Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez INTERMARCHE - CHOLNIZ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INTERMARCHE - CHOLNIZ et les représentants des salariés le 2020-02-24 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les travailleurs handicapés, les dispositifs de prévoyance, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la participation, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04220002857
Date de signature : 2020-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : CHOLNIZ
Etablissement : 38351213400016 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-24
Accord collectif de NAO relatif :
-à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
- à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail
Entre :
La société SAS CHOLNIZ, dont le siège social est situé 538, rue Magellan 42190 SAINT NIZIER SOUS CHARLIEU représentée par ------------------ en sa qualité de Directeur Général.
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical -------------------
D'autre part
Suite à la négociation initiée le 9 décembre 2019 entre les parties, il a été conclu le présent accord :
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et les articles L. L. 2242-17 et suivants relatifs à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
Son champ d'application est l’entreprise.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.
Art. 2. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION : LE TEMPS DE TRAVAIL / LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
A/ Les salaires effectifs
Les salaires versés dans l’entreprise respectent les salaires minima conventionnels.
L’organisation syndicale a sollicité la mise en place d’une prime pour récompenser la polyvalence dont certains salariés font preuve sur plusieurs rayons pour pallier aux absences congés payés et maladie
La Direction rappelle que cette polyvalence correspond à une demande des salariés intéressés et qu’elle correspond par ailleurs, à leurs fonctions et s’intègre dans leur durée de travail.
Il n’y a donc pas lieu en tant que telle de rémunérer cette polyvalence.
Toutefois, la Direction s’engage à réfléchir dans les prochains mois à la mise en place de primes quadrimestrielles pour récompenser l’investissement dont peuvent faire preuve les salariés sur l’ensemble des rayons.
B/ Durée effective du travail
La durée du travail dans l’entreprise est fixée à 36h75 par semaine, temps de pause conventionnels compris, et ce conformément aux dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Les contrats de travail à temps partiel sont très peu nombreux dans l’entreprise et correspondent à un choix de la part des salariés concernés.
A l’avenir, afin d’apporter plus de souplesse dans l’organisation, des recrutements à temps partiel seront ouverts mais la Direction veillera d’une part à respecter la durée minimale prévue par la convention collective, et d’autre part à recruter des personnes souhaitant travailler à temps partiel.
C/ Organisation du temps de travail
Répartition du temps de travail
La répartition des horaires de travail est affichée, sauf exception, avec un délai de prévenance de 2 semaines.
A la demande de l’organisation syndicale, il est convenu que les salariés devant faire face à des rendez-vous de nature personnelle imprévus, de solliciter auprès de leur responsable une modification exceptionnelle de planning, qui sera étudiée au cas par cas et accordée si possible en fonction des besoins du service.
Repos hebdomadaire
L’attribution par roulement de 2 jours de repos consécutif aux salariés est demandée par l’organisation syndicale sur la base des dispositions de la convention collective.
La Direction s’engage à faire le point sur les possibilités de mise en place d’une telle rotation. Elle reviendra sur ce point vers l’organisation syndicale.
Tickets restaurant
L’organisation syndicale demande la mise en place de tickets restaurant.
La Direction rappelle que plus de la majorité des salariés ne reviennent pas travailler l’après-midi, de sorte qu’ils ne seraient pas concernés par ce dispositif.
Par ailleurs, beaucoup de salariés qui travaillent en coupure, rentrent à leur domicile pour déjeuner.
Dans ces conditions, la Direction ne souhaite pas donner suite à cette demande qui ne concernerait qu’un trop petit nombre de salariés.
D/ Intéressement, participation, épargne salariale
L’entreprise met en place un régime de participation qui permet d’associer les salariés au résultat de l’entreprise.
Ce régime a été mis en place par accord du 22 décembre 2004
Afin de ne pas impacter le résultat de l’entreprise, il est précisé qu’aucune fermeture du magasin n’est prévue pour les inventaires quadrimestriels.
A la demande de l’organisation syndicale, il sera demandé aux managers de rappeler le principe du régime de participation afin que chaque salarié ait mieux conscience de ce dispositif.
NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Cette négociation a porté sur :
les mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
les mesures relatives à l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés
la couverture prévoyance et frais de santé
l’exercice du droit d’expression
L’exercice du droit à la déconnexion
A/ Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Aménagement d’horaires pour la rentrée scolaire
L’égalité professionnelle repose sur la possibilité pour chacun des parents d’exercer les responsabilités liées à la parentalité.
A ce titre, des aménagements d’horaires pourront être demandés pour le jour de la rentrée scolaire, par les salariés parents d’enfants scolarisés.
Ces aménagements seront accordés dans toute la mesure du possible aux salariés qui en feraient la demande 15 jours auparavant, sous réserve des contraintes d’organisation de l’entreprise.
Si un arbitrage devait être effectué, il serait fait en fonction de l’ancienneté des intéressés.
B/ Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Il est convenu avec les partenaires sociaux que la négociation sur ce point sera effectuée via la négociation de l’accord égalité hommes / femmes tel que prévu à l’article R. 2242-2 du Code du travail.
C/ Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
Il est convenu avec les partenaires sociaux que la négociation sur ce point sera effectuée via la négociation de l’accord égalité hommes / femmes tel que prévu à l’article R. 2242-2 du Code du travail.
D/ Mesures relatives à l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés
L’entreprise respecte son obligation d’emploi de travailleurs handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.
Par ailleurs, l’entreprise s’est bien dotée d’un registre d’accessibilité et les salariés de l’accueil ont formé à l’accueil des personnes en situation de handicap, via la plateforme électronique Lootibox.
E/ Couverture prévoyance et frais de santé
L’entreprise met en œuvre le régime de prévoyance prévu par la convention collective.
En ce qui concerne le régime de remboursement de frais de santé, l’entreprise met en œuvre un régime d’entreprise respectant le panier minimum de soins.
L’organisation syndicale soulève le fait que certains salariés trouvent la cotisation élevée et que d’autres rencontrent des difficultés de remboursement.
En ce qui concerne la cotisation, la Direction rappelle que l’entreprise a fait le choix d’une cotisation famille compte tenu du profil de la majorité des salariés de l’entreprise.
Elle rappelle également que le régime de l’entreprise intègre bien le Zéro reste à charge qui permet de bénéficier du remboursement intégral de certaines lunettes et prothèses dentaires.
En ce qui concerne les difficultés pratiques de remboursement, la Direction demande à ce que les cas concrets lui soient remontés afin qu’elle puisse agir auprès de l’assureur.
F/ Sur l’exercice du droit d’expression
Les parties considèrent que le droit d’expression des salariés énoncé par les articles L.2281-5 et suivants du Code du travail est de nature à favoriser le dialogue en offrant aux salariés le droit à une expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail.
Le droit d’expression reconnu à l’ensemble des salariés doit avant tout permettre aux membres du personnel de partager entre eux et avec leur encadrement l’expérience acquise à leurs postes de travail et de proposer, ou de rechercher, des solutions aux difficultés qu’ils sont susceptibles de rencontrer.
Le droit d’expression permet aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l’organisation de leur travail et la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail.
Dans ce cadre, chaque salarié pourra contacter n’importe quel supérieur hiérarchique de sa société, mais également les services RH pour formuler toute proposition d’amélioration ou d’optimisation de ses conditions de travail.
Conformément à l’article L.2281-3 du code du travail, les opinions émises par les salariés dans le cadre du droit d’expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne pourront motiver ni sanction ni licenciement pour autant qu’elles ne comportent aucune diffamation à l’égard des personnes.
Un bilan annuel des demandes, propositions et avis et suites données sont présenté au CSE.
Un exemplaire de ce bilan est communiqué aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise par l’intermédiaire des délégués syndicaux.
G/ Mesures spécifiques en matière de droit à déconnexion
L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, pendant leurs jours de repos, et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, pendant leurs jours de repos, et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés.
Ils leur est, dans ce cadre, recommandé de couper leurs outils de communication professionnels en dehors de leurs plages de travail.
Sont considérées comme des plages de travail habituelles de travail, lorsque les jours sont travaillés, les plages horaires suivantes :
lundi : de 5h00 heures à 19h30 heures
mardi : de 5h00 heures à 19h30 heures
mercredi : 5h00 heures à 19h30 heures
jeudi : de 5h00 heures à 19h30 heures
vendredi : 5h00 heures à 19h30 heures
samedi : 5h00 heures à 19h30 heures
dimanche 7h00 heures à 12h30 heures
Ces plages horaires ne remettent aucunement en cause l’autonomie dont le salarié en forfait jour dispose dans l’organisation de son temps de travail.
Si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés ci-dessus, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
H / Négociation sur la mobilité
Afin d'encourager les salariés à utiliser un moyen de transport vertueux pour venir travailler, la Direction s'engage à mettre à disposition un endroit sécurisé pour les vélos si des salariés en font la demande.
Art. 3 DEPOT - PUBLICITE
3.1 DUREE
Le présent accord collectif est conclu au titre de l’année 2020.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
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Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise / comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise / comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
3.3 SUIVI
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
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Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.
Cette réunion donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
3.4 RENDEZ-VOUS
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
3.5 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de ROANNE
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Saint Nizier sur Charlieu, le 24/02/2020
Pour l’ organisation syndicale Pour l’entreprise
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