Accord d'entreprise "Un Avenant a l'accord d'entreprise date du 21 avril 2006 portant sur les congés et absences" chez THOMSON LICENSING (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de THOMSON LICENSING et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T03518001482
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Avenant
Raison sociale : THOMSON LICENSING
Etablissement : 38346119100058 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-25

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DATE DU 21 AVRIL 2006 PORTANT SUR LES CONGES ET ABSENCES

ENTRE

L’Unité Economique et Sociale composée de :

  • La Société THOMSON LICENSING SAS dont le siège social est à Issy les Moulineaux, 1-5 rue Jeanne d’Arc, inscrite sous le numéro SIRET 383 461 191 00058, située 975 avenue des Champs Blancs – CS 17616 35576 Cesson-Sévigné cedex, France

  • La Société TECHNICOLOR CONNECTED HOME RENNES Snc dont le siège social est à Issy les Moulineaux, 1-5 rue Jeanne d’Arc, inscrite sous le numéro SIRET 793 108 564 00022, située 975 avenue des Champs Blancs – CS 17616 35576 Cesson-Sévigné cedex, France

Représentée aux fins des présentes par xxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

ET

L’organisation Syndicale C.F.E-C.G.C. de l’Unité Economique et Sociale composée de la Société THOMSON LICENSING SAS et la Société TECHNICOLOR CONNECTED HOME RENNES, représentée par xxx,

L’organisation Syndicale C.F.D.T. de l’Unité Economique et Sociale composée de la Société THOMSON LICENSING SAS et la Société TECHNICOLOR CONNECTED HOME RENNES, représentée par xxx,

L’organisation Syndicale S.U.D. de l’Unité Economique et Sociale composée de la Société THOMSON LICENSING SAS et la Société TECHNICOLOR CONNECTED HOME RENNES, représentée par xxx,

d’autre part,

Collectivement ci-après désignées les « Parties»,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les Parties se sont réunies le 22 octobre 2018 et le 25 octobre 2018 en vue de la négociation du présent avenant (ci-après l’« Avenant ») et ont discuté à propos des éléments de rémunération devant être inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés versée aux salariés.

Afin d’écarter tout débat entre les Parties, les Organisations Syndicales sont ainsi convenues avec la Direction de modifier - pour l’avenir - l’assiette de l’indemnité de congés payés dans un sens plus favorable aux salariés.

C’est dans ces conditions que les Parties se sont accordées sur ce qui suit afin de clarifier les règles applicables dans la Société en matière d’indemnité de congés payés et ce, à compter de l’entrée en vigueur de l’Avenant qui modifie l’accord collectif d’entreprise portant sur les congés et les absences en date du 21 avril 2006.

Les Parties conviennent que les dispositions ci-après annulent et remplacent toute disposition antérieure, qu’elle soit verbale ou écrite, ayant le même objet.

Ainsi, il a été convenu entre les parties ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’Avenant

Les Parties conviennent que l’Avenant sera applicable à l’ensemble des salariés à qui s’applique actuellement l’accord du 21 avril 2006, à savoir à ce jour l’ensemble des salariés de l’UES composée des sociétés Technicolor Connected Home Rennes et Thomson Licensing SAS.

Article 2 – Modification de l’article 6 de l’accord du 21 avril 2006

L’article 6 intitulé « Indemnité de congés payés » est modifié comme suit :

6.1. Méthode de calcul de l’indemnité de congés payés

Conformément à l’article L.3141-24 du Code du travail, l’indemnité de congés payés légaux est égale au 1/10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé par le salarié s’il avait continué à travailler (à durée du travail égale).

La Société compare ces deux modes d’indemnisation, méthode du 1/10ème et méthode du maintien de salaire, pour appliquer la plus favorable.

6.2. Assiette de calcul de l’indemnité de congés payés

L’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés inclut les éléments de rémunération suivants :

  • les salaires mensuels de base perçus ;

  • les majorations pour heures supplémentaires ;

  • le temps dit de voyage, trajet et de transport lorsque sa rémunération est prévue par un accord ;

  • les avantages en nature ;

  • les primes d’ancienneté ;

  • l’allocation annuelle pour les salariés non-cadres ;

  • les salaires reconstitués correspondant à des périodes de congés de formation économique syndicale et sociale ;

  • les salaires reconstitués correspondant à des périodes d’indemnisation par l’employeur pour maladie, accident du travail, de trajet et maladie professionnelle.

Par ailleurs, les Parties conviennent de ce qu’à compter du 1er juin 2018, l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés intègrera la part de rémunération variable versée aux salariés au titre de leurs objectifs personnels et de leurs objectifs dits collectifs.

Il est précisé que cette inclusion ne concerne que la détermination de l’assiette de calcul des indemnités relatives au congé annuel principal et aux congés suivants, tels que visés aux articles 3.1, 3.2 et 3.4, à l’exclusion de tout autre congé, qu’il soit de nature légale, conventionnelle ou contractuelle.

Sont en revanche exclus de la détermination de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés les éléments suivants :

  • les primes de transport ;

  • les primes exceptionnelles ;

  • Les primes de brevet ;

  • les primes d’intéressement ;

  • Les indemnités d’accompagnement versées dans le cadre de mobilités.

    1. Versement de l’indemnité de congés payés

Les Parties conviennent que le montant de l’indemnité de congés payés sera calculé en appliquant la méthode la plus favorable selon la méthode décrite au paragraphe 6.1, sur la base de cette nouvelle assiette pour les congés posés et pris à compter du 1er juin 2018, ce qui entraine les conséquences suivantes :

  • la totalité de la rémunération variable versée en mars 2018 au titre de l’année 2017 sera prise en compte dans l’assiette de calcul des congés payés posés et pris entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 ;

  • à titre transitoire, la régularisation du montant de l’indemnité de congés payés afférente à la période allant du 1er juin 2018 au dernier jour du mois civil précédant la signature de l’Avenant interviendra sur la paie du mois civil suivant la signature de cet avenant ;

  • postérieurement et pour les congés posés et pris à compter du premier jour du mois civil de la signature de l’Avenant, il sera procédé au calcul de l’indemnité de congés payés sur cette nouvelle assiette, ainsi qu’au versement de cette dernière, au fur et à mesure de la prise effective de leurs congés payés par les salariés en appliquant, si elle est plus favorable que la règle du maintien, la méthode du 1/10ème.

Article 3 – Durée de l’Avenant

L’Avenant est conclu pour une période indéterminée.

Article 4 – Révision - Dénonciation

L’Avenant pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions et modalités prévues par les articles L.2261-7-1 et suivants et L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5 – Publicité - Dépôt

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, l’Avenant sera déposé auprès de l’unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi en deux exemplaires dont une version sur support papier et une autre version sur support électronique, ainsi qu’auprès du conseil de prud’hommes compétent.

L’Avenant ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque Organisation Syndicale.

Le personnel de l’UES de Rennes sera informé du présent accord par tous les moyens de communication habituellement en vigueur sur le site de Rennes.

Article 6 - Entrée en vigueur

L’Avenant entrera en vigueur le lendemain de la dernière formalité de dépôt auprès du service compétent.

***

Fait à Cesson-Sévigné le 25 octobre 2018

Pour la Direction, Pour l’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C. de l’UES

TL - TCHR,

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T de l’UES Pour l’organisation syndicale S.U.D de l’UES

TL - TCHR, TL - TCHR,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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