Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION A LA NEGOCIATION" chez THIMEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THIMEAU et le syndicat CFTC le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07720004749
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : THIMEAU
Etablissement : 38327723300011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU NOMBRE ET AU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS (2018-01-02) UN AVENANT N°1 RELATIF AU NOMBRE ET PERIMETRE DES ETS DISTINCTS (2018-04-04) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES D'URGENCE ECONOMIQUE ET D'ADAPTATION A LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID-19 (2020-05-20) ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2020-12-17) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE DE COVID-19 (2021-01-15) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-01-12) Avenant n°1 à l'accord relatif au fonctionnement et à l'information-consultation des CSE et du CSEC (2022-03-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD D’ADAPTATION DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

Entre :

  • La Société THIMEAU, Société par Actions Simplifiées au capital de 160 000 € et donc le siège social est situé Z.I Nord-Extension Ouest, 13 rue Isaac Newton - 77100 MEAUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le n°B 383 277 233 représentée par le Président, agissant es qualités ; ci-après désignée « l’ENTREPRISE ».

Et

  • le Syndicat C.F.T.C., représenté par la délégué syndical central ;

APRES AVOIR ETE PREALABLEMENT RAPPELE :

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relatif au renforcement de la négociation collective a redéfini les modalités de la négociation obligatoire et le champ de la négociation collective.

Le nouvel article L.2242-10 du Code du Travail prévoit notamment que peut être engagée une négociation prévoyant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise.

Le nouvel article L.2242-11 du Code du Travail précise le contenu de l’accord issu de cette négociation, à savoir :

1° Les thèmes des négociations et la périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 ;

2° le contenu de chacun des thèmes ;

3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies.

Seuls les thèmes expressément mentionnés par le présent accord donneront lieu à une négociation périodique sans préjudice de la faculté offerte aux parties d’ajouter d’autres thèmes en cours de négociation si elles le souhaitent ou d’ouvrir une négociation sur un des thèmes dans l’intervalle.

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : les thèmes de négociation, leur périodicité et leur contenu

1.1/ La négociation sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (thèmes prévus à l’article L. 2242-15 du Code du Travail)

Il est convenu que la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise sera découpée et organisée de la façon suivante :

  • le thème des salaires effectifs recouvre la négociation sur les salaires proprement dite. Cette négociation inclura un suivi des mesures de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail destinées à permettre une suppression des écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La périodicité de cette négociation sera annuelle.

  • le thème du partage de la valeur recouvre la participation, l’intéressement et le plan d’épargne d’entreprise.

La périodicité de cette négociation correspond à la durée des accords conclus sur ces sujets sans pouvoir dépasser 4 ans.

  • Sur le thème du temps de travail, les parties rappellent que :

    • Pour les cadres, l’entreprise est couverte par un accord et des avenants à durée indéterminée ;

    • Pour les non-cadres, chaque établissement est couvert par un accord d’établissement et des avenants, à durée indéterminée.

Par conséquent, la périodicité de cette négociation sera quadriennale. Cette négociation pourra être intégrée à toute autre négociation périodique obligatoire y compris si elle relève d’un autre bloc de négociation.

1.2/ La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

Le contenu de cette négociation porte sur les thèmes suivants :

  • Les mesures portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes en matière d’embauche, de formation, de rémunération effective,

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination,

  • Les mesures sur la qualité de vie au travail,

  • Les mesures sur l’emploi des handicapés,

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé pour les non cadres ; des accords d’entreprise ont été conclus pour définir un régime de prévoyance et un régime de frais de santé pour les cadres,

  • Le droit d’expression,

  • Le droit à la déconnexion.

La périodicité de cette négociation est de 4 ans.

1.3/ La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Le contenu de cette négociation portera sur les thèmes suivants :

  • La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

  • Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise et le cas échéant un accord de performance collective,

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales.

La périodicité de cette négociation est de 4 ans.

ARTICLE 2 : le calendrier des réunions

2.1. Calendrier de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

2.1.1. Calendrier de la négociation sur les salaires effectifs

La négociation sur les salaires effectifs a lieu chaque année, selon le calendrier indicatif suivant :

  • Réunion préparatoire en décembre ;

  • 1 à 3 réunions de négociation en janvier.

Les parties conviennent de la possibilité d’un aménagement concerté de ces modalités de réunion.

2.1.2. Calendrier de la négociation sur le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur l’intéressement se tient au maximum tous les 3 ans, à l’échéance des accords.

La prochaine négociation se tiendra en décembre 2021 et janvier 2022. L’accord cadre d’entreprise et les accords d’établissement pris en son application seront négociés, comme habituellement dans l’entreprise, avec le Comité Social et Economique d’entreprise et les Comités Sociaux et Economiques d’établissement concernés.

En ce qui concerne la participation, les salariés bénéficient d’un accord de participation groupe conclu le 28 juin 2018. Il s’agit d’un accord à durée indéterminée. La prochaine négociation se fera au niveau Groupe en 2022.

La négociation sur l’affectation des sommes collectées à un plan d’épargne d’entreprise se tient tous les 4 ans. La prochaine négociation sur ce thème aura lieu au 2ème semestre 2021 et se fera avec le Comité Social et Economique d’entreprise.

2.1.3. Calendrier de la négociation sur le temps de travail

La négociation sur le temps de travail a lieu tous les quatre ans.

Ce thème a été abordé en janvier 2020, dans le cadre de la négociation sur la rémunération (article L.2242-15 du Code du Travail).

La prochaine négociation sur ce thème aura lieu en 2024, dans le cadre de la négociation sur la rémunération (article L.2242-15 du Code du Travail).

2.1.4. Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Les parties rappellent qu’elles ont négocié sur les thèmes de l’article L.2242-17 du Code du Travail fin 2019 et signé un accord le 10 décembre 2019 qui est entré en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée de 4 ans.

Les parties conviennent donc de se revoir sur ce thème au 4ème trimestre 2023 afin de négocier un nouvel accord pour une durée de 4 ans.

2.1.5. Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Les parties rappellent qu’à la date de conclusion du présent accord, l’entreprise est déjà couverte par un accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers, signé le 21 novembre 2016, pour une durée de 5 ans.

Dans la mesure où il existe une incertitude sur la possibilité de continuer d’appliquer les dispositions de cet accord au-delà de 4 ans compte tenu des dispositions réglementaires intervenues dans l’intervalle, les parties conviennent de se revoir sur ce thème au 1er trimestre 2021 afin de négocier un nouvel accord sur les différents thèmes prévus à l’article 1er , point 1.3 du présent accord.

Par la suite, la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels aura lieu tous les quatre ans. La négociation sera engagée au plus tard 4 ans après la signature du précédent accord.

ARTICLE 3 : le lieu des négociations

A titre indicatif, il est précisé que les réunions de négociation d’accord d’entreprise ont lieu au 13 rue Isaac Newton – 77100 à MEAUX. Toutefois, ce lieu pourra être modifié par l’entreprise en cas de difficulté à se réunir à cette adresse ou si un autre lieu parait mieux adapté.

Les négociations des accords d’établissement se feront sur l’établissement concerné.

ARTICLE 4 : les informations remises par l’entreprise

Pour permettre ces négociations, l’entreprise remettra les informations relatives à chaque thème de négociation contenues dans la BDES et/ou dans tout autre document écrit qu’il paraitra utile d’établir.

Ces informations seront remises lors de la réunion d’ouverture des négociations.

ARTICLE 5 : les modalités de suivi

Un suivi des négociations périodiques sera effectué lors de la consultation annuelle du Comité Social et Economique central sur la politique sociale de l’entreprise.

ARTICLE 6: Adhésion à l’accord

En application de l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement.

L’organisation syndicale devra notifier cette adhésion aux parties signataires du présent accord et procéder à son dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétents.

ARTICLE 7 : durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Conformément aux articles L. 2261-7 et suivant du code du travail, les organisations syndicales représentatives disposent de la faculté de modifier ou de réviser ce dernier.

La partie qui prend l’initiative de la révision, en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. La demande de révision devra indiquer le ou les article(s) concerné(s).

Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Cet avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera à compter de la date expressément convenue entre les parties ou, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

La dénonciation des stipulations du présent accord pourra avoir lieu conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 8 : Formalités de publicité 

La Direction de l’entreprise notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité visées à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Fait à Meaux, le 18 décembre 2020,

En 2 exemplaires originaux

Pour la Société Pour la C.F.T.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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