Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS" chez EUROPHARTECH - EUROPEENNE PHARMACOTECHNIE EUROPHARTEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROPHARTECH - EUROPEENNE PHARMACOTECHNIE EUROPHARTEC et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2020-07-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC
Numero : T06320002740
Date de signature : 2020-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPEENNE PHARMACOTECHNIE EUROPHARTEC
Etablissement : 38313622300039 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-07-30)
ACCORD DE PROROGATION DE L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-12-13)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS ET AUX MODALITES DE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU CSE DE LA SOCIETE EUROPHARTECH (2019-01-11)
Accord sur la mise en place du télétravail (2018-12-17)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL (2019-01-07)
ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2020-12-18)
ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE (2021-10-18)
ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2021-10-06)
PV d'accord NAO égalité professionnelle entre mes femmes et les hommes et qualité de vie au travail (2022-05-30)
ACCORD NAO relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (2023-06-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-30
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS
ENTRE
La société EUROPHARTECH SAS dont le siège social est situé 34 rue Henri matisse à LEMPDES (63370)
Représentée par XXX agissant en qualité de représentant de DOMES PHARMA Présidente.
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de la société
xxx, en sa qualité de délégué syndical, représentant le syndicat xx ;
xxx en sa qualité de délégué syndical, représentant le syndicat xx ;
xxx, en sa qualité de délégué syndical, représentant le syndicat xx ;
D’autre part,
PREAMBULE
Suite à la dénonciation de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 27 janvier 2010, les dispositions relatives aux forfaits jours ont également été dénoncées.
Le présent accord vise ainsi à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Cet accord concerne les salariés visés par les dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail selon lequel « peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Conformément à ces dispositions d'ordre public, est concerné au sein de l'entreprise la catégorie d'emploi suivante : Cadres à partir du niveau 7B (niveau III.1 dans la nouvelle classification mise en place en 2020).
ARTICLE 2 – NOMBRES DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE
Forfait jours « complet »
Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés pour les salariés visés à l’article 1, à 215 jours (auquel se rajoute la journée de solidarité).
Ce nombre de jours travaillés pourra être diminué des jours d’ancienneté au titre des congés payés, et jours conventionnels. Il systématise les éventuels jours de fractionnement, ces derniers sont donc en l’état supprimés.
La période référence correspond à l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Pour les cadres embauchés en cours d'année ou qui ne sont pas présents durant la totalité de l'année, le plafond de 215 jours sera calculé au prorata et augmenté des jours de congés non encore acquis.
Forfaits jours « réduits »
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 215 jours par an (auquel se rajoute la journée de solidarité).
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
La rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
ARTICLE 3 - DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Afin de ne pas dépasser ce forfait annuel en jours travaillés, les salariés disposent de jours de repos qui varient d’une année sur l’autre. Ce nombre de jours de repos est fixé selon le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année.
En pratique, il convient de déduire des 365 jours de l’année :
Les samedis et dimanches ;
Les congés payés (jours ouvrés) ;
Les jours fériés qui tombent un jour travaillé.
Soit par exemple pour l'année 2020 : 366 (année bissextile) - (215 + 104 + 25 + 9 + 1 jour de solidarité) = 12 jours de repos.
ARTICLE 4 – PRISE DE JOURS DE REPOS
Selon les contraintes liées à l'exercice des missions confiées au salarié, les repos pourront être pris en journée ou demi-journée. La demi-journée correspond à la période qui commence ou qui finit avec l'interruption usuellement consacrée au déjeuner.
Les parties à la convention de forfait jours détermineront au fur et à mesure la prise de ces repos, sur proposition du salarié et en concertation avec sa hiérarchie, ou sur proposition de la société, étant entendu que les parties devront prendre les dispositions nécessaires pour que l'absence du salarié ne perturbe pas le fonctionnement de l’entreprise.
Les repos non pris ne seront pas reportés d’une année sur l’autre.
Néanmoins, le cas échéant, l’article 5 s’appliquera selon les circonstances.
ARTICLE 5 - RENONCIATION A LA PRISE DE JOURS DE REPOS
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
L'accord entre le salarié et l'employeur doit être établi par écrit dans une convention de forfait qui précise le nombre de jours travaillés dans l'année qui ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours.
En contrepartie, ces jours complémentaires seront rémunérés avec application d’un taux de majoration de 10%, selon l’article L.3121-59 du Code du travail.
Néanmoins, dans le cadre de l’adéquation vie privée/vie professionnelle, la Direction souhaite que le salarié prenne l’intégralité de ces jours de repos.
ARTICLE 6 - MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié au forfait jours n'est pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
Cependant, tout salarié ayant conclu une convention de forfait jours doit s’organiser pour respecter un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures.
Par ailleurs, le salarié au forfait jours doit s’organiser pour respecter un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit au minimum de 35 heures consécutives.
Afin de préserver une durée journalière raisonnable de travail, le salarié doit répartir et organiser son travail au cours de la semaine ou le cas échéant d’une période supérieure en respectant une amplitude maximum quotidienne de travail de 13 heures.
Il est rappelé que, sauf dérogation dans des cas exceptionnels, le dimanche ne peut être travaillé.
Chaque salarié cadre a droit au respect de son temps de repos, y compris par l’absence, pendant ce temps, de communications technologiques.
À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.
Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.
Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.
La direction rappelle également que sauf mise en œuvre du télétravail d’un commun accord avec le salarié, le travail depuis son domicile est exclu.
ARTICLE 7 - CONTROLE ET SUIVI DU FORFAIT JOURS
L'organisation du travail des salariés rémunérés en forfait jours fait l'objet d'un suivi régulier par l'employeur qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Un document de suivi sera établi faisant apparaitre le nombre de jours et les dates des journées travaillées. Ce dernier sera extrait du logiciel Gestion des Temps et Activités car cette fonctionnalité est dédiée au suivi des temps de travail, des présences, des absences et des activités des salariés.
Un entretien avec le salarié pourra être organisé dès lors qu’une des deux parties l’estime nécessaire. En outre, le responsable hiérarchique recevra le salarié à sa demande pour évoquer, notamment, l'organisation, la charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération ainsi que l’appréciation de son volume d'activité, de ses objectifs et des missions tant fonctionnelles qu'opérationnelles qui lui sont confiées.
L'entreprise fournira aux salariés le modèle du document permettant de réaliser ce décompte.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
ARTICLE 8 - ENTRETIEN ANNUEL
La situation du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique, qui viendra s’ajouter aux éventuels entretiens qui auraient déjà été diligentés en cours d’année dans les cas prévus à l’article 7.
Cet entretien portera sur la charge de travail du cadre et l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
ARTICLE 9 – DISPOSITIF D’ALERTE
Plus particulièrement, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.
ARTICLE 10 - RÉMUNÉRATION
La rémunération perçue par le cadre en forfait annuel en jours à la nature d'un forfait et est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies au cours de la période de paie considérée.
Elle doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut, dans le cadre du forfait annuel en 215 jours, être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau de classification de l’intéressé.
ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Sous réserve des formalités de dépôt, le présent accord prendra effet le 31 août 2020.
La Direction s’engage à diffuser l’information et présenter ce dispositif à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 12 - DUREE
Le présent accord est conclu pour une période d’une durée indéterminée.
En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.
Article 13 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire. La durée de préavis est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.
ARTICLE 14 – DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la Direction de la société dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires. Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Lempdes, le 30 juillet 2020
Pour la Société :
xxx, Représentante de xxx, Présidente
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
xxx, en sa qualité de délégué syndical, représentant le syndicat xxx ;
xxx en sa qualité de délégué syndical, représentant le syndicat xxx ;
xxx, en sa qualité de délégué syndical, représentant le syndicat xxx ;
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