Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO" chez INTERMARCHE - CHOLNIZ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INTERMARCHE - CHOLNIZ et le syndicat CFDT le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04222005955
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CHOLNIZ
Etablissement : 38351213400016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2020-05-27)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA BDES (2020-05-27)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2022-04-25)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NAO (2023-04-17)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-25
Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et à la négociation sur la qualité de vie et les conditions de travail
Entre :
La société ……………, dont le siège social est situé ……………………. représentée par …………………. en sa qualité de ………………..,
D'une part
Et
L'organisation syndicale …………….. représentée par sa déléguée syndicale ……………….,
D'autre part
Suite à la négociation initiée le 19/11/2021 par l’entreprise afin de respecter ses obligations en matière de négociation annuelle obligatoire, il a été conclu le présent accord :
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et les articles L. L. 2242-17 et suivants relatifs à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
Son champ d'application est l’entreprise.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.
Art. 2. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif aux négociations annuelles portant :
sur la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée
sur la négociation sur la qualité de vie et les conditions de travail
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
2-1 Salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Les salaires effectifs
Les salaires versés dans l’entreprise respectent les salaires minima conventionnels.
En vue de participer au coût des trajets domicile / lieu de travail et d’aider les salariés à faire face à l’augmentation du prix du carburant, l’organisation syndicale a demandé la mise en place d’une prime transport au bénéfice des salariés de l’entreprise utilisant leur propre véhicule pour effectuer le trajet reliant leur lieu de résidence habituelle à l’entreprise.
La société a accepté cette proposition.
En conséquence, au titre de l’année 2022, il est mis en place une prime transport dans les conditions suivantes :
Bénéficiaires
Sont susceptibles de bénéficier de la prime de transport tous les salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur véhicule personnel et engageant des frais de carburant et/ou des frais d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.
Sont exclus de la prime de transport les salariés :
Qui bénéficient d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique ou en hydrogène du véhicule ;
Qui sont logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celui de la prise en charge obligatoire du coût de l’abonnement aux transports publics.
Il est rappelé que les salariés intérimaires bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’entreprise utilisatrice.
Les stagiaires qui ne sont pas liés à l’entreprise d’accueil par un contrat de travail ne sont pas concernés par la prise en charge facultative des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.
Afin d’être éligible, les salariés devront justifier de 6 mois d’ancienneté au 31/05/2022.
Justificatif requis
Afin de pouvoir bénéficier de la prime de transport, les salariés remplissant les conditions énoncées ci-dessus seront amenés à communiquer une photocopie du certificat d’immatriculation (carte grise) du véhicule.
Montant
Il sera versé à chaque bénéficiaire une prime de transport annuelle forfaitaire d’un montant fixé à
60 euros (soixante euros) pour tout salarié éligible.
Versement
La prime est versée en une seule fois avec la paie du mois de juin 2022.
Durée effective du travail
La durée du travail dans l’entreprise est fixée à 36h75 par semaine, temps de pause conventionnels compris, et ce conformément aux dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Les parties conviennent que cette durée de travail semble adaptée.
Les contrats de travail à temps partiel sont très peu nombreux dans l’entreprise et correspondent à un choix de la part des salariés concernés.
Durée et organisation du temps de travail
La répartition des horaires de travail est affichée, sauf exception, avec un délai de prévenance de 2 semaines.
A la demande de l’organisation syndicale, il est convenu que les salariés devant faire face à des rendez-vous de nature personnelle imprévus, de solliciter auprès de leur responsable une modification exceptionnelle de planning, qui sera étudiée au cas par cas et accordée si possible en fonction des besoins du service.
Intéressement, participation, épargne salariale
L’entreprise met en place un régime de participation qui permet d’associer les salariés au résultat de l’entreprise en application de la formule légale.
Ce régime a été mis en place par accord du 22/12/04.
2-2 La négociation sur la qualité de vie au travail et les conditions de travail
Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Aménagement d’horaires pour la rentrée scolaire
L’égalité professionnelle repose sur la possibilité pour chacun des parents d’exercer les responsabilités liées à la parentalité.
A ce titre, des aménagements d’horaires pourront être demandés pour le jour de la rentrée scolaire, par les salariés parents d’enfants scolarisés.
Ces aménagements seront accordés dans toute la mesure du possible aux salariés qui en feraient la demande 15 jours auparavant, sous réserve des contraintes d’organisation de l’entreprise.
Si un arbitrage devait être effectué, il serait fait en fonction de l’ancienneté des intéressés.
Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
Les parties constatent qu’aucune discrimination n’est évoquée, ni constatée dans l’entreprise.
Les offres d’emploi sont publiées sans distinction de sexe et chacun conserve dans l’entreprise sa liberté de croyance politique, syndicale ou religieuse.
Le numéro de vert de lutte contre les discriminations est affiché dans l’entreprise, de même que les coordonnées du Défenseur des droits.
Mesures relatives à l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés
L’entreprise respecte son obligation d’emploi de travailleurs handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.
Par ailleurs, l’entreprise s’est bien dotée d’un registre d’accessibilité et les salariés de l’accueil ont formé à l’accueil des personnes en situation de handicap, via la plateforme électronique Lootibox.
Mise en place d’une couverture prévoyance et frais de santé
L’entreprise met en œuvre le régime de prévoyance prévu par la convention collective.
En ce qui concerne le régime de remboursement de frais de santé, l’entreprise met en œuvre un régime d’entreprise respectant le panier minimum de soins.
Les parties conviennent que ces régimes sont adaptés.
Sur l’exercice du droit d’expression
Les parties considèrent que le droit d’expression des salariés énoncé par les articles L.2281-5 et suivants du Code du travail est de nature à favoriser le dialogue en offrant aux salariés le droit à une expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail.
Le droit d’expression reconnu à l’ensemble des salariés doit avant tout permettre aux membres du personnel de partager entre eux et avec leur encadrement l’expérience acquise à leurs postes de travail et de proposer, ou de rechercher, des solutions aux difficultés qu’ils sont susceptibles de rencontrer.
Le droit d’expression permet aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l’organisation de leur travail et la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail.
Dans ce cadre, chaque salarié pourra contacter n’importe quel supérieur hiérarchique de sa société, mais également les services RH pour formuler toute proposition d’amélioration ou d’optimisation de ses conditions de travail.
Conformément à l’article L.2281-3 du code du travail, les opinions émises par les salariés dans le cadre du droit d’expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne pourront motiver ni sanction ni licenciement pour autant qu’elles ne comportent aucune diffamation à l’égard des personnes.
Un bilan annuel des demandes, propositions et avis et suites données sont présenté au CSE.
Mesures spécifiques en matière de droit à déconnexion
L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, pendant leurs jours de repos, et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, pendant leurs jours de repos, et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés.
Ils leur est, dans ce cadre, recommandé de couper leurs outils de communication professionnels en dehors de leurs plages de travail.
Sont considérées comme des plages de travail habituelles de travail, lorsque les jours sont travaillés, les plages horaires suivantes :
du lundi au samedi : de 5 heures à 19 heures 30
dimanche : de 6 heures à 12 heures 30
Ces plages horaires ne remettent aucunement en cause l’autonomie dont le salarié en forfait jour dispose dans l’organisation de son temps de travail.
Si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés ci-dessus, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés
Afin d'encourager les salariés à utiliser un moyen de transport vertueux pour venir travailler, un endroit sécurisé pour les vélos est mis à disposition des salariés.
2-3. Négociation annuelle sur l’égalité hommes / femmes
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et le suivi de des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes feront l’objet d’une négociation spécifique.
Art. 3 DEPOT - PUBLICITE
3.1 DUREE
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il entrera en vigueur à sa date de signature.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Un représentant de la Direction
Un représentant de chaque organisation syndicale ayant signé l’accord
Un membre du CSE
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
3.3 SUIVI
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Un représentant de la Direction
Un représentant de chaque organisation syndicale ayant signé l’accord
Un membre du CSE
Cette commission de suivi se réunira sur simple demande de l’une des parties.
Les réunions de cette commission donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
3.4 RENDEZ-VOUS
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
3.5 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DREETS du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A ………………………., le ………………
Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise
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