Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail" chez FSK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FSK et les représentants des salariés le 2019-12-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919009108
Date de signature : 2019-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : FSK
Etablissement : 38319341400166 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail n°2 (2020-04-17)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-30
Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés,
La Société FSK Société , dont le siège social est situé au 52 avenue Jean Jaurès à Oullins 69600 représentée par M. XXXXXXX, en sa qualité de président
D’une part,
Et,
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Dans un environnement en constante évolution où la règlementation change et se précise, il est apparu important à la Société FSK de revoir son organisation actuelle du temps de travail afin de clarifier les situations et surtout d’harmoniser les solutions retenues. L’objet de l’Accord d’aménagement du temps de travail vise à concilier les objectifs de développement, avec des conditions de travail favorables de nature à préserver la santé physique et mentale des salariés et à répondre à leurs aspirations en leur permettant d’obtenir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.
En fonction des catégories professionnelles, le temps de travail a donc été défini soit en décompte horaires sur une base annualisée, soit en décompte horaire, soit en décompte dans le cadre d’un forfait en jours.
S’agissant du forfait jour, sa mise en place a pour objectif de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
S’agissant du décompte horaire sur une base annuelle, il a pour objectif d’harmoniser les situations en permettant aux salariés sédentaires de bénéficier également dans l’organisation de leur travail de journées de RTT et donc d’une certaine latitude dans la gestion de leur temps de travail.
S’agissant du décompte hebdomadaire, il a pour objectif de faciliter le travail des salariés du service de distribution dont l’absence d’un des membres de l’équipe, quel que soit le motif, complexifie le travail de la chaîne de production qui nécessite la présence quasi impérative de 6 salariés.
PARTIE 1 : FORFAIT JOURS
Article 1.1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants : les délégués commerciaux, les responsables d’agences, les infirmières conseil, les directeurs régionaux, les directeurs (commercial, relation clients, infirmières conseil, opérations, administratif & financier, informatique), les cadres.
Article 1.2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 Jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Article 1.3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Article 1.4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 Jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10% (dix pourcent).
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 224 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 1.5 - Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 (nombre de jours travaillés compris dans un forfait jours complet) jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps.
Article 1.6 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Article 1.7 – Modalité de prises des Journées de RTT
les jours de RTT seront pris comme suit :
la moitié des jours de RTT sera fixée par l’entreprise en début d’année, définie par la Direction Générale ou les responsables de service en fonction de l’activité de l’Entreprise et/ou des besoins de fonctionnement du Service.
l’autre moitié des jours de RTT sera programmée par le salarié en fonction de son choix personnel et sous approbation de sa hiérarchie.
Il est entendu que les jours de RTT pris sur proposition du salarié, en accord avec le chef d’entreprise ne pourront être accolés à des périodes de congés payés légaux. Ils peuvent donc être accolés à des jours fériés afin de constituer un pont. Le salarié ne pourra pas prendre plus de 2 jours de RTT consécutifs.
Si de manière exceptionnelle, le salarié était conduit à travailler pendant les jours de RTT fixés par l’entreprise, il en sera informé dans un délai minimum de 7 jours. Il bénéficiera alors d’un congé de récupération d’une durée équivalente dont la date sera arrêtée en accord avec le chef d’entreprise.
Le délai de prévenance pour le dépôt des jours de RTT programmés en fonction du choix du salarié est d’un mois ; celui de l’acceptation par le chef d’entreprise est de 15 jours.
Il est entendu que les managers feront – chaque fois que possible – preuve de souplesse pour permettre aux collaborateurs ayant une urgence personnelle à gérer, de poser un temps RTT avec un délai plus réduit.
Article 1.8 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l'année ; la période annuelle de référence ; le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ; les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ; le droit à la déconnexion, les modalités de prise des jours de repos.
Article 1.9 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que les primes sur objectif, primes exceptionnelles les avantages en nature ….
Article 1.10 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 1.11 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 30 Décembre de l’année en cours, il sera procédé à une régularisation.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 1.12 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.
Le suivi régulier de la charge de travail du salarié en forfait jours se fera par la remise, comme par le passé, du rapport hebdomadaire. Il est précisé que pour les délégués commerciaux, ce rapport mentionne le nombre de prise en charge de patients, le rapport des visites
Chaque mois, un déclaratif des jours travaillés et des jours de RTT pris, sera transmis au service paie.
Une récapitulation annuelle du nombre de jours travaillés sera effectuée. Elle sera réalisée à partir des récapitulatifs mensuels. Le document résultant de cette récapitulation sera tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.
Article 1.13 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : prévenir dans les plus brefs délais le service des Ressources Humaines qui prendra toutes les mesures adéquates.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 1.14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.
Article 1.15 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours
Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
2EME PARTIE – DECOMPTE HORAIRE SUR UNE BASE ANNUALISEE
Article 2.1 - Catégories de salariés concernés
Tous les salariés sédentaires, non cadres et travaillant dans un service organisé, à l’exception du service distribution, bénéficieront d’un décompte horaire sur une base annualisée.
Au sein de l'entreprise, entrent dans ce champ d’application les salariés sédentaires, non cadre dont le contrôle de l’activité est possible à l’exception des salariés du service distribution.
Article 2.2 – Période de référence et durée du travail annuelle
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée la durée annuelle du travail commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Sur cette période de référence, la durée légale du travail annualisée est de 1.607 heures par an, soit 35 heures par semaine en moyenne, incluant la journée de solidarité.
Au sein de la Société FSK, la durée du travail des salariés sera de 37 heures par semaine, avec acquisition de jours de RTT.
Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine et jusqu’à 37 heures sont compensées sur la période de référence par des jours de récupération du temps de travail ou demi-journées de récupération du temps de travail (ou « JRTT »).
Il est entendu que les JRTT répondent à une logique d’acquisition. Ils ne sont acquis par le salarié qu’au fur et à mesure de la réalisation effective d’heures de travail au-delà de 35 heures par semaine, peu important qu’à titre informatif leur compteur individuel soit crédité en début de période de la totalité du nombre de JRTT qu’ils peuvent acquérir sur l’année.
Le nombre réel de JRTT est différent chaque année fiscale et calculé selon les aléas du calendrier, étant précisé qu’une journée de repos par an est consacrée à la journée de solidarité qui est travaillée.
A titre d’exemple, pour l’année fiscale 2020, le nombre de JRTT s’élève à :
366 j – 104j (weekend) – 25 j (CP) – 9 j (fériés ouvrés) = 228 j
228 j / 5 j = 45,6 semaines
37 h / 5 j = 7,4 h / j
45,6 x 37 h = 1687.20 sur l’année fiscale 2020
1687.20 h – 1.607 h = 80.2
80.20/ 7,4 = 10.83 JRTT
Il est convenu que si le calcul du nombre annuel de JRTT ne donne pas un nombre entier, le nombre de JRTT est arrondi à la demi-journée supérieure. Ainsi, pour l’année fiscale 2020, le nombre de JRTT est égal à 10,83 JRTT arrondis à 11 JRTT.
Le nombre de JRTT d’une année fiscale sur l’autre fait l’objet d’une information du Comité Social et Economique. Il est également communiqué à l’ensemble des salariés concernés en début d’année fiscale sauf pour les salariés embauchés en cours d’année.
Article 2.3– Modalité de prises des JRTT
Les JRTT seront pris comme suit :
la moitié des jours de RTT sera fixée par l’entreprise en début d’année, définie par la Direction Générale ou les responsables de service en fonction de l’activité de l’Entreprise et/ou des besoins de fonctionnement du Service.
l’autre moitié des jours de RTT sera programmée par le salarié en fonction de son choix personnel et sous approbation de sa hiérarchie.
Il est entendu que les jours de RTT ne pourront être accolés à des périodes de congés payés légaux. Ils peuvent donc être accolés à des jours fériés afin de constituer un pont. Le salarié ne pourra pas prendre plus de 2 jours de RTT consécutifs.
Si de manière exceptionnelle, le salarié était conduit à travailler pendant les JRTT fixés par l’entreprise, il en sera informé dans un délai minimum de 7 jours. Il bénéficiera alors d’un congé de récupération d’une durée équivalente dont la date sera arrêtée en accord avec le chef d’entreprise.
Le délai de prévenance pour le dépôt JRTT programmés en fonction du choix du salarié est d’un mois ; celui de l’acceptation par le chef d’entreprise est de 15 jours.
Il est entendu que les managers feront – chaque fois que possible – preuve de souplesse pour permettre aux collaborateurs ayant une urgence personnelle à gérer, de poser un temps RTT avec seulement un délai plus réduit.
Article 2.4 –Impact des absences, arrivées et départs en cours de période de référence sur l’acquisition des JRTT
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures travaillées et le nombre de JRTT afférents sont calculés prorata temporis.
En fin de période de référence, soit le 30 Décembre de l’année en cours, il est procédé à une régularisation.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 2.5 – Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail réalisées par un salarié à la demande expresse de son superviseur soit au-delà de la durée de 37 heures par semaine, soit au-delà de la moyenne de 1.607 heures par an, sous réserve des années bissextiles et du nombre de jours fériés ouvrés par année.
La comptabilisation des heures effectuées par le salarié sur demande expresse de son superviseur intervient à la semaine. Sont alors considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine.
Ces heures supplémentaires sont payées à la fin du mois qui suit celui au cours duquel elles sont réalisées. Il est précisé que les heures supplémentaires réalisées au cours d’une semaine civile qui commence à la fin d’un mois et se termine au début du mois suivant sont payées à la fin du mois qui suit celui au cours duquel la semaine civile en cause s’achève.
Les heures ainsi payées à la fin du mois viennent en déduction des heures effectuées au-delà du seuil annuel moyen de 1.607 heures, afin d’éviter qu’elles ne soient payées deux fois.
Enfin, les heures qui sont accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 2.2 de la partie 2 donnent automatiquement lieu à une contrepartie obligatoire en repos.
Article.2.6 – Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, arrivées et départs en cours de période de référence
L’attribution de jours de RTT relevant d’une logique d’acquisition le droit aux jours de RTT s’acquiert en fonction de la durée réelle du travail.
En cas d’absence indemnisée (à titre d’exemple : maladie, jours pour événements familiaux), les heures qui ne sont pas effectuées par le salarié ce jour-là sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l’absence du salarié ne donne pas lieu à récupération des heures perdues ou à une éventuelle régularisation.
Pour autant, les heures ainsi comptabilisées ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif, et ne donnent pas droit à acquisition de jours de RTT (à l’exception des absences assimilées en totalité légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif). L’absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non indemnisée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. Ces heures d’absence sont comptabilisées dans le compteur d’heures de façon à ce que l’absence du salarié ne donne pas lieu à récupération des heures perdues ou à une éventuelle régularisation, lorsque celle-ci est une absence autorisée.
A l’issue de la période de décompte, il est vérifié si l’horaire annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède. Si tel n’est pas le cas, la rémunération du salarié est régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.
Article 2.7 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en en forfait heure perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, brute calculée sur 35 heures hebdomadaires.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que les primes sur objectif, primes exceptionnelles les avantages en nature ….
3EME PARTIE – DECOMPTE HORAIRE SUR UNE BASE HEBDOMADAIRE
Article 3.1 - Catégories de salariés concernés
Tous les salariés sédentaires, non cadres et travaillant dans le service distribution, bénéficieront d’un décompte horaire sur une base hebdomadaire.
Article 3.2 – Période de référence et durée du travail hebdomadaire
La période sur laquelle est décomptée la durée hebdomadaire du travail débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures (C. trav., art. L. 3121-35).
Article 3.3 – Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail réalisées par un salarié à la demande expresse de son superviseur au-delà de la durée de 35 heures par semaine.
La comptabilisation des heures effectuées par le salarié sur demande expresse de son superviseur intervient à la semaine. Sont alors considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.
Ces heures supplémentaires sont payées à la fin du mois qui suit celui au cours duquel elles sont réalisées. Il est précisé que les heures supplémentaires réalisées au cours d’une semaine civile qui commence à la fin d’un mois et se termine au début du mois suivant sont payées à la fin du mois qui suit celui au cours duquel la semaine civile en cause s’achève.
Enfin, les heures qui sont accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent automatiquement lieu à une contrepartie obligatoire en repos.
Article 3.3 – Rémunération
Les salariés non-cadres travaillant au service distribution perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, brute calculée sur une base horaire de 35 heures hebdomadaires.
A cette rémunération s'ajouteront outre les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, le paiement des éventuelles heures supplémentaires réalisées. Ces dernières seront rémunérées sur la base des dispositions légales.
4 EME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES
4.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2020.
4.2 Suivi – Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les membres du CSE fasse remonter à la Direction les éventuelles interrogations ou problèmes pouvant survenir à l’occasion du fonctionnement de cet accord.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les deux parties signataires se réunissent pour trouver une solution satisfaisante pour les deux parties ; solution qui prendra en considération « l’esprit de l’accord ».
4.3 Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes
elle ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord ;
Elle sera, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, qui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire du présent accord ;
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative des Sociétés dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
4.4 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de siège social de l’entreprise à savoir 8/10, rue du Nord – 69100 VILLEURBANNE.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
4.5 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TeléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur XXXXXX, représentant légal de l'entreprise.
Ce dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les salariés pourront consulter cet accord sur le site « IntraFSK » de la Société.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Ce dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les salariés pourront consulter cet accord sur le site « IntraFSK » de la Société.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Oullins
Le 30/12/2019
En 4 exemplaires originaux
Pour la Direction Pour le CSE, par les membres titulaires
majoritaires
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