Accord d'entreprise "NAO 2021" chez MOLNLYCKE HEALTH CARE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MOLNLYCKE HEALTH CARE et les représentants des salariés le 2021-01-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L21012130
Date de signature : 2021-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : MOLNLYCKE HEALTH CARE
Etablissement : 38319747200061 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-21
ACCORD DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021
ENTRE :
La société X dont le siège social est situé ………, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
X représentée par Madame X
X représenté par Monsieur X
D’autre part,
Suite aux réunions qui se sont déroulées les mardi 5 janvier, lundi 11 janvier et jeudi 21 janvier 2021
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de X
Article 2 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :
2.1 - Les salaires effectifs :
En 2019 et 2020, la Direction avait octroyé une enveloppe d’augmentation de salaire de 2%, alors que l’inflation était de 1% en 2018 et 1,1% en 2019.
Pour l’année 2020, l’inflation à fin novembre est de :
Les parties conviennent par le présent accord d’une enveloppe d’augmentation de salaire annuel pour 2021 correspondant à 2% de la masse salariale dont 0,3% pour les promotions..
Ces augmentations seront rétroactives au 1er janvier 2021.
2-2 - La durée effective et l’organisation du temps de travail
Dans le cadre de la qualité de vie au travail, un avenant à l’accord d’entreprise en date du 18 décembre 2014 relatif au forfait annuel en jours est signé parallèlement au présent accord global NAO, afin de préciser les modalités d’organisation du forfait-jours réduits.
A ce titre, les journées de repos supplémentaires résultant de la mise en application du forfait-jours réduits pourront être accolés aux CP d’un collaborateur donné sous réserve des nécessités de service, ce qui favoriserait l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale.
A titre d’exemple, les jours pourront servir à encadrer les périodes scolaires, de la manière suivante ; 5 CP puis 5 jours de repos.
Article 3 - Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :
L’accord sur l’égalité hommes femmes a expiré le 31 décembre 2020, les parties conviennent d’engager une négociation spécifique sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au cours de l’année 2021, dès le 1er février 2021.
Article 4 – Autres mesures
4-1 – Règles de calcul de primes en cas d’absence
Les parties conviennent d’un nouveau mode de calcul des primes en cas d’absence pour les commerciaux. Les primes seront versées à 100% si l’activité minimale sur le trimestre a été d’au moins 60 jours calendaires . Au dela de 30 jours calendaires d’absence, les primes seront payées au prorata du temps de présence.
Les parties conviennent que cette disposition est mise en place pour l’année 2021 et qu’elles feront un bilan de cette disposition, en particulier au regard de l’éventuelle évolution significative de l’absentéisme, et qu’elles échangeront autour de sa possible reconduction, à l’occasion des NAO 2022.
Article 5 - Durée de l’accord et date d’application :
Le présent accord est conclu pour l’année 2021, soit jusqu’au 31 décembre 2021, date à laquelle il prendra fin de façon automatique, sans tacite reconduction possible.
Les dispositions du présent accord prendront effet le lendemain du jour du dépôt de l’accord, sauf dispositions contraires prévoyant une date d’effet et une durée différente dans l’accord.
Article 6 - Notification :
La société X notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord :
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Fait à …………………. le 21 janvier 2021
Pour la délégation syndicale X Pour la Direction
Madame X Monsieur X
Pour la délégation syndicale X
Monsieur X
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