Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 28 JUIN 1999 SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GMDCO - LES MAISONS DU VOYAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GMDCO - LES MAISONS DU VOYAGE et les représentants des salariés le 2019-11-05 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519016387
Date de signature : 2019-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE CHINE ET DE L'EXTREME ORIENT
Etablissement : 38293800900026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-05

ACCORD D’ENTREPRISE DU 28 JUIN 1999

SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

AVENANT N°2 DU 05 NOVEMBRE 2019

LMDV – 76 RUE BONAPARTE (PLACE SAINT SULPICE) – 75006 PARIS

www.lesmaisonsduvoyage.com

SA au capital de 247 332 € - RCS Paris B 382 938 009 – Immatriculation 075 100 351 – Garantie Atradius Credit Insurance NV 

PREAMBULE

Aux termes d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail conclu le 28 juin 1999 (ci-après l’« Accord » ou « Accord d’entreprise »), la direction et les représentants des salariés ont décidé de proposer aux salariés une organisation du temps de travail renforçant la qualité de vie par l’octroi de temps libre supplémentaire conséquent tout en accompagnant le développement de l’entreprise de manière harmonieuse.

L’objectif de cet accord était d’organiser le temps de travail autour d’un compromis entre aspirations légitimes de chacun à vouloir trouver un équilibre entre temps professionnel et temps privé et l’exercice de la profession.

Aux termes d’un avenant n°1 en date du 20 septembre 1999, les parties ont modifié les conditions de l’Accord.

Les parties se sont de nouveau rapprochées aux fins d’adapter l’Accord aux besoins actuels de chacune d’entre elles et d’offrir davantage de flexibilité aux salariés dans l’organisation de leurs temps de travail.

Le présent Avenant n°2 a donc pour objet de mettre en œuvre, dans la Société, de nouvelles conditions d’aménagement et de réduction du temps de travail, venant se substituer aux dispositions applicables de l’Accord.

Les parties rappellent que les conditions d'application du présent Avenant ont fait l'objet de nombreuses consultations, tant auprès du personnel que des représentations du personnel, ce sujet ayant été présenté en particulier en réunion du CSE du 15 octobre 2019.

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE A

Pour les raisons ci-avant exposées au Préambule, les parties conviennent d’un commun accord de modifier les dispositions relatives aux modalités de réduction du temps de travail visées à l’article 7 de l’Accord. En conséquence, l’article 7 de l’Accord est supprimé et remplacé comme il suit :

« 7. MODALITES DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

7.1 CADRES

NE SONT CONCERNES QUE LES GROUPES F ET G DE LA CONVENTION COLLECTIVE

7.1.1 Décompte du temps de travail avant la réduction

Actuellement les cadres de l’entreprise travaillent dans l’année :

365 jours ; moins 52 dimanches,

moins 52 jours de repos hebdomadaires,

moins 25 jours de congés,

moins 8 jours fériés (en moyenne annuelle)

Soit 228 jours de travail dont 1 jour de solidarité, ou 45,4 semaines ou 1771 heures.

La journée de travail correspond à 7,8 heures de travail effectif sauf pour la journée de solidarité qui est de 7 heures pour un temps plein.

7.1.2 Période de référence

La période de référence du temps de travail annuel est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

7.1.3 Aménagement du temps de travail sur l’année

Afin, de permettre aux cadres d’adopter le rythme de travail qui leur est le mieux adapté, ceux-ci ont la possibilité de choisir l’une des deux formules suivantes :

  • Un régime de 39 heures hebdomadaires, dont 4 heures supplémentaires, sans jour de réduction de temps de travail ;

Le temps de travail peut varier d’une semaine sur l’autre de façon à ce que, sur l’année, le nombre d’heures de travail corresponde à 39 heures en moyenne hebdomadaires.

Les périodes de faible activité se compensent ainsi avec les périodes de haute activité.

Seules les heures travaillées au-delà de la durée annuelle du travail (1607H) sont majorées conformément aux dispositions légales.

Chaque service affiche ses horaires ainsi que les rotations au sein de l’équipe.

  • Un forfait de 216 jours de travail sur l’année – dont 1 jour de solidarité, avec 12 jours de réduction de temps de travail. Les jours de repos ou de « temps libéré » correspondant à la réduction du temps de travail sont distribués sous forme de journées ou demi-journées à prendre sur l’année.

Les cadres ont la possibilité de changer de régime chaque année. Ils devront communiquer leur choix au service RH avant la fin du mois de novembre de chaque année.

Nonobstant ce qui précède, les cadres bénéficiant ou ayant bénéficié et qui sont actuellement à temps partiel, avant l’entrée en vigueur de l’Avenant n°2 du 5 novembre 2019 au présent Accord, du régime alternant entre des semaines de 39 heures et de 31 heures, avec un jour de réduction du temps de travail tous les quinze jours, soit 23 jours sur l’année, ont la possibilité de conserver ce régime ou d’opter pour un des deux régimes exposés ci-avant. Après l’entrée en vigueur de l’avenant n°2 du 5 novembre 2019 au présent Accord, les cadres n’ayant pas conservé le régime antérieur ne pourront choisir qu’un des deux régimes exposés ci-avant.

Pour les personnes concernées par le forfait jours, l’entreprise applique les obligations conventionnelles suivantes :

  • L’établissement d’un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé. Ce document peut être tenu par le salarié, mais sous la responsabilité de l'employeur. Cette récapitulation pourra être réalisée à partir de tous supports, le document résultant de cette récapitulation devant être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 années.

  • Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

  • Un suivi régulier, par le supérieur hiérarchique du salarié, de l'organisation de son travail et de sa charge de travail ; ce suivi devra faire l'objet d'un compte rendu régulier.

7.2 ETAM

7.2.1 Décompte du temps de travail avant la réduction

Actuellement les ETAM de l’entreprise travaillent dans l’année :

365 jours ; moins 52 dimanches,

moins 52 jours de repos hebdomadaires,

moins 25 jours de congés,

moins 8 jours fériés (en moyenne annuelle)

Soit 228 jours de travail dont 1 jour de solidarité, ou 45,4 semaines ou 1771 heures.

La journée de travail correspond à 7,8 heures de travail effectif sauf pour la journée de solidarité qui est de 7 heures pour un temps plein.

7.2.2 Période de référence

La période de référence du temps de travail annuel est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

7.2.3 Aménagement du temps de travail sur l’année

Afin de permettre aux ETAM d’adopter le rythme de travail qui leur est le mieux adapté, ceux-ci conservent la possibilité de choisir l’une des trois options suivantes :

  • Un régime de 39 heures hebdomadaires, dont 4 heures supplémentaires, sans jour de réduction de temps de travail ;

  • Un régime de 39 heures hebdomadaires, payées 37 heures avec 12 jours de réduction de temps de travail. Les jours de repos ou de « temps libéré » correspondant à la réduction du temps de travail sont distribués sous forme de journées ou demi-journées à prendre sur l’année.

  • Un régime de 35 heures hebdomadaires, sans heure supplémentaire ni jour de réduction de temps de travail ;

Le temps de travail peut varier d’une semaine sur l’autre de façon à ce que, sur l’année, le nombre d’heures de travail corresponde à 35, 37 ou 39 heures en moyenne hebdomadaires en fonction de l’option choisie par le(la) collaborateur(trice).

Chaque service affiche ses horaires ainsi que les rotations au sein de l’équipe.

Les périodes de faible activité se compensent ainsi avec les périodes de haute activité. Seules les heures travaillées au-delà de la durée annuelle du travail (1607H) sont majorées conformément aux dispositions légales.

Les ETAM ont la possibilité, chaque année, de changer de régime. Dans cette hypothèse, ils devront faire connaître leur choix avant la fin du mois de novembre de chaque année.

Les ETAM travaillant à temps plein, avec une répartition aménagée de leur temps de travail, ne peuvent pas opter pour un régime avec réduction du temps de travail, sauf à revenir sur un régime à temps plein étalé sur 5 jours et donc non aménagé.

Nonobstant ce qui précède, les ETAM bénéficiant ou ayant bénéficié et qui sont actuellement à temps partiel, avant l’entrée en vigueur de l’Avenant n°2 du 5 novembre 2019 au présent Accord, du régime alternant entre des semaines de 39 heures et de 31 heures, avec un jour de réduction du temps de travail tous les quinze jours, soit 23 jours sur l’année, ont la possibilité soit de conserver leur régime, soit d’opter pour un des trois régimes exposés ci-avant. Après l’entrée en vigueur de l’avenant n°2 du 5 novembre 2019 au présent Accord, les ETAM n’ayant pas conservé le régime antérieur ne pourront choisir qu’un des trois régimes exposés ci-avant.

7.3 PRISE DES JOURS DE REPOS

Les repos seront pris régulièrement tout au long de l’année en accord avec chaque chef de service.

Les prises des repos ne doivent pas entraîner la désorganisation des différents services. En cas de litiges, les différents responsables ont toute autorité pour proposer une solution équitable sur les choix des jours.

Les jours de repos non pris à la fin de la période de référence, peuvent faire l’objet à la demande du(de la) collaborateur(trice) :

  • D’un placement sur le PERCO ;

  • D’un don au profit d'un(e) collègue dont un enfant est gravement malade ou d'un(e) collègue proche aidant ;

  • D’une indemnisation ou d’un report (dans la limite d’un an) dans le cas où l’impossibilité de prendre les jours de repos est un fait imputable à l’employeur ;

  • D’une demande de rachat (pour le forfait jours) dans les limites des dispositions de la convention collective ;

Un point sur la prise de jour de repos sera fait au 30 septembre de chaque année et communiqué aux collaborateur(trice)s concerné(e)s.

Remarque générale importante : la gestion du temps de travail (planning, bilan sur les prises de repos ou temps libéré) est de la responsabilité de chaque chef de service (voir article 9 de l’accord du 28 juin 1999 sur le suivi du temps de travail).

7.4 CALENDRIER – DELAI DE PREVENANCE

Un planning est affiché dans chaque service.

Les plannings peuvent être modifiés moyennant un délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires qui peut être ramené à 24 heures en cas de circonstances particulières.

ARTICLE B : Droit à la déconnexion

II est reconnu à chaque collaborateur(trice) un droit à la déconnexion en dehors des horaires ou jours pendant lesquels il(elle) accomplit régulièrement son travail.

Le(la) collaborateur(trice) dispose à ce titre de la possibilité de se déconnecter des équipements de travail qui lui ont été fournis.

ARTICLE C

Les articles 2, 4, 5.1, et 11 de l’Accord d’entreprise, du fait de leur caractère obsolète, n’ont plus vocation à s’appliquer et sont en conséquence intégralement supprimés.

ARTICLE D

Les dispositions du présent Avenant n°2 prennent effet à compter du 1er janvier 2020.

Le présent Avenant n°2 ne constitue pas une novation à l’Accord d’entreprise.

Les stipulations de l’Accord d’entreprise non modifiées par le présent Avenant n°2 demeurent inchangées et continueront de recevoir pleine application jusqu’à son terme, quelle que soit sa cause.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et de la Direccte de Paris.

Fait à PARIS,

Le 05 novembre 2019

En deux (2) exemplaires originaux.

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Pour la CFDT, la salariée mandatée

Déléguée syndicale

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Pour LES MAISONS DU VOYAGE

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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