Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la durée annuelle de travail et aux horaires de travail du 9 juillet 2008" chez CEIDF - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CEIDF - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07520023423
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Etablissement : 38290094200014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-25

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL ET AUX HORAIRES DE TRAVAIL DU 9 JUILLET 2008

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France, dont le siège social est situé 19 Rue du Louvre - 75001 PARIS,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise désignées ci-après :

Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Confédération générale du travail (CGT)

Syndicat national de l’encadrement - Confédération générale des cadres (SNE CGC)

Solidaires, unitaires et démocratiques - Solidaires (SUD)

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent avenant :

PREAMBULE

Consécutivement à la fusion des anciennes Caisses d’Epargne d’Ile de France Paris, Nord et Ouest, la direction et les organisations syndicales représentatives ont engagé une négociation portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la CEIDF.

Cette négociation a abouti à la signature d’un accord de substitution relatif à la durée annuelle de travail et aux horaires de travail en date du 9 juillet 2008.

Cet accord a donné lieu à la négociation d’un avenant de révision au vu du constat de la nécessité d’évoluer vers un dispositif plus en adéquation tant avec les besoins de souplesse de l’entreprise qu’avec les attentes des salariés. Un avenant a été ainsi conclu le 16 décembre 2016.

Au cours du premier semestre 2019, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont de nouveau rencontrées afin d’engager une négociation ayant en premier lieu pour objectif de définir les conditions dans lesquelles pourrait être mis en place un accord relatif au compte épargne temps et en second lieu, de faire évoluer la durée annuelle de travail afin d’atteindre la durée légale de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et d’augmenter le nombre de jours compris dans le forfait jours pour notamment le rapprocher des pratiques en vigueur.

C’est dans ces conditions que la direction et les organisations syndicales se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le cadre de cette négociation qui a abouti à la conclusion du présent avenant.

Il sera rappelé que les organisations syndicales ont pris acte du souhait de la direction d’une augmentation de la durée annuelle de travail et ont entendu affirmer le souhait de ne pas remettre en cause les contrats de travail des salariés ayant été engagés sur la base des dispositions conventionnelles jusqu’ici en vigueur.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu ce qui suit.

* * *

ARTICLE 1ER : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Les dispositions suivantes se substituent à celles de l’article 2 de l’accord du 9 juillet 2008 ayant le même objet :

A compter du 1er novembre 2020, la durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures de travail effectif.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 213 jours, sauf pour les cadres autonomes soumis à une convention de forfait en jours dont le régime est défini à l’article 2 du présent avenant.

Le nombre de jours d’annualisation/JRTT est fixé à 6 jours par an pour une année complète d’activité.

La durée journalière de travail restant fixée à 7,55 heures, le salarié travaillant 213 jours bénéficiera d’un compteur spécifique alimenté d’1,15 heure par an qu’il pourra utiliser en une seule prise dans l’année.

Compte tenu du souhait majoritairement exprimé par les organisations syndicales de ne pas remettre en cause la situation contractuelle des salariés ayant été embauchés sur la base des dispositions conventionnelles en vigueur avant la conclusion du présent avenant, il est convenu que cette durée annuelle de travail s’appliquera à compter du 1er novembre 2020 uniquement pour les salariés engagés à compter de cette date.

Les salariés embauchés antérieurement au 1er novembre 2020 restent soumis à la durée annuelle de travail, telle que définie dans leur contrat de travail en application de l’accord de substitution du 9 juillet 2008.

ARTICLE 2 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Les dispositions suivantes se substituent à celles de l’article 11 de l’accord du 9 juillet 2008 ayant le même objet :

A compter du 1er novembre 2020, le nombre de jours compris dans le forfait annuel des salariés de la CEIDF titulaires d’une convention de forfait en jours est fixé à 211 jours générant un nombre de jours d’annualisation (JNT) égal à 7 jours par an.

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er novembre 2020 à l’ensemble des cadres autonomes titulaires d’une convention de forfait en jours, à l’exception des salariés embauchés antérieurement au 1er novembre 2020, y compris ceux passant en forfait cadre.

ARTICLE 3 : REMUNERATION DES CADRES SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Les dispositions suivantes se substituent à celles de l’article 11 de l’accord du 9 juillet 2008 ayant le même objet :

L’article 11 de l’accord du 9 juillet 2008 a institué au bénéficie de certains cadres le versement d’une prime spécifique de forfait d’un montant mensuel brut de 250 € correspondant à un montant annuel de 3.250 € bruts sur 13 mois.

Dans une logique de simplification de la structure de rémunération et au regard de la volonté d’augmenter la rémunération de base des salariés concernés, il est convenu l’intégration de ladite prime mensuelle dans leur salaire de base à effet du 1er juillet 2020.

Préalablement, et en lien avec la NAO engagée en 2020, la Direction s’engage à revaloriser avant intégration dans leur salaire de base, à effet du 1er juillet 2020 la prime de forfait versée aux cadres à partir du niveau de classification H, en portant son montant annuel à 3 510 euros bruts.

Dans le cas de l’intégration de la prime forfait mensuelle au salaire de base, le choix du forfait sera définitif. En conséquence, le changement de régime (retour au régime de droit commun, temps de travail en heures) ne sera plus possible.

Cette augmentation a pour objet de tenir compte de l’intégration de cette prime dans le salaire de base.

La revalorisation de la prime de forfait et son intégration dans le salaire de base ne seront pas considérées comme une mesure salariale individuelle au titre de l’article 8 de l’Accord National du 25/06/2004.

A défaut de conclusion d’un avenant au contrat de travail, ces salariés continueront à percevoir le montant de leur prime mensuelle, à hauteur d’un montant annuel de 3.250 euros bruts sur 13 mois laquelle donnera lieu au maintien d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie.

A effet du 1er novembre 2020, lors de la promotion d’un emploi de classification G en un emploi de classification H :

  • Sans changement d’emploi, les salariés bénéficieront d’une augmentation salariale individuelle minimale de 4 800 euros bruts annuels si cette promotion s’accompagne de la signature d’une convention de forfait annuel en jours.

  • Avec changement d’emploi, les salariés bénéficieront d’une augmentation salariale individuelle minimale de 5 450 euros bruts annuels si cette promotion s’accompagne de la signature d’une convention de forfait annuel en jours.

A effet du 1er novembre 2020, les salariés en H ou en I qui accepteraient un passage en convention de forfait en jours bénéficieraient d’une augmentation salariale individuelle minimale du salaire de base de 2 000 euros bruts annuels.

ARTICLE 4 : DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’AVENANT

4.1 Entrée en vigueur- Durée de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juillet 2020 pour une durée indéterminée. Le présent avenant se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord du 9 juillet 2008 et de l’avenant du 16 décembre 2016 ayant le même objet.

4.2 Révision

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une demande de révision émanant soit de l’employeur, soit de l’une des organisations syndicales signataires du présent avenant ou y ayant adhéré postérieurement.

Toute demande de révision devra donner lieu à notification à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge accompagnée d’un projet de rédaction d’un avenant portant sur les points dont il est souhaité la révision.

La première réunion de négociation de révision du présent avenant devra intervenir dans le délai maximum de 90 jours à compter de la notification de la demande.

A défaut d’accord au terme de la négociation de révision, les dispositions du présent avenant continueront à s’appliquer sans changement.

En cas de modification de la réglementation en vigueur, susceptible de modifier l’économie du présent avenant, des discussions devront s’engager dans un délai maximum de 30 jours suivant l’entrée en vigueur des dispositions issues de la nouvelle réglementation.

Cette négociation aura pour objet d’apprécier le contenu des modifications devant être apportées au présent avenant ou la nécessité de le dénoncer.

4.3 Dénonciation

Le présent avenant et ses avenants éventuels pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Au regard de l’économie générale du présent avenant, celui-ci constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

La dénonciation du présent avenant devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée par son auteur auprès de la DIRECCTE de Paris et auprès du Conseil de Prud’hommes de Paris.

La dénonciation donnera lieu à l’engagement d’une négociation d’un accord de substitution qui devra donner lieu à une première réunion avant le terme du préavis de 3 mois.

Durant cette négociation, l’avenant dénoncé restera applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant ou à défaut pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis.

A l’issue de ces négociations, il sera établi soit un nouvel avenant, soit un procès-verbal de désaccord.

En cas d’accord de substitution, les dispositions du nouvel avenant se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue par les parties, soit à compter du jour qui suivra le dépôt de cet avenant auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes.

En l’absence d’avenant de substitution au terme du délai de survie, les dispositions du présent avenant cesseront automatiquement de s’appliquer.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION DE L’AVENANT

Le présent avenant, une fois signé, sera notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la CEIDF.

ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant sera mis en ligne sur le site internet de la CEIDF dans l’espace dédié aux accords d’entreprise et sera donc accessible à l’ensemble du personnel.

Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, le présent avenant donnera lieu à dépôt, par la Direction auprès de la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 25/06/2020

En 10 exemplaires originaux.

Pour la Caisse d’Epargne et de prévoyance Ile-de-France

Pour les organisations syndicales représentatives

Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Confédération générale du travail (CGT)
Syndicat national de l’encadrement-Confédération générale des cadres (SNE CGC)
Solidaires, unitaires et démocratiques-Solidaires (SUD)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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