Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE DE COVID-19" chez THIMEAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THIMEAU et les représentants des salariés le 2021-01-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07721004913
Date de signature : 2021-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : THIMEAU
Etablissement : 38327723300011 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-15
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE DE COVID-19
Entre :
- La Société THIMEAU, SAS, au capital de 160 000 €, dont le siège social est 13 rue Isaac Newton Z.I. Nord Extension Ouest – 77100 MEAUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le n° 383 277 233, représentée par Monsieur ……………………… son président,
D’une part,
ET
- ……………………….., Déléguée syndicale Centrale C.F.T.C. de la société THIMEAU.
PRÉAMBULE
La pandémie du COVID-19 et les mesures de confinement qui s’en sont suivies ont des conséquences exceptionnelles sur l’économie de la France et sur la situation des entreprises et du Groupe Elis.
Elis connaît depuis le début de la crise du COVID-19 une très forte baisse de son activité.
En effet, notre client principal, Disney, a dû fermer partiellement ou totalement. Par ailleurs, certains de nos autres clients (restaurants, bars, hôtels et commerces non essentiels) ont dû également fermer. L’activité de nos autres clients s’est vue réduite de façon importante ou s’arrêter.
En conséquence, le volume d’articles textiles que nous devons traiter depuis le début de la crise du COVID 19 a fortement diminué.
Afin de faire face à cette situation exceptionnelle, la Société a eu recours à l’activité partielle depuis le 16 mars 2020. En parallèle, la Société a signé le 20 mai 2020, un accord relatif aux mesures exceptionnelles d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre la pandémie de COVID-19, prévoyant notamment des mesures en matière d’imposition de congés payés et jours de repos et applicable initialement jusqu’au 15 mars 2021.
Dernièrement, il a été décidé de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD), par accord d’entreprise applicable au 1er janvier 2021. Cet accord APLD se substituant à toutes dispositions conventionnelles prises au niveau de l’entreprise et en conséquence aux dispositions de l’accord du 11 mai 2020 relatif aux mesures exceptionnelles d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre la pandémie de Covid-19, celles-ci ont donc cessé de s’appliquer au 1er janvier 2021.
Par ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020, les dispositions en matière de congés payés et jours de repos, initialement prévues jusqu’au 31 décembre 2020, ont été reconduites jusqu’au 30 juin 2021. Ainsi, en parallèle de cet accord APLD, compte tenu de cette dernière ordonnance et de la baisse importante d’activité en ce début d’année 2021, les partenaires sociaux entendent reconduire les mesures d’imposition de congés payés et jours de repos par le présent accord.
ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société THIMEAU.
ARTICLE 2 | MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET DE CONGÉS
Article 2.1 | le congé principal de 2021
La période de prise des congés est habituellement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Il est convenu de faire démarrer cette période le 1er avril 2021.
Article 2.2 | Prise des congés payés
En application des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés qui demeurent applicables et conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 modifiée par l’article 1 de l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main d’œuvre, la Direction de chaque établissement peut jusqu’au 30 juin 2021 :
modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés dans la limite de six (6) jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours ; en contrepartie, le salarié bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire ; si un choix doit s’opérer parmi des salariés pour la modification des dates de congés dans ces conditions, les salariés, parents d’enfants de moins de 16 ans, isolés ou divorcés, feront l’objet d’une attention particulière.
imposer la prise de six (6) jours ouvrables de congés payés en respectant un délai de prévenance d’au moins une semaine : cela concernera principalement les reliquats de congés n-1 ou n-2 non pris au 1er juin 2020, mais cela pourra également concerner des congés acquis au 31 mai 2020 et au 31 mai 2021.
Article 2. 3 | Jours de repos des cadres en forfait-jours
La Direction peut imposer ou modifier la prise des jours de repos à prendre avant le 30 juin 2021, dans la limite d’un plafond de 10 jours de repos et sous réserve d’un délai de prévenance de deux jours francs.
Article 2. 4 | Information du CSE et des salariés
Le CSE de chaque établissement sera informé préalablement sur les mesures du présent accord et notamment sur la mise en œuvre de ces dispositions au sein de l’établissement.
Les salariés seront informés, dans les délais précisés au 2.2 et 2.3 du présent accord, de leur date de congés payés et jours de repos imposés.
ARTICLE 3 | EFFETS ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de s’appliquer le 30 juin 2021.
Le présent accord se substitue, pendant sa durée d’application, à toutes dispositions conventionnelles prises au niveau de l’entreprise ayant le même objet. Il met fin aux engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein de l’entreprise.
ARTICLE 5 | DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
L'accord sera déposé par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numérique des accords collectifs.
Fait à MEAUX, le 15 janvier 2021
Société THIMEAU Déléguée syndicale central CFTC
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