Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prise des congés payés et au contingent d'heures supplémentaires" chez FBCC - SOCIETE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FBCC - SOCIETE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE et les représentants des salariés le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320004682
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPE
Etablissement : 38287872600035 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20

Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés

et au contingent d’heures supplémentaires

Entre :

La société FBCC, dont le siège social est situé à Stains (93), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny (93) sous le numéro B 382 878 726 et représentée par XXX, en qualité de Président,

Et

XXX, en qualité de membre élu du Comité Social et Economique (CSE).

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du Covid-19, l’entreprise a connu un arrêt total de son activité qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.

Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020. Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés

  1. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux salariés :

  • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 31 décembre 2020,

  • si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 31 décembre 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc avant leur départ.

  1. S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés

  • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020,

  • si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc avant leur départ.

Les règles visées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.

Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est de 360 heures par an et par salarié.

Article 4 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration fixée à 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures, et de 25% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

La modification du taux de majoration au-delà de la 8ème heure s’effectuera de manière temporaire et dans la limite de la durée de l’accord précisé à l’article 5.

Après cette date, le taux de majoration des heures supplémentaires au-delà de la 8ème heure sera de nouveau porté à 50%.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 1er juin 2020 pour se terminer le 31 décembre 2020, date à laquelle les dispositions légales et conventionnelles de branche en vigueur reprendront leur effet.

Article 6 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 20 mai 2020 à Stains (93), en 3 exemplaires.

Pour l’entreprise : XXX

Et

XXX, en qualité de membre élu du Comité Social et Economique (CSE)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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