Accord d'entreprise "Un Accord relatif au CSE" chez SODIFRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SODIFRANCE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT
Numero : T03519004371
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : SODIFRANCE
Etablissement : 38313910200016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un accord sur la Reconfiguration de l'UES et mise en place du CSE (2019-10-17)
ACCORD COLLECTIF PREVOYANCE (2019-11-14)
ACCORD COLLECTIF FRAIS DE SANTE (2019-11-14)
ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL OCCASIONNEL (2019-11-14)
Un Accord de Transition (2020-12-11)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE |
ENTRE LES SOCIETES :
SODIFRANCE SA, au capital de 5.850.000 € dont le siège est sis à SAINT-GREGOIRE
(35760) – Parc d'Activités "La Bretèche" – Avenue Saint Vincent ;
SODIFRANCE-ISIS SAS, au capital de 14 649 131 € dont le siège est sis à SAINT-GREGOIRE (35760) – Parc d'Activités "La Bretèche" – Avenue Saint Vincent ;
SOFT-MAINT SAS, au capital de 304 898 € dont le siège est sis à NANTES (44000) – 11 rue Nina Simone ;
MIA-SOFTWARE SASU, au capital de 40.000 € dont le siège est sis à PARIS (75013 PARIS) – 7 rue Watt ;
ANTEO CONSULTING SASU, au capital de 1 024 000 €, dont le siège social est sis à PARIS (75013 PARIS) - 7 rue Watt
ANTEO E-BUSINESS SOLUTIONS SASU, au capital de 256 000 € dont le siège social est sis à SCHILTIGHEIM (67300), 11 rue de la Haye – Espace Européen de l’Entreprise ;
Ayant donné tout pouvoir à l’effet de conclure les présentes à la société SODIFRANCE SA, représentée par xxxxxxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :
L’organisation syndicale CGT FSETUD représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical.
L’organisation syndicale FIECI-SNEPSSI CFE CGC représentée par XXXXX en sa qualité de déléguée syndicale.
L’organisation syndicale SICSTI-CFTC représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale F3C CFDT représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical
TABLE DES MATIERES
PARTIE 1 : PERIMETRE ET ORGANISATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 5
ARTICLE 1 : PERIMETRE DU CSE 5
PARTIE 2 : COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 6
ARTICLE 3 : DELEGATION AU CSE 6
ARTICLE 4 : HEURES DE DELEGATION 7
4.5 IMPUTATION DES HEURES DE DELEGATION 9
ARTICLE 5 : COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 10
5.2 ATTRIBUTIONS DE LA CSSCT 10
ARTICLE 6 : AUTRES COMMISSIONS 13
6.2 COMMISSION PREVOYANCE FRAIS DE SANTE 14
6.3 COMMISSION QUESTIONS / RECLAMATIONS 14
ARTICLE 7 : REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE 15
ARTICLE 8 : INTERVENANTS EXTERIEURS 15
ARTICLE 9 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE 15
ARTICLE 10 : MEMBRE NON ELU DE LA DELEGATION DU PERSONNEL 16
PARTIE 3 : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 16
ARTICLE 11 : CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 16
ARTICLE 12 : TENUE DES REUNIONS 17
12.2 REUNIONS PREPARATOIRES 17
ARTICLE 13 : VOTES ET DELIBERATIONS 17
ARTICLE 15 : PERIODICITE DES REUNIONS PLENIERES 18
ARTICLE 16 : DELAIS DE CONSULTATIONS 19
ARTICLE 17 : BUDGET ET SUBVENTIONS 19
17.1 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 19
17.2 LE FINANCEMENT DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 19
17.4 TRANSPORT DES RELIQUATS DE BUDGET 20
PARTIE 4 : ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 20
ARTICLE 18 : MODALITES DE L’INFORMATION CONSULTATION RECURRENTE DU CSE 20
18-1 ORIENTATIONS STRATEGIQUES DES ENTREPRISES DE l’UES 21
18-2 SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DES ENTREPRISES DE l’UES 22
18-3 POLITIQUE SOCIALE, CONDITIONS DE TRAVAIL ET EMPLOI 22
18-4 EXPERTISES RELATIVES AUX CONSULTATIONS RECURRENTES 23
19.2 FINANCEMENT DES EXPERTISES DANS LES CAS PREVUS PAR LE CODE DU TRAVAIL 24
19.3 EXPERTISES RELATIVES AUX CONSULTATIONS RECURRENTES 24
PARTIE 5 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALE 26
ARTICLE 20 : ORGANISATION DE LA BDES 26
ARTICLE 21 : FONCTIONNEMENT DE LA BDES 26
PARTIE 6 : DISPOSITIONS FINALES 28
ARTICLE 22 : CALENDRIER DE MISE EN PLACE 28
ARTICLE 23 : PORTEE DE L’ACCORD 28
ARTICLE 24 : DUREE DE L’ACCORD 28
ARTICLE 25 : SUIVI ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS 28
ARTICLE 28 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE 29
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, a réformé en profondeur les Institutions Représentatives du Personnel (IRP) en substituant aux trois anciennes IRP une instance unique ; le Comité Social et Economique.
Au-delà du changement de cadre qu’elle constitue, la réforme du CSE est également l’occasion d’un changement de méthode s’agissant de la mise en place des institutions. Le législateur a pris le parti d’organiser les dispositions relatives au CSE sous la forme d’un triptyque, distinguant ainsi les règles d’ordres public, le champ de la négociation et les dispositions supplétives. De la sorte, il entend donner une marge de manœuvre plus importante aux partenaires sociaux afin de leur permettre de mettre en place des instances sur mesure tenant compte des spécificités de l’entreprise.
Ce contexte juridique national renouvelé s’accompagne d’un contexte juridique intra groupe également en mutation. De fait, le Groupe SODIFRANCE a fait l’objet d’une restructuration au 30 avril 2019. Cette dernière, motivée par un souci de simplification de l’organigramme juridique et par la recherche d’une lisibilité accrue vis-à-vis des partenaires de SODIFRANCE, a donné lieu à plusieurs fusions-absorptions de sociétés comprises dans le périmètre de l’Unité Economique et Sociale (UES) reconnue conventionnellement depuis 2004, telle que modifiée en dernier lieu par l’avenant du 28 décembre 2015, entre la société SODIFRANCE SA et diverses sociétés distinctes ; étant rappelé que l’UES SODIFRANCE sert depuis 2004 de cadre à la désignation d’un comité d’entreprise commun et d’un comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail commun, ainsi que de délégués syndicaux communs aux salariés des sociétés comprises dans l’UES SODIFRANCE.
Ces différentes évolutions juridiques et la perspective de la fin des mandats du comité d’entreprise de l’UES SODIFRANCE, ont été l’occasion, pour les partenaires sociaux, d’engager une réflexion sur le cadre de mise en place des IRP au sein du Groupe.
Suite à la restructuration juridique du groupe intervenue au 30 avril 2019, au vu de la concentration des pouvoirs de direction, de la complémentarité des activités et de l’existence d’une communauté de salariés bénéficiant de conditions d’emplois similaires constatés entre les sociétés signataires du présent accord, les partenaires sociaux ont décidé dans le cadre du protocole d’Accord Préélectoral d’organiser l’élection de la délégation du personnel à la nouvelle instance du CSE au niveau du périmètre constitué des dites sociétés signataires et de reconfigurer le périmètre d’une nouvelle UES SODIFRANCE dans le cadre d’un nouvel accord collectif conclu le 17 octobre 2019.
La reconnaissance d’une UES imposant la mise en place d’institutions représentatives du personnel (IRP) qui lui sont appropriées, les parties conviennent que la nouvelle UES SODIFRANCE constitue le cadre de mise en place et de fonctionnement d’un CSE unique commun aux salariés des sociétés comprises dans l’UES SODIFRANCE telle que reconnue conventionnellement.
Au vu de ces éléments, l’objectif du présent accord est d’utiliser au mieux les facultés d’adaptation de la nouvelle instance de représentation du personnel élue, le comité social et économique (CSE), afin de créer les conditions d’une représentation des salariés adaptée à la poursuite d’un dialogue social efficace au sein de la nouvelle UES SODIFRANCE.
PARTIE 1 : PERIMETRE ET ORGANISATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ARTICLE 1 : PERIMETRE DU CSE
Le Comité Social et Economique est mis en place au niveau de l’Unité Economique et Sociale SODIFRANCE (UES SODIFRANCE) instituée entre diverses sociétés du Groupe SODIFRANCE telle qu’elle est reconnue et délimitée par le Protocole d’Accord Préélectoral du 24 octobre 2019 et l’accord de reconfiguration de l’UES du 17 octobre 2019.
Le code du travail prévoit en effet que lorsqu'une Unité Economique et Sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par convention entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité social et économique est obligatoire.
ARTICLE 2 : CSE UNIQUE
Compte tenu de l’organisation sociale des sociétés composant l’UES SODIFRANCE, les parties constatent que l’ensemble desdites sociétés et leurs établissements actuels ou à venir constituent une entité unique, ne comportant aucun établissement distinct. Un seul CSE est donc mis en place pour l’UES et couvrira l’ensemble des salariés de l’UES SODIFRANCE.
PARTIE 2 : COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ARTICLE 3 : DELEGATION AU CSE
3.1 DELEGATION DU PERSONNEL
Durée des mandats
Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois sauf évolution de la loi.
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
Nombre de membres
Par dérogation aux dispositions à l’article L. 2314-7 du code du travail, les parties concluent au présent accord que la délégation du personnel du CSE est composée de 13 titulaires et 13 suppléants.
La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Membres suppléants
L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.
Ainsi, le suppléant peut participer au vote avec voix délibérative, au sens de l’article L.2314-37 du même code.
Par dérogation, les suppléants sont convoqués avec les titulaires aux réunions plénières du CSE, hors des règles de suppléance précédemment citées. À cet effet, leur voix est consultative. Ils ne peuvent prendre part au vote.
Secrétaire et trésorier
A l’occasion de la première réunion du CSE, les membres titulaires désignent parmi eux un secrétaire et un trésorier. Ils désignent également un secrétaire et un trésorier adjoints parmi les membres du CSE.
Leur désignation se fait à main levée, ou à bulletin secret à la majorité des suffrages exprimés.
Le président du comité (voir 3.2 ci-après) est en droit de participer au vote portant sur la désignation du secrétaire et du trésorier du comité ; ce vote ne constituant pas la consultation des membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
En cas d’absence du secrétaire et/ou du trésorier, les fonctions sont exercées par les adjoints désignés.
Dans l’hypothèse où aucun secrétaire ou adjoint n’est présent, les membres titulaires présents désignent un secrétaire de séance.
Si le titulaire de l’un de ces postes quitte les effectifs de la société ou souhaite être déchargé de ses fonctions, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et pour la durée du mandat restant à courir.
3.2 DELEGATION EMPLOYEUR
La présidence du CSE est assurée par le chef de l’entreprise qui contrôle les sociétés constituant l’UES SODIFRANCE dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, ou son représentant.
Conformément à l’article L. 2315-23 du code du travail, le Président peut, lors de chaque réunion être accompagné de trois personnes au maximum disposant d’une voix consultative. Autrement dit ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions mais ils ne prennent pas part au vote.
Conformément aux dispositions légales, la direction peut en outre inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.
ARTICLE 4 : HEURES DE DELEGATION
Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à échéance normale.
4.1 MEMBRES TITULAIRES
Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE disposent d’un temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions fixé dans le protocole électoral en fonction de l’effectif de l’UES dans les limites d'une durée définie par l’article R.2314-1 du code du travail.
Le nombre d’heures de délégation des membres titulaires est fixé à 408 heures par mois dans le Protocole d’Accord Préélectoral selon les dispositions prévues dudit article.
Ce nombre d'heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent utiliser leurs heures de délégation cumulativement dans la limite de douze mois mais aussi faire le choix de mutualiser et de répartir entre eux et avec leurs suppléants les crédits d’heures de délégation dont ils disposent dans les limites prévues aux articles R2315-5 et R2315-6 du code du travail. Ces derniers prévoient que l’annualisation et la répartition ne peuvent conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie en principe.
L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation annualisées ou partagées s’effectue, sauf circonstances exceptionnelles, par e-mail adressé à la Direction des Ressources Humaines, dans les délais suivants :
S’agissant du report (annualisation), le représentant du personnel informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
S’agissant du transfert (partage), les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE informent
l’employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
4.2 SECRETAIRE ET TRESORIER
Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le Secrétaire et le Trésorier au CSE, bénéficient chacun d’heures de délégation supplémentaires en sus de leur crédit en tant que membres du CSE à hauteur de 4 heures par mois, à prendre au cours du mois considéré. Ces heures peuvent être transférées au secrétaire-adjoint ou au trésorier-adjoint en cas d’absence de plus d’un mois civil du titulaire.
Le secrétaire et le trésorier du CSE ne peuvent en aucun cas être élus parmi les membres suppléants, ceux-ci devant impérativement être désignés parmi les titulaires [C. trav., art. L. 2315-23].
4.3 MEMBRES SUPPLEANTS
Les membres suppléants ne bénéficient pas à titre personnel d’heures de délégation. Ils peuvent néanmoins être amenés à utiliser les heures de délégation des titulaires dans les conditions prévues à l’article 4.1.
De plus, tout titulaire peut allouer, s’il le souhaite, tout ou partie de ses heures de délégation aux suppléants.
L'information de l'employeur se fait par e-mail adressé à la DRH précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux, conformément aux dispositions de l’article R.2315-6 du code du travail.
Lorsqu'un suppléant doit être désigné pour pallier l'absence d'un élu titulaire, la fonction est attribuée [C. trav., art. L. 2314-37] :
– d'abord au suppléant élu sur la liste présentée par la même organisation que le titulaire, prioritairement dans la même catégorie de personnel ;
– à défaut de suppléant présenté par la même organisation que le titulaire, le remplacement est assuré par le candidat non élu de la même organisation arrivant sur la liste immédiatement après le dernier élu ou, le cas échéant, le dernier suppléant ;
– à défaut, c'est le suppléant élu d'une autre organisation, appartenant à la même catégorie professionnelle et ayant obtenu le plus grand nombre de voix qui assure le remplacement.
Le suppléant exerce le mandat en son nom et non en celui du titulaire. Il n'a pas à lui rendre compte de l'usage fait des prérogatives, quelle que soit la durée du remplacement.
4.4 REFERENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT SEXUEL, LES AGISSEMENTS SEXISTES ET LE HARCELEMENT MORAL
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, les agissements sexistes (article L.2314-1 du code du travail) et le harcèlement moral, est désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du code du travail (à la majorité des membres présents) pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Si le référent n’est pas un titulaire, il se verra attribuer une demi-journée de délégation par mois pour cette mission.
La durée de la formation du référent est d’une journée minimum.
Ladite formation, relevant de la santé et de la sécurité dans l’entreprise, est prise en charge par l’employeur conformément aux dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail.
4.5 IMPUTATION DES HEURES DE DELEGATION
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, les heures suivantes ne sont pas déduites des heures de délégation attribuées aux membres du CSE :
Les heures dédiées à la recherche de mesures préventives en cas de situation d’urgence et notamment en cas de déclenchement de la procédure de danger grave et imminent.
Les heures consacrées aux enquêtes engagées suite à des accidents de travail graves, incidents répétés ou maladies à caractère professionnel grave.
Les heures passées aux réunions préparatoires et aux réunions du Comité ou de ses commissions lorsqu’elles sont à l’initiative de l’employeur.
Le temps passé en formation santé sécurité et conditions de travail ainsi qu’en formation économique.
Par ailleurs, les temps de déplacements pour se rendre aux réunions du CSE ne sont pas déduits des heures de délégation et sont comptabilisés comme du temps de travail effectif. Les frais engagés pour les déplacements sont pris en charge sur présentation de justificatifs selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 5 : COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
L’effectif de l’UES ayant un effectif d’au moins 300 salariés, les parties conviennent de la mise en place d’une CSSCT unique au sein de l’UES SODIFRANCE.
5.1 COMPOSITION
La CSSCT est composée de 7 membres désignés par le CSE, parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.
Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège ETAM.
La présentation des candidatures s’effectue par e-mail auprès de la DRH du groupe SODIFRANCE au moins 8 jours avant la désignation.
La désignation se fait par le biais d’une résolution adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE à la majorité des membres présents au CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. En cas de vacance d’un siège un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions.
Les parties s’accordent pour que la désignation des membres de la CSSCT soit la plus hétérogène possible s’agissant des établissements de rattachement des salariés désignés.
Au cours de la première réunion, la majorité des membres élus à la CSSCT désigne un Rapporteur parmi les membres titulaires du CSE. Ce dernier a pour mission d’élaborer en collaboration avec le Président ou son représentant, l’ordre du jour des réunions de la commission, mais aussi de rédiger les PV et d’en rendre compte auprès du CSE.
La commission est présidée par le chef de l’entreprise qui contrôle les sociétés constituant l’UES SODIFRANCE dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, ou son représentant.
Le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise choisis en dehors du comité, mais également par le référent harcèlement sexuel et moral. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en réunion.
Le Président de la CSSCT et le Rapporteur font le lien avec le secrétaire du CSE afin de porter à l’ordre du jour desdites réunions les sujets ayant été délégués par le CSE à la commission.
5.2 ATTRIBUTIONS DE LA CSSCT
Les parties conviennent de confier à la CSSCT, les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies par le code du travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives légalement dévolues au CSE. La CSSCT ne pourra donc pas désigner elle-même un expert et ni exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.
La commission n’a pas la personnalité civile, et ne peut à ce titre contracter aucun engagement.
Ainsi, de manière habituelle, la CSSCT se voit déléguer les missions suivantes :
L’ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies au Titre II - Chapitre II - Article 1 - 3). Ainsi, le CSE délègue à la CSSCT les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels tel que cela est prévu par le code du travail.
Au titre de l’article L. 2312-60 du code du travail, l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent (DGI) ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4 du code du travail. Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l’article L. 4131-1 du code du travail.
La CSSCT conformément aux dispositions légales prévues aux articles L. 2312-13 et L. 2315-11 du code du travail et en vertu de la délégation qu’elle a reçu du CSE réalise les enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave. Ces enquêtes ne sont pas décomptées du crédit d’heures de délégation.
Ainsi,
Elle procède à l’analyse des risques professionnels et des effets de l’exposition à ces risques.
Elle facilite l’accès des femmes à tous les emplois et facilite leur adaptation aux postes en période de maternité.
Elle œuvre dans le sens de l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées.
Elle propose toute initiative qu’elle juge utile à l’amélioration de la santé, sécurité et des conditions de travail.
Conformément à l’article L. 2312-13 du code du travail elle procède, à intervalle régulier à des inspections en matière de santé de sécurité et de conditions de travail.
Elle peut réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Elle peut demander à entendre un chef d’entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs à des nuisances spécifiques.
Elle peut se voir confier par le CSE le travail préparatoire nécessaire à l’émission d’un avis du CSE dans le domaine de la santé de la sécurité et des conditions de travail.
Par exception cependant, les parties conviennent que le CSE peut se réapproprier le traitement des sujets ci-après délégués à la CSSCT lorsqu’une décision du CSE est prise à la majorité de ses membres titulaires.
5.3 FONCTIONNEMENT
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à six par an. Elles se déroulent en alternance avec la commission questions/réclamations et se tiennent un autre jour que la réunion du CSE et au plus tard la veille de celle-ci.
Conformément à l’article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
Le médecin du travail ;
Le responsable interne désigné par les sociétés de l’UES en matière de sécurité et des conditions de travail (ou, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ;
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
La Commission est convoquée par son Président ou son représentant au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle. La convocation est transmise par messagerie électronique avec l’ordre du jour de la réunion.
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président ou son représentant et le rapporteur de la CSSCT.
A la convocation, sont joints le cas échéant les documents s’y rapportant, si ces derniers sont disponibles avant la réunion. Dans le cas contraire, les documents sont remis aux membres de la Commission lors de sa réunion.
Les membres du CSE reçoivent communication de l’ordre du jour de la CSSCT, en même temps que les membres de la Commission.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis-en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents.
Les parties conviennent du recours possible à la visioconférence.
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions présidées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation.
A l’issue de chaque réunion, le Rapporteur établit un procès-verbal et le transmet au Président ou à son représentant.
Le Président de la CSSCT et le Rapporteur feront le lien avec le secrétaire du CSE afin de porter à l’ordre du jour des réunions du CSE les sujets ayant été délégués par le CSE à la commission.
Une fois par an, le Rapporteur présente un bilan des activités de la CSSCT devant le CSE.
5.4 FORMATION
Conformément à l’article L. 2315-18 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le financement de la formation prévue à l'alinéa précédent est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret. Les heures passées en formation ne sont pas déduites des heures de délégation, et sont rémunérées en tant que travail effectif.
Le choix de l’organisme de formation doit être fait à partir de la liste des centres ou instituts habilités à dispenser ces formations qui est fixée tous les deux ans par arrêté du ministre du travail.
La demande de congé de formation des membres du CSE concernés est effectuée par lettre recommandée à la DRH ou remise en main propre contre décharge.
Conformément à l’article L. 2315-40 du code du travail, la formation des membres de la CSSCT mentionnée à l'article L. 2315-18 est organisée sur une durée de cinq jours dans les entreprises d'au moins trois cents salariés.
ARTICLE 6 : AUTRES COMMISSIONS
Sont créées au sein du CSE les commissions suivantes :
6.1 COMMISSION FORMATION
La commission formation est composée de 5 membres élus et est présidée par l’employeur ou ses représentants.
Les membres élus sont désignés parmi les membres élus ou suppléants par une résolution adoptée par la majorité des membres titulaires présent lors de la première réunion du CSE.
L’employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l’article L. 2315-45 du code du travail.
Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.
Elle se réunit une à deux fois par an selon les besoins et l’actualité de l’UES en matière de formation.
Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures.
6.2 COMMISSION PREVOYANCE FRAIS DE SANTE
La commission prévoyance frais de sante est composée de 5 membres élus et est présidée par l’employeur ou ses représentants.
Les membres de la commission sont désignés parmi les membres élus ou suppléants par une résolution adoptée par la majorité des membres titulaires présent lors de la première réunion du CSE.
Les parties conviennent qu’en plus des membres élus, chaque syndicat pourra désigner un membre non élu présent sur les listes au premier tour afin qu’il participe à la commission et apporte le cas échéant, son expertise.
L’employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis-en dehors du CSE conformément à l’article L. 2315-45 du code du travail.
Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.
Elle se réunit une à deux fois par an selon les besoins et l’actualité de l’UES en matière de prévoyance et de frais de santé.
Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures.
6.3 COMMISSION QUESTIONS / RECLAMATIONS
La commission questions/ réclamations est composée de 7 membres élus et est présidée par l’employeur ou ses représentants.
Les membres de la commission sont désignés parmi les membres élus ou suppléants par une résolution adoptée par la majorité des membres titulaires présent lors de la première réunion du CSE.
L’employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis-en dehors du CSE conformément à l’article L. 2315-45 du code du travail.
Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.
Ses attributions de la commission sont précisées dans le règlement intérieur du CSE.
Elle se réunit tous les 2 mois.
La visioconférence est possible.
Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures.
ARTICLE 7 : REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE
Conformément à l’article L. 2316-7 du code du travail, l’effectif de l’UES étant d’au moins 300 salariés chacun des syndicats représentatifs dans l’UES SODIFRANCE peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique parmi les salariés qui remplissent les conditions d’éligibilité au CSE énoncées à l’article L. 2314-19 du code du travail.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.
Les représentants peuvent assister aux réunions du CSE avec voix consultative.
Le représentant syndical de chaque organisation est convié aux réunions des commissions. Celui-ci peut être remplacé par le délégué syndical le cas échéant.
Le temps passé aux réunions du comité social et économique et aux commissions avec l'employeur par les représentants syndicaux ou les délégués syndicaux est rémunéré comme temps de travail.
Ils disposent d’un crédit d’heures de délégation de 20 heures par mois.
ARTICLE 8 : INTERVENANTS EXTERIEURS
Les personnes désignées à l’article L. 2314-3 du code du travail peuvent assister avec voix consultative aux réunions du CSE lorsque l’ordre du jour comporte des sujets relatifs à la santé à la sécurité et aux conditions de travail.
ARTICLE 9 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Conformément à l’article L. 2313-7 du code du travail, l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité.
Ainsi, le nombre des représentants de proximité est fixé à 4 maximum afin de pallier la carence d’élus sur certains sites.
Les représentants de proximité ont pour mission principale de présenter à la direction les réclamations individuelles ou collectives des salariés, notamment sur les sujets santé, sécurité et conditions de travail. Ils ont pour attribution également de recueillir toutes les doléances et observations qui concernent l'employeur.
Les représentants de proximité sont désignés par les membres du CSE. Leur mandat prend fin en même temps que le CSE.
Les représentants de proximité disposent d’une demi-journée par mois d’heures de délégation pour l'exercice de leurs attributions.
Représentants du personnel institués par le présent accord, les représentants de proximité bénéficient de la protection et de l’extension de la procédure protectrice conformément aux dispositions de l’article L.2411-2 du code du travail et aux dispositions légales et règlementaires en vigueur (Cf : alinéa 3 de l’article 10 ci-dessous).
ARTICLE 10 : PROTECTION D’UN CANDIDAT-MEMBRE NON ELU DE LA DELEGATION DU PERSONNEL
Lorsqu'un délégué titulaire au CSE cesse ses fonctions pour l'une des causes légales ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé dans les conditions définies à l’article L 2314-37 du code travail, qui sous certaines conditions, prévoient notamment le remplacement du titulaire par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Les anciens représentants du personnel sont protégés contre un licenciement dans les conditions énoncées à l’article L.2411-5 du code du travail.
PARTIE 3 : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ARTICLE 11 : CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par le Président ou son représentant.
Les convocations aux réunions plénières du CSE ou de ses commissions sont adressées, par e-mail de la Direction des Ressources Humaines, au minimum 15 jours avant la réunion.
L’ordre du jour est élaboré par le secrétaire du CSE en lien avec la direction, après centralisation des demandes des membres du CSE. Celui-ci est co-signé par le secrétaire et la direction.
L’ordre du jour des réunions est communiqué par e-mail de la Direction des Ressources Humaines aux membres du CSE, ainsi qu’aux représentant syndicaux au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.
ARTICLE 12 : TENUE DES REUNIONS
12.1 REUNIONS PLENIERES
Les réunions plénières du CSE durent jusqu’à épuisement des sujets mis à l’ordre du jour. Exceptionnellement, en cas de commun accord entre les parties, les sujets non traités peuvent être reportés à la prochaine réunion.
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, les parties conviennent qu’elles pourront recourir à l’enregistrement ou à la sténographie durant les séances dans les conditions prévues par décret. Les frais résultants de ce recours sont à la charge du CSE.
Les parties conviennent qu’un recours à la visioconférence est possible lors des réunions chaque fois que cela s’avère nécessaire et si cela est prévu au moins 48 heures à l’avance dans la limite prévue par la loi.
12.2 REUNIONS PREPARATOIRES
Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre des préparatoires aux réunions plénières de l’instance.
Le temps alloué aux réunions préparatoires n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation dans la limite d’une demi-journée (4 heures) par réunion.
ARTICLE 13 : VOTES ET DELIBERATIONS
Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents à la réunion plénières. Le Président participe au vote sauf lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
ARTICLE 14 : PROCES VERBAUX
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal (PV) établi par le secrétaire du comité.
Le PV est établi par le secrétaire dans un délai et selon des modalités définis par les articles R. 2315-25 et D. 2315-26 du code du travail.
A l'issue du délai, le procès-verbal est transmis à l'employeur (au service RH) qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
Le procès-verbal après avoir été adopté au début de la séance suivante peut-être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité sur les tableaux d’affichage et sur l’intranet de l’entreprise aux endroit réservé à cet effet.
Le procès-verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :
Ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion ;
Ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;
Ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.
ARTICLE 15 : PERIODICITE DES REUNIONS PLENIERES
Les parties conviennent que le CSE se réunira une fois par mois. Un aménagement est possible pour respectivement maintenir la réunion du mois d’août en fonction de l’urgence des thèmes à traiter ou de l’annuler en raison des indisponibilités relatives à la période estivale.
Le CSE se tiendra alternativement sur les principaux sites.
Au moins quatre réunions minimums du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l’article L. 2315-27, le CSE est réuni :
A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves
En cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires sur les sujets précités, le CSE :
Est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 2.
Peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres, conformément à l’article L. 2315-28, alinéa 3
ARTICLE 16 : DELAIS DE CONSULTATIONS
Pour l'ensemble des consultations mentionnées au code du travail pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
Le délai de consultation du CSE court dans les conditions définies par l’article R. 2312-5 du code du travail.
ARTICLE 17 : BUDGET ET SUBVENTIONS
Pour l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.3 ci-dessus, la masse salariale brute est constituée des éléments tels que définis par l’article L. 2312-83 du code du travail.
17.1 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement destinée à couvrir les dépenses du comité s'inscrivant dans le cadre de ses attributions économiques et professionnelles d’un montant annuel équivalent au montant fixé par l’article L. 2315-61 du code du travail soit, à ce jour :
0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés ;
En cas de mise en place du comité en cours d'année, le montant de la subvention proratisé est égal au nombre de mois restant à courir entre l'élection et la fin de l'année.
17.2 LE FINANCEMENT DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
Le financement des activités sociales et culturelles (ASC) est assuré par une contribution patronale annuelle de 0,40% des salaires bruts versés par l’entreprise, tels que calculés avant déduction des contributions sociales, incluant le financement des chèques vacances.
En cas de mise en place du comité en cours d'année, le montant de la subvention proratisée est égal au nombre de mois restant à courir entre l'élection et la fin de l'année.
17.3 VERSEMENT
Par accord des parties à la présente convention, les contributions patronales au fonctionnement sont versées semestriellement (en début des mois de février et de septembre).
Un premier versement qui correspond à l’arrêté de la masse salariale brute du 1er semestre est effectué en septembre.
Le solde qui correspond à l’arrêté de la masse salariale brute du 2nd semestre est versé en février de l’année suivante.
Les contributions patronales aux ASC sont versées en trois fois de la manière suivante, à compter de 2020, sur une année civile :
Le premier versement est effectué en avril et est calculé sur 0,40% de la masse salariale brute du 1er trimestre de l’année N.
Le deuxième versement est effectué en octobre et est calculé sur 0,40% de la masse salariale brute des deuxièmes et troisièmes trimestres.
Le reliquat sera versé en février de l’année suivante, calculé sur 0,40% de la masse salariale brute du quatrième trimestre.
NB : le solde de l’année 2019 sera versé en février 2020.
17.4 TRANSPORT DES RELIQUATS DE BUDGET
Le CSE, peut décider par une délibération à la majorité des membres présents, de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L.2315-61 du code du travail.
PARTIE 4 : ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ARTICLE 18 : MODALITES DE L’INFORMATION CONSULTATION RECURRENTE DU CSE
L’article L. 2312-17 du code du travail prévoit que le Comité Social et Economique est informé et consulté de manière récurrente sur les trois thèmes suivants :
Les orientations stratégiques de l’entreprise
La situation économique et financière de l’entreprise
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi
Conformément à l’article L. 2312-19 du code du travail, les parties conviennent d’adapter en tant que de besoin dans le présent accord, le contenu, la périodicité et les modalités de l’information et de la consultation récurrente du CSE de l’UES SODIFRANCE.
Le CSE émet des avis séparés sur chacun des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17 du code du travail. Il peut néanmoins décider par délibération d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des dits thèmes.
18-1 ORIENTATIONS STRATEGIQUES DES ENTREPRISES DE l’UES
Le CSE est consulté sur les orientations stratégiques telles que définies à l’article L. 2312-24 du code du travail relatives aux entreprises juridiquement distinctes composant l’UES.
Contenu de la consultation et des informations nécessaires
Conformément à l’article L. 2312-24 du code du travail la consultation concerne les entreprises distinctes juridiquement composant l’UES définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de chaque entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.
En vue de cette consultation, les informations nécessaires à la formulation de l’avis du CE sont mises à la disposition des membres du CSE prioritairement via la BDES.
Périodicité et calendrier prévisionnel
La procédure d’information consultation sur les orientations stratégiques se déroulera tous les 2 ans avec projection à 2 ans. A titre indicatif cette consultation sera organisée au cours du 1er semestre suivant l’expiration des 2 ans considérés.
Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques des entreprises juridiquement distinctes composant l’UES et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de la ou des entreprises concernées par cet avis. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
En outre, les parties conviennent que le CSE sera informé annuellement sur les conséquences des orientations stratégiques des entreprises distinctes composant l’UES, ainsi qu’en cas d’évolution majeure des dites orientations stratégiques.
18-2 SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DES ENTREPRISES DE l’UES
Contenu de la consultation et des informations nécessaires
Le CSE est consulté sur la situation économique et financière telle que définie à l’article L. 2312-25 du code du travail relatives aux entreprises juridiquement distinctes composant l’UES.
Conformément à l’article L. 2312-25 du code du travail, la consultation porte sur la situation économique et financière des entreprises juridiquement distinctes composant l’UES. Elle porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.
En vue de cette consultation, les informations nécessaires à la formulation de l’avis du CE, telles que définies par l’article L. 2312-25, II du code du travail, sont mises à la disposition des membres du CSE prioritairement via la BDES.
Périodicité et calendrier prévisionnel
La procédure d’information consultation sur la situation économique et financière se déroulera tous les ans. A titre indicatif cette consultation sera organisée au cours du second semestre.
18-3 POLITIQUE SOCIALE, CONDITIONS DE TRAVAIL ET EMPLOI
Le CSE est consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi telles que définies à l’article L. 2312-26 du code du travail relatives aux entreprises juridiquement distinctes composant l’UES.
Contenu de la consultation et des informations nécessaires
Conformément à l’article L. 2312-26 du code du travail la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :
L’évolution de l'emploi, les qualifications,
Le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur,
L’apprentissage,
Les conditions d'accueil en stage,
Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,
Les conditions de travail,
Les congés et l'aménagement du temps de travail,
La durée du travail,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.
En vue de cette consultation, les informations nécessaires à la formulation de l’avis du CSE, sont mises à la disposition des membres du CSE prioritairement via la BDES.
Les parties conviennent que, les informations nécessaires à la formulation de l’avis du CSE sont celles figurant dans le Bilan Social, le Plan de formation, le du Bilan de formation et le rapport d’égalité hommes femmes.
Périodicité et calendrier prévisionnel
La procédure d’information consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi se déroulera tous les ans. A titre indicatif cette consultation sera organisée au cours du second semestre.
18-4 EXPERTISES RELATIVES AUX CONSULTATIONS RECURRENTES
Se reporter au 19.2 ci-après.
ARTICLE 19 : EXPERTISES
19.1 CHAMP DE L’EXPERTISE
Le CSE peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité (expert agréé jusqu’au 31-12-2019), dans les cas prévus par le code du travail, par délibération à laquelle l'employeur ne participe pas.
En dehors des cas et des modalités de prise en charge des frais d’expertise afférents à ces cas prévus par le code du travail, le CSE peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.
19.2 EXPERTISES RELATIVES AUX CONSULTATIONS RECURRENTES
Le CSE peut notamment se faire assister selon les modalités prévues par le code du travail par un expert dans le cadre des consultations récurrentes aux articles L. 2315-87 à L. 2315-90 du code du travail :
Orientations stratégiques
Situation économique et financière
Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et d’emploi
L’employeur prend à sa charge chaque année l’expertise choisie librement par le CSE sur l’un des trois sujets de consultations récurrentes prévues ci-dessus, dans la limite de deux expertises par an l’année où il y a consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise (Cf art 18.1 du présent accord Périodicité et calendrier prévisionnel).
Le nombre d'expertise(s) pour un thème relevant des consultations récurrentes ne peut excéder une expertise au titre d’une année civile.
19.3 FINANCEMENT DES EXPERTISES DANS LES CAS PREVUS PAR LE CODE DU TRAVAIL
Le financement des expertises du CSE est assuré conformément aux dispositions du code du travail (article L. 2315-80 du code du travail).
19.4 DELAIS D’EXPERTISES
S'agissant des expertises effectuées dans le cadre d'une consultation du CSE l’expert remet son rapport au plus tard 15 jours avant l'expiration des délais de consultation du comité.
Pour les autres expertises qui ne sont pas réalisées dans le cadre d'une consultation du CSE, sous réserve de l’application de dispositions spécifiques prévues par le code du travail (notamment s'agissant de l’expertise menée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'une opération de concentration) à défaut d'accord d'entreprise ou d'accord entre l'employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, l’expert remet son rapport dans un délai de 2 mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois, pour une durée maximale d’un mois, par accord entre l'employeur et CSE (C. trav. art. R 2315-47).
PARTIE 5 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALE
Conformément à l’article L. 2312-21 du code du travail, les parties conviennent de s’accorder sur l’organisation, l’architecture le contenu et les modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).
Cette BDES est un outil de consultation à distinguer des orientations stratégiques qui sont données tous les 2 ans avec projections à 2 ans.
L’employeur intègrera dans la BDES des données prévisionnelles pour les rubriques de la base dont ces données prévisionnelles seront disponibles.
ARTICLE 20 : ORGANISATION DE LA BDES
Une BDES rassemblant l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSE est mise à disposition.
L’UES étant assimilée à une entreprise pour ce qui a trait aux Institutions Représentatives du Personnel, et la BDES étant le support des informations destinées au CSE, les parties conviennent de mettre la BDES en place au niveau de l’UES SODIFRANCE telle que celle-ci est définie par convention.
Les parties s’accordent pour que la BDES comprenne les rubriques et les informations telles qu’elles sont définies en annexe I au présent accord.
Les informations de la BDES portent sur l'année en cours, les 2 années précédentes, mais n’intègre pas les perspectives sur les trois années futures. Elles sont présentées sous forme de données chiffrées.
ARTICLE 21 : FONCTIONNEMENT DE LA BDES
La BDES est accessible en permanence dans son intégralité aux personnes suivantes :
Membres de la délégation du personnel des CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléants
Délégués syndicaux
Représentant syndicaux au CSE
Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et strictement personnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-18 du code du travail, des informations de la BDES peuvent être transmises à l’autorité administrative compétente.
La BDES est constituée sur support informatique, celle-ci étant disponible via un réseau partagé dont les accès sont restreints aux personnes précitées.
L’accès aux informations mises à disposition sur la BDES se fait en lecture uniquement, aucune modification n’est possible.
Les personnes bénéficiant d’un droit d’accès à la base sont tenues à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans cette base revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur avec l’indication de la durée de ce caractère confidentiel.
Par ailleurs, les informations économiques et financières doivent, le cas échéant, être examinées au regard des exigences légales qui régissent ces informations notamment en matière de droit boursier.
Les éléments d'information de la base sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail (tous les 3 mois pour les informations trimestrielles, annuellement pour les informations annuelles, etc).
La mise à disposition actualisée des éléments d’informations vaut communication des rapports et informations au CSE, dans les conditions et limites fixées par le code du travail. A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel, par tout moyen ayant date certaine, tel qu’un courrier électronique avec accusé de réception, afin de leur permettre d'exercer utilement leurs compétences respectives.
PARTIE 6 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 22 : CALENDRIER DE MISE EN PLACE
Le CSE est mis en place selon le calendrier contenu en annexe II du présent accord.
ARTICLE 23 : PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord se substituent définitivement à celle ayant le même objet prévu dans les accords collectifs de niveau inférieur (d’entreprise ou d’établissement) conclus antérieurement ou tout autre accord, usage ou engagement dans le périmètre de l’UES SODIFRANCE.
Aussi la dénonciation du présent accord ou sa remise en cause ne saurait avoir pour effet de réactiver les dispositions conventionnelles d’entreprise ou d’établissement antérieures.
ARTICLE 24 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du lendemain de son dépôt (se reporter à l’article 26 ci-dessous).
ARTICLE 25 : SUIVI ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS
En application de l’article L. 2222-5-1 du code du travail afin d’assurer le suivi du présent accord, un bilan portant sur les éventuelles difficultés d’application ou d‘interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisé entre les parties signataires au terme de chaque mandat du CSE préalablement au renouvellement du comité.
ARTICLE 26 : REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé par avenant. Conformément à l'article L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'en janvier 2024), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction des sociétés composant l’UES SODIFRANCE
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction des sociétés composant l’UES SODIFRANCE
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
La partie à l’initiative de la révision formulera une demande écrite (LR/AR) adressée à l’ensemble des intéressés au moment de la révision.
Dans les 30 jours calendaires suivant l’envoi de la demande, les Directions des sociétés composant l’UES SODIFRANCE convoqueront les parties à une réunion afin de négocier le nouveau contenu de l’accord.
ARTICLE 27 : DENONCIATION
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du code du travail.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est fixée à trois mois.
Pendant la durée du préavis, les parties se réunissent afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 28 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est notifié par la partie la plus diligente des signataires à tous les syndicats représentatifs au sein de l’UES SODIFRANCE.
Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacune des parties à la négociation.
Conformément à l’article D 2231-4 du code du travail présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du même code seront déposées par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
La version intégrale et signée de l’accord (au format pdf)
Sa version publiable dans une version anonyme, expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires destinés à une base de données nationale, accessible depuis Légifrance (au format docx) ;
Une copie du courrier, du courriel ou du récépissé ou d'un accusé de réception daté de notification du texte à l'ensemble des syndicats représentatifs ;
De plus, une version électronique sera transmise à la Syntec sur l’adresse e-mail secretariatcppni@ccn-betic.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
Fait à Rennes, le 14 novembre 2019 en 6 exemplaires originaux.
Pour les Entreprises composant l’UES M. xxxxx, DRH |
Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES |
---|---|
L’organisation syndicale CGT SETUD représentée par xxxxxx. | |
L’organisation syndicale CFE CGC SNEPSSI représentée par xxxxx L’organisation syndicale SICSTI-CFTC représentée par xxxxx L’organisation syndicale F3C CFDT représentée par xxxxxxx |
ANNEXE I : Contenu de la base de données économiques et sociales |
1° Investissements : | |
---|---|
A-Investissement social |
|
b) Evolution des emplois, notamment, par catégorie professionnelle ; Embauches : Nombre d'embauches par type de contrats ; Nombre d'embauches de salariés de moins de vingt-cinq ans ; Départs : Total des départs ; Nombre de démissions ; Nombre de ruptures conventionnelles ; Nombre de licenciements pour d'autres causes ; Nombre de fins de contrats de travail à durée déterminée ; Nombre de départs au cours de la période d'essai ; Nombre de mutations d'un établissement à un autre ; Nombre de départs volontaires en retraite et préretraite ; Nombre de décès ; Promotions : Nombre de salariés promus dans l'année dans une catégorie supérieure ; |
|
c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer Nombre de travailleurs handicapés au 31 décembre de l'année considérée | |
d) Evolution du nombre de stagiaires | |
e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ; Congés formation : Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation rémunéré et non rémunéré. Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé formation ; Apprentissage : Nombre de contrats d'apprentissage conclus dans l'année |
|
f) Conditions de travail : Accidents du travail et de trajet : Nombre d'accidents avec arrêts de travail. Maladies professionnelles : Nombre de maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale au cours de l'année Dépenses en matière de sécurité : Effectif formé à la sécurité dans l'année ; Montant des dépenses de formation à la sécurité réalisées dans l'entreprise ; Durée et aménagement du temps de travail : Nombre de salariés employés à temps partiel. Absentéisme : Nombre de journées d'absence pour maladie ; Nombre de journées d'absence pour maternité ; Nombre de journées d'absence pour congés autorisés |
|
B-Investissement matériel et immatériel : | a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles(immobilisations) |
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ; | |
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : | |
I. Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise : | |
A-Conditions générales d'emploi : | Effectifs : Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD) |
Durée et organisation du travail : Répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel | |
Données sur les congés : Données chiffrées par sexe :-Répartition par catégorie professionnelle ;-Selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte épargne-temps, congé parental, congé sabbatique ; | |
Données sur les embauches et les départs : Répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ; Répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat de travail à durée déterminée, licenciement ; | |
Positionnement dans l'entreprise : Répartition des effectifs par catégorie professionnelle ; Répartition des effectifs par niveau ou coefficient hiérarchique ; | |
B-Rémunérations et déroulement de carrière : | Promotion : Nombre et taux de promotions par catégorie professionnelle |
Age : Age moyen par catégorie professionnelle ; âge moyen par niveau ou coefficient hiérarchique | |
Rémunérations : Rémunération moyenne mensuelle par catégorie professionnelle, répartition des dix plus hautes rémunération par sexe. | |
C-Formation : | Données chiffrées par sexe : Répartition par catégorie professionnelle selon, le nombre moyen d'heures d'actions de formation par sexe et par an ; la répartition par type d'action : |
II. Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale : | |
A-Congés : | Nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques ; |
B-Organisation du temps de travail dans l'entreprise. | Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle : Nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi ; Nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein ; |
III. Stratégie d'action : | A partir de l'analyse des indicateurs mentionnés aux I et II, la stratégie d'action comprend les éléments suivants : Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ; Objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ; |
3° Fonds propres, endettement et impôts : | |
a) Capitaux propres de l'entreprise ; | |
b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ; | |
c) Impôts et taxes ; | |
4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments : | |
A-Evolution des rémunérations salariales : | a) Salaire moyen par sexe et par catégorie professionnelle ; b) Montant des rémunérations : rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant au 10 % des salariés touchant les rémunérations les moins élevées |
B-Epargne salariale : intéressement, participation : | Montant de l’abondement annuel du plan Epargne et nombre de participants par an |
D-Rémunération des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter le rapport visé à l'article L. 225-102 du même code ; | |
5° Activité sociale et culturelle : contribution au financement du comité social et économique | |
6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° : | |
A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ; | |
B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ; | |
7° Flux financiers à destination de l'entreprise : | |
a-Réductions d'impôts | |
b-Exonérations et réductions de cotisations sociales ; | |
c-Crédits d'impôts ; | |
F-Résultats financiers |
a) Le chiffre d'affaires ; b) Les bénéfices ou pertes constatés ; c) Les résultats globaux de la production en valeur et en volume ; d) L'affectation des bénéfices réalisés ; |
ANNEXE III : Calendrier vote électronique
Information des salariés (pas avant le 12 juillet) | 8 octobre 2019 |
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Invitation des OS intéressées | 7 octobre 2019 |
Réunion de travail | 9 octobre 2019 |
Réunion officielle | 24 octobre 2019 |
Affichage des listes électorales | 25 novembre 2019 |
Dépôt des candidatures et profession de foi 1er tour | 09 décembre 2019 |
1er tour | Du 06 au 08 janvier 2020 |
Dépôt des candidatures et profession de foi 2nd tour | 13 janvier 2020 |
2nd tour | Du 22 au 24 janvier 2020 |
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