étend le dispositif de don de jours aux proches aidant d’une personne présentant une perte d’autonomie ou un handicap.
Le présent avenant a pour objet la révision des dispositions des articles 3, 4, 5, 7 et 8 de l’accord collectif d’entreprise signé le 01/03/2017.
Les clauses du présent avenant se substituent aux dispositions abrogées de l’accord précité, usages ou décisions unilatérales, ayant le même objet.
ARTE GEIE et les Organisations syndicales nommées ci-dessus conviennent ainsi de ce qui suit :
3. DON DE JOURS DE REPOS
3.1 Salarié bénéficiaire des dons
Le don de jours de repos ne peut être utilisé pour le bénéficiaire qu’après avoir consommé toutes les possibilités d’absence suivantes :
l’absence conventionnelle pour enfant ou conjoint malade,
les jours de repos accordés dans le cadre du dispositif de réduction du temps de travail (RTT) disponibles,
les jours de congés conventionnels liés à l’âge,
les jours de congé payés acquis au titre de l’année n-1.
3.1.1 Conditions du don pour une maladie grave et un accident d’une particulière gravité
Tout salarié d’ARTE en CDI sans condition d’ancienneté, dont :
l’enfant âgé de moins de 20 ans,
ou l’enfant de 20 ans et plus à charge au sens de la Sécurité sociale,
ou le conjoint que l’on soit marié, pacsé ou en concubinage
est atteint d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.
Ce dispositif concerne les pathologies graves et évolutives (à l’exclusion des pathologies chroniques).
3.1.2 Conditions du don pour le handicap et la perte d’autonomie
Pourra également demander à en être bénéficiaire, en vertu de l’article L3142-25-1 du code du travail, tout salarié de l'entreprise en CDI sans condition d’ancienneté venant en aide à une personne atteinte :
D’un handicap nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants, représentant un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
D'une perte d'autonomie d'une particulière gravité donnant lieu au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au titre du classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale Aggir.
Le don de jours de repos bénéficie au salarié, en cas de perte d’autonomie ou de handicap :
De son conjoint
De son concubin
De son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité
D’un ascendant (sans limite d’âge)
D’un descendant
D’un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du Code de la sécurité sociale
D’un collatéral jusqu’au 4ème degré (frères ou sœurs, neveux ou nièces, oncles ou tantes, cousins germains, grands oncles ou grandes tantes, petits neveux ou petites nièces)
D’un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité
D’une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
NB : Le handicap est apprécié selon les modalités de l’article D. 3142-8 du Code du travail, relatif au congé pour le proche aidant.
3.2 Salarié donateur et jours de repos cessibles
Tout salarié titulaire d’un CDI, sans condition d’ancienneté, a la possibilité avec l’accord de son employeur, de faire un don de :
jours de congés payés dans la limite de 5 jours par année civile, en tenant compte du nombre de jours affecté sur le compte épargne temps.
NB : Il s’agit des congés payés légaux (1 jour ouvré) et conventionnels (4 jours ouvrés) acquis respectivement au titre de la cinquième et sixième semaine. Il est précisé que ce don de jour cumulé le cas échéant avec l’alimentation du CET en jour ne peut pas dépasser annuellement 5 jours au total par salarié (congés payés et conventionnels).
jours (RTT) dans la limite de 5 jours par année civile,
jours de congés conventionnels dits « Jour âge » pour les salariés qui en bénéficient.
Il doit pour cela être volontaire et avoir acquis le ou les jours de congés (payés ou conventionnels) ou de RTT faisant l’objet du don.
Le don est définitif et les jours de repos donnés sont considérés comme consommés à la date du don et à ce titre seront décomptés des compteurs de congés (payés ou conventionnels) et de jours RTT.
Chaque jour de congé ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à contrepartie.
4. CREATION ET GESTION D’UN FONDS DE SOLIDARITE
Tous les dons de jours de repos sont affectés à un fonds de solidarité, de façon anonyme.
4.1 Modalités de gestion du fonds de solidarité
Les dons de jours de repos affectés au fonds sont valorisés en euros, charges salariales et patronales comprises. La somme inscrite au crédit du fonds de solidarité servira à financer le maintien de salaire du bénéficiaire pendant son absence.
Le salaire de référence pris en compte est celui du 1er janvier de l’année pour le donateur et pour le bénéficiaire.
Le fonds de solidarité ne peut être déficitaire et le solde créditeur ne produit aucun intérêt.
Le fonds de solidarité est suivi par la direction des ressources humaines qui fera un bilan annuel sur sa gestion aux organisations syndicales signataires de l’accord.
Ce bilan comprend :
le nombre de jours donnés,
la période d’absence financée par le fonds et le montant afférent en euros
le nombre de salariés ayant effectué un don,
le nombre de salariés ayant bénéficié de dons,
le solde en euros du fonds.
4.2 Abondement de l’entreprise
ARTE abondera, lors de chaque campagne d’appel à dons, le fonds de solidarité à hauteur de 10 % de la valeur en numéraire de l’ensemble des jours collectés lors de ces dernières.
5. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES DONS
5.1 Recueil des dons et procédure pour le salarié donateur
5.1.1 Annuellement
Les dons de jours de repos sont réalisés annuellement au moment de l’alimentation du compte épargne-temps (CET) à l’aide du même formulaire adapté en conséquence. Ce formulaire sera remis, daté et signé, aux chargé(e)s de ressources humaines (CRH) du salarié.
5.1.2 Ponctuellement
Dans le cas où la somme inscrite au crédit du fonds de solidarité ne permet pas de faire face à une nouvelle demande, une campagne ponctuelle sera organisée par ARTE sur initiative de la direction des ressources humaines ou des représentants du personnel dans le respect de l’anonymat. Le salarié utilisera le formulaire mis à disposition à cet effet et le remettra aux chargé(e)s de ressources humaines (CRH).
5.2 Procédure de demande par le bénéficiaire
Le salarié devra demander le bénéfice de cette absence par écrit auprès du (de la) chargé(e) de ressources humaines dont il relève si possible 15 jours calendaires avant le début de l’absence.
Cette demande devra être accompagnée d’un certificat médical du médecin qui suit la personne aidée comme visé à l’article 3.1, au titre de la pathologie en cause,
-justifiant de la particulière gravité de la maladie, de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soin contraignant,
-justifiant de la perte d’autonomie ou du handicap (nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants).
Dans la mesure du possible, la durée prévisible sera également indiquée. A défaut, chaque mois, le salarié devra justifier auprès de la direction des ressources humaines que les soins contraignants et la présence soutenue auprès de l’enfant, du conjoint ou de la personne aidée sont toujours nécessaires.
Dès réception de la demande et du certificat médical, la direction des ressources humaines, après vérification, validera la demande d’absence par écrit et en informera le manager du salarié.
La demande devra également être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée, ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretien des liens étroits et stables (article D. 3142-8 du Code du travail).
5.3 Utilisation des jours donnés
Les jours donnés sont utilisés pour maintenir la rémunération des salariés utilisant ce motif d’absence. Les couvertures frais de santé et prévoyance du salarié seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés.
La prise des jours d’absence pour les proches énumérés à l’article 3.1 du présent accord, se fait, par journée entière, de manière consécutive ou non en fonction du besoin attesté par le médecin, cela dans les limites suivantes:
cas de l’enfant gravement malade ou victime d’un accident d’une particulière gravité : deux mois complets
cas du conjoint gravement m alade ou victime d’un accident d’une particulière : un mois complet
cas des proches énumérés à l’article L3142-25-1 du code du travail: un mois complet.
Cette prise de jours d’absence est possible sous réserve qu’une somme moyenne correspondant au grade H échelon 4 de la grille salariale en vigueur reste affectée sur le fonds de solidarité (y compris la part recueillie après l’appel ponctuel à dons et abondement).
A chaque utilisation de jours, le salarié devra informer par écrit (mail) le (la) chargé(e) de ressources humaines en charge de la gestion et du suivi des jours d’absence. Le salarié bénéficiaire s’engage à informer le (la) chargé(e) de ressources humaines lorsque l’état de santé de l’enfant, du conjoint ou du proche aidé ne rend plus nécessaire l’absence préalablement prévue.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. De plus, cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour :
le calcul de l’ancienneté,
l’attribution à l’automaticité des points,
pour l’acquisition de congés payés.
7. DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD
7.1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation ou demande de révision après respect d’un préavis dont la durée est prévue ci-après.
L’avenant de révision entre en vigueur le 01/12/2018.
7.2 Révision
En cas d’évolution législative ou réglementaire, le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, selon les dispositions légales en vigueur. Dans ce cas, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’apporter, au texte de l’accord, les adaptations nécessaires.
7.3 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales en vigueur dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
La dénonciation fera l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
8. PUBLICITE ET DEPOT
Le présent avenant a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 12/11/2018.
Le présent avenant sera déposé par ARTE GEIE auprès de La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi (DIRECCTE) ACAL-Unité territoriale du Bas-Rhin, sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.
Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera mise en ligne sur l’Intranet ainsi que sur la BDES accessible à l’ensemble des instances représentatives du personnel.
Fait à Strasbourg, le 12/11/2018
en 7 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie signataire.
Pour ARTE GEIE Pour les organisations syndicales
Le Représentant Légal : Les Délégués Syndicaux :
SNME-CFDT
SRCTA-UNSA
SNJ
SNRT-CGT
VER.DI
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