Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 26/02/2020 RELATIF AU TELETRAVAIL" chez SEIITRA RESEAU (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SEIITRA RESEAU et le syndicat CGT le 2020-09-11 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T09220020657
Date de signature : 2020-09-11
Nature : Avenant
Raison sociale : SEIITRA RESEAU
Etablissement : 38300342300068 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
UN ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2020-02-26)
UN ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2019-02-27)
UN ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2021-02-27)
UN ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2022-02-28)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-11
AVENANT DE REVISION PARTIELLE A L’ACCORD DE TELETRAVAIL DU 26 FEVRIER 2020
ENTRE
SEIITRA RESEAU, dont le siège social est situé 11-13, avenue Lebrun 92160 ANTONY, représentée par son Directeur Général,
d'une part,
ET
la CGT représentée par, Délégué Syndical, d'autre part,
PREAMBULE
A titre liminaire, il est rappelé qu’un accord d’entreprise relatif au télétravail a été signé le 26 février 2020 pour une durée d’un an.
Conformément à l’article 12 de l’accord précité, la Société SEIITRA RESEAU a manifesté sa volonté de réviser cet accord par courriel en date du 2 septembre 2020.
Par courriel d’acceptation du 2 septembre 2020, Monsieur Maurice MARTIN, Délégué Syndical, seule partie signataire a accepté de réviser l’accord initial.
En effet, à compter du mois de mars 2020, le contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a conduit la Direction de la Société SEIITRA RESEAU à adopter en urgence un dispositif de télétravail exceptionnel.
Dans ce contexte extraordinaire, le travail à distance était devenu la règle.
C’est dans ces conditions que la Direction de la Société SEIITRA RESEAU a pu nourrir une réflexion en vue d’augmenter le nombre de jours de télétravail dont peuvent bénéficier les salariés dans le cadre d’une organisation de travail dite « normale ».
Ainsi, les parties conviennent que les règles du présent avenant s’appliquent dans le cadre de l’organisation du travail habituelle.
Toutefois, compte-tenu du changement que peut avoir l’augmentation du nombre de jours de télétravail sur la qualité de vie des travailleurs, les parties entendent maintenir le caractère expérimental de ce dispositif.
En conséquence, les parties signataires de l’accord d’origine ont convenu et arrêté la modification des articles 4, 10, 11, 12 et 13.
Ces articles sont modifiés comme suit :
Article 4 - Organisation du télétravail
4.1 - Modalités du télétravail
4.1.1 - Nombre, fréquence et répartition des jours télé-travaillés
Le télétravail est limité selon la validation du Manager et s'effectuera par journée entière.
Il est expressément convenu que les jours de télétravail non-pris mensuellement ne sont ni cumulatifs, ni reportables.
Le choix des jours de télétravail est fait d'un commun accord avec le Manager et devra permettre au télétravailleur de participer au mieux à la vie du service.
Le nombre de jours de télétravail pour les collaborateurs considérés comme sédentaires sera au maximum de 2 jours ouvrés par semaine pour les salariés à temps complet, soit en moyenne 8 jours de télétravail par mois.
Il s’agit d’un nombre de jours de télétravail maximal. En conséquence, il est possible de maintenir le nombre de jours de télétravail à 1 jour ouvré de télétravail par semaine pour les salariés à temps complet qui le souhaitent.
Le nombre de jours de télétravail pour les collaborateurs considérés comme sédentaires sera au maximum de 4 jours ouvrés par mois pour les salariés à temps partiel quel que soit leur taux d’emploi.
A titre exceptionnel, sur demande du Manager, la répartition des jours de télétravail pourra faire l'objet de modification ponctuelle, notamment en cas de présence nécessaire du salarié sur le site de l’établissement.
Dans tous les cas, le télétravail devra être systématiquement déclaré dans les outils pour des raisons d’assurance et de communication vis-à-vis des interlocuteurs internes comme externes.
En cas de besoin avéré du service ou du salarié, le télétravail pourra être provisoirement suspendu ou ses modalités pourront être temporairement modifiées à la demande du responsable hiérarchique ou du salarié.
Chaque Direction pourra imposer des jours de présence obligatoire en semaine sur site pour des raisons d’organisation.
4.1.2 - Conformité du lieu de télétravail et de ses installations et assurances
Le lieu de télétravail est le lieu de résidence principale du salarié, sauf information et autorisation expresse du responsable hiérarchique en cas de circonstances exceptionnelles.
Afin de pouvoir travailler dans un environnement propice au travail et à la concentration, le
salarié devra disposer d'un endroit adapté au télétravail, au calme, correctement aéré et
éclairé.
Pour rappel, le lieu de télétravail doit être conforme aux normes électriques en vigueur.
Avant de signer l'avenant à son contrat de travail prévoyant son passage en télétravail, le salarié devra fournir une attestation sur l’honneur indiquant qu’il dispose :
d’une assurance habitation intégrant le télétravail ;
d’une connexion Wi-Fi suffisante permettant de bonnes conditions de travail à distance
d’une conformité de son installation électrique à son domicile
L'entreprise étendra les activités couvertes par l'assurance responsabilité civile de l'entreprise aux activités en télétravail comme pour les activités réalisées sur site.
4.1.3 - Santé et sécurité
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs et à la société SEIITRA RESEAU qui s'engagent mutuellement à les respecter.
Le salarié en télétravail bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l'entreprise lorsqu'il effectue son activité professionnelle sur le lieu de télétravail défini. Si un accident survient sur le lieu de télétravail défini pendant les jours de télétravail, le salarié doit informer dès que possible son Manager ainsi que le service des Ressources Humaines dans les mêmes délais que lorsqu'il effectue son activité dans les locaux de l'entreprise.
4.2 - Période d'adaptation et réversibilité permanente
4-2-1 Période d’adaptation
Afin de permettre au salarié d'expérimenter le dispositif et de s'assurer qu'il répond bien à ses attentes, le salarié qui expérimentera ces nouvelles modalités de télétravail ou la mise en place du télétravail, bénéficiera d'une période d'adaptation d'une durée de trois mois à compter du passage à ces nouvelles modalités de télétravail ou de la mise en place du télétravail.
Les trois premiers mois de télétravail constituant une période d'adaptation, le salarié ou son responsable hiérarchique pourra mettre fin au télétravail par écrit moyennant un délai de prévenance d'une durée de 15 jours. En cas de cessation du télétravail, le collaborateur reprendra alors intégralement son poste dans les locaux de l’entreprise.
4-2-2 Réversibilité
Passée cette période d’adaptation, le télétravail peut cesser à tout moment, à la demande de l’une ou l’autre des parties, moyennant un délai de prévenance d’au moins 48 heures.
La décision doit être notifiée par écrit par la partie qui aura décidé de mettre fin au télétravail.
Ainsi, le délai de prévenance commence à courir à compter de la réception de cette décision par l’autre partie par tout moyen écrit, courrier postal, courriel.
L’organisation en télétravail est susceptible de prendre fin notamment:
- si une modification intervient dans l’organisation du Service ou des circonstances particulières liées à l’activité exigent un retour du collaborateur dans les locaux de l’entreprise ;
- en cas de problèmes techniques ;
- en l’absence de lieu de télétravail adapté ;
- en cas de non-respect des conditions de travail par le salarié concerné à son domicile ;
- si des circonstances particulières imprévisibles affectent la situation personnelle du collaborateur en ne lui permettant plus le télétravail dans les conditions prévues au présent accord ;
- si la qualité et la performance du travail du collaborateur se trouvent impactées par le recours au télétravail ;
- si le lieu de télétravail ne répond pas aux obligations du collaborateur en matière de santé et sécurité ;
- si le collaborateur n’est plus en mesure de justifier d’une assurance habitation ou d’une connexion internet.
Par ailleurs, il est précisé que tout changement de fonction et/ou de poste met fin de plein droit au télétravail sans qu'il y ait lieu de respecter un délai de prévenance. Si le salarié changeant de fonction et/ou de poste souhaite continuer à faire du télétravail, il devra faire une nouvelle demande.
Lorsqu'il est mis fin au télétravail, le salarié effectue à nouveau entièrement son activité dans les locaux de l'entreprise ou du client le cas échéant.
4.3 - Accompagnement du télétravail
Le télétravailleur pourra être sensibilisé, le cas échéant, par le biais d'une formation aux équipements à sa disposition, si nécessaire, et aux caractéristiques de cette forme d'organisation du travail.
Une note d’information concernant la sensibilisation spécifique sur la bonne ergonomie du poste de travail pourra être mise à la disposition du télétravailleur.
Article 10 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, à titre expérimental. Il prendra effet au 14 septembre 2020 et cessera de produire effet au 13 septembre 2021.
Article 11 - Suivi
Le volume de jours octroyés en télétravail étant expérimental, un bilan chiffré portant sur le nombre de demandes et le nombre de refus de télétravail sera présenté en Comité Social d'Entreprise (C.S.E.) au plus tard le 30 décembre 2020.
Le Comité Social d’Entreprise vérifiera la bonne application des dispositions applicables en matière de santé et de sécurité au travail suivant les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 12 - Révision
Les partenaires sociaux conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courrier ou courriel aux autres parties signataires. Un avenant portant révision du présent accord pourra être signé avec les partenaires sociaux représentés signataires dans le respect de l'article L.2261-7-1 du Code du travail.
Article 13 - Formalités de dépôt et publicité
La Direction de la société SEIITRA RESEAU procédera aux formalités légales de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-et suivant du Code du travail.
Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément à l'article R.2262-3 du Code du travail.
Les autres articles de l’accord du 26 février 2020 demeurent inchangés.
Le présent avenant est établi en 3 exemplaires originaux.
Fait à Montbonnot Saint Martin, le 11 septembre 2020
Pour la C.G.T. Pour la Société et par délégation
signature éléctronique
Délégué Syndical
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