Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PREVOYANCE" chez SODIFRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODIFRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T03519004373
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : SODIFRANCE
Etablissement : 38313910200016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord sur la Reconfiguration de l'UES et mise en place du CSE (2019-10-17) ACCORD COLLECTIF FRAIS DE SANTE (2019-11-14) ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL OCCASIONNEL (2019-11-14) Un Accord relatif au CSE (2019-11-14) Un Accord de Transition (2020-12-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14

Accord collectif – UES SODIFRANCE

Garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »

ENTRE LES SOCIETES :

  • SODIFRANCE SA, au capital de 5.870.000 € dont le siège est sis à SAINT-GREGOIRE

(35760) – Parc d'Activités "La Bretèche" – Avenue Saint Vincent.

  • SODIFRANCE-ISIS SAS, au capital de 14 649 131 € dont le siège est sis à SAINT-GREGOIRE (35760) – Parc d'Activités "La Bretèche" – Avenue Saint Vincent,

  • SOFT-MAINT SAS, au capital de 304 898 € dont le siège est sis à NANTES (44000) – 11 rue Nina Simone.

  • MIA-SOFTWARE SASU, au capital de 40.000 € dont le siège est sis à PARIS (75013 PARIS) – 7 rue Watt.

  • ANTEO CONSULTING SASU, au capital de 1 024 000 €, dont le siège social est sis à PARIS (75013 PARIS) - 7 rue WATT.

  • ANTEO E-BUSINESS SOLUTIONS SASU, au capital de 256 000 € dont le siège social est sis à SCHILTIGHEIM (67300), 11 rue de la Haye – Espace Européen de l’Entreprise.

Constituées en Unité Economique et Sociale et représentées par la société SODIFRANCE -SA elle-même représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

  • L’organisation syndicale CGT FSETUD représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical.

  • L’organisation syndicale FIECI-SNEPSSI CFE CGC représentée par XXXXX en sa qualité de déléguée syndicale.

  • L’organisation syndicale SICSTI-CFTC représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical.

  • L’organisation syndicale F3C CFDT représentée par XXXXX en sa qualité de délégué syndical.

PREAMBULE

Un accord de reconnaissance d’Unité Economique et Sociale entre les Sociétés nommées ci-dessus a été conclu en date du 17 octobre 2019 afin de doter ces sociétés d’un statut social harmonisé.

Les organisations syndicales représentatives des salariés de l’UES SODIFRANCE et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’UES SODIFRANCE, en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.

L'objectif de cet accord est :

  • D’harmoniser et optimiser les garanties de prévoyance Incapacité – Invalidité – Décès au bénéfice des salariés de l’UES SODIFRANCE,

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime « incapacité, invalidité, décès »,

  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;

  • conserver un régime en conformité avec les règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du CE.

ARTICLE 1 – Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’UES SODIFRANCE auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 2 –ADHESION DES SALARIES

2.1 Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés employés par les entreprises composant l’UES SODIFRANCE.

S’agissant d’un régime complémentaire, collectif et à caractère obligatoire, l’ensemble des salariés de l’UES SODIFRANCE, inscrit aux effectifs à ce jour et embauché à l’avenir, est obligatoirement affilié au régime « Décès – Incapacité – Invalidité », dès le premier jour d’appartenance à l’une des sociétés de l’UES SODIFRANCE, sans condition d’ancienneté.

Il s’applique de manière identique à l’ensemble des salariés de l’UES SODIFRANCE sans distinction de catégories.

Aucune dispense d’affiliation au régime « Décès – Incapacité – Invalidité » n’est prévue.

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2020.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’UES SODIFRANCE. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’UES SODIFRANCE.

Dans une telle hypothèse, l’UES SODIFRANCE verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, dans les conditions définies aux articles 2 et 2 bis de l’accord de branche du 27 mars 1997 relatif au régime de prévoyance au sein des entreprises régies par la convention collective des Bureaux d'études techniques, Cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

2.4 Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’UES SODIFRANCE, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 3 - GARANTIES

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les entreprises composant l’UES SODIFRANCE, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, Cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 4 – COTISATIONS

4.1 Taux, répartition, assiette des cotisations

ENSEMBLE DU PERSONNEL

COTISATION

TOTALE

PART

EMPLOYEUR

PART

SALARIE

TRANCHE A

TRANCHE B/C

1,50 %

0,80 %

1,30 %

0,13 %

0,20 %

0,67 %

Pour information, le plafond mensuel (Tranche A) de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3.377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

4.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives ne pourra conduire les parties à acquitter une cotisation supérieure à 5 % de celle fixée à l’article 4.1. du présent accord.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. 

ARTICLE 5 – INFORMATION

5.1 Information individuelle

L’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée (consultable sur l’intranet), établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’UES SODIFRANCE seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2 Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le CE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission de prévoyance », est constituée au sein du comité social et économique. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé.

ARTICLE 6 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’UES SODIFRANCE s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 7 – DUREE-REVISION-DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’UES SODIFRANCE et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres organisations syndicales représentatives dans l’UES SODIFRANCE.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES SODIFRANCE et non signataires de celui-ci.

De plus, une version électronique sera transmise à la Syntec sur l’adresse secretariatcppni@ccn-betic.fr.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera accessible sur l’intranet. 

A Saint Grégoire, le 14 Novembre 2019

Fait en.6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’Entreprise

XXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES
L’organisation syndicale CGT SETUD représentée par XXXXX

L’organisation syndicale FIECI-SNEPSSI CFE CGC représentée par XXXXX

L’organisation syndicale SICSTI-CFTC représentée par XXXXX

L’organisation syndicale F3C CFDT représentée par XXXXX

Annexe 1 - à titre informatif :

Résumé des garanties, en attente de la notice d’information du contrat de couverture collective contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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