Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail n°2" chez FSK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FSK et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920012154
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : FSK
Etablissement : 38319341400166 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail (2019-12-30)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17
Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail n°2
Entre les soussignés,
La Société FSK Société dont le siège social est situé au 52 avenue Jean Jaurès à Oullins 69600 représentée par M. XXXXXXXXX en sa qualité de président
D’une part,
Et,
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Afin de respecter les dispositions légales et règlementaires en matière de congés payés et de les conjuguer avec l’activité de l’Entreprise, il est apparu nécessaire aux yeux de la Direction d’établir les règles en matière de prise de Congés payés.
Article 1 : Droit et durée des congés payés
Tous les salariés bénéficient des congés payés dont la période d’acquisition débute le 1er juin de chaque année pour terminer le 31 mai de l’année suivante.
L’acquisition des congés payés au sein de l’entreprise est de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif dans la limite de 25 jours ouvrés.
Article 2 : Période de prise des congés
La période de prise de congés déterminée par la Direction est fixée du 1er mai au 31 octobre, étant précisé qu’aucun congé payé ne pourra être positionné avant la dernière semaine du mois de juillet sauf cas exceptionnel et accord express de la Direction.
Cette disposition ne s’applique pas aux services administratifs.
Le salarié doit prendre un minimum de 10 jours ouvrés (hors jour férié) de congés payés en continu entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Si le salarié a moins de 10 jours ouvrés de congés payés acquis, la totalité de ses congés devra être pris en continu.
La durée des congés acquis pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, sauf exception légalement prévue. Toutefois pourront déroger individuellement à cette règle, les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières telles que prévue à l’article L.3147-17 du Code du travail et qui pourront prendre 5 semaines de congés payés consécutives chaque année.
La prise de 20 jours de congés payés n’étant pas imposée par l’entreprise durant la période du 1er mai au 31 octobre, aucun jour supplémentaire de congés payés au titre du fractionnement, au sens des dispositions de l’article L.3141-19 du Code du travail, ne sera dû au salarié concerné.
Article 3 : Fixation de l’ordre et des dates des départs
L’ordre de départ en congé est fixé par le manager, selon les nécessités du service, ensuite dans toute la mesure du possible, selon les désirs particuliers des salariés en tenant compte notamment les critères prévus par la Loi.
Afin de connaître suffisamment tôt leurs dates de départ pour organiser leurs vacances, les salariés formulent leurs demandes de congés au responsable hiérarchique :
au plus tard jusqu’au 15 mars pour les congés dits « d’été », soit du 1er juin au 31 octobre,
au plus tard le 15 octobre pour les congés dits de « fin d’année »
au plus tard le 15 janvier pour les congés restant à prendre jusqu’au 31 mai.
Article 4 : Dispositions finales
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2020.
4.1 Suivi – Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les membres du CSE fasse remonter à la Direction les éventuelles interrogations ou problèmes pouvant survenir à l’occasion du fonctionnement de cet accord.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les deux parties signataires se réunissent pour trouver une solution satisfaisante pour les deux parties ; solution qui prendra en considération « l’esprit de l’accord ».
4.2 Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes
- elle ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord ;
- Elle sera, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, qui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire du présent accord ;
- Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative des Sociétés dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
- Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
4.3 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de siège social de l’entreprise à savoir 8/10, rue du Nord – 69100 VILLEURBANNE.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
4.5 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TeléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur XXXXXX, représentant légal de l'entreprise.
Ce dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Les salariés pourront consulter cet accord sur le site « IntraFSK » de la Société.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Oullins
Le 17/04/2020
En 4 exemplaires originaux
Pour la Direction : Pour le CSE, par les membres titulaires majoritaires :
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