Accord d'entreprise "Avenant à l’accord relatif aux modalités d’exercice du droit syndical" chez SAFT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SAFT et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2021-03-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T09221025840
Date de signature : 2021-03-10
Nature : Avenant
Raison sociale : SAFT
Etablissement : 38370387300117 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL (2017-10-12)
Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique (2018-07-17)
Accord relatif à la répartition des sièges du Comité Social et Economique Central (2018-09-24)
Modalités d'exercice du droit syndical : avenant n°7 pour l'année 2020 relatif à la Dotation Globale pour le Dialogue Social (2020-03-12)
Accord relatif aux modalités d'exercice du droit syndical (2019-06-27)
Avenant n°6 pour l'année 2019 relatif à la Dotation Globale pour le Dialogue Social (2019-03-14)
MODALITES D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AVENANT N°8 POUR L'ANNEE 2021 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE POUR LE DIALOGUE SOCIAL (2021-03-29)
Modalités d'exercice du droit syndical, avenant n°9 pour l'année 2022 relatif à la Dotation Globale pour le Dialogue Social (2022-03-17)
Modalités d'exercice du droit syndical, avenant n°10 pour l'année 2023 relatif à la Dotation Globale pour le Dialogue Social (2023-04-04)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-10
Avenant à l’accord relatif aux modalités d’exercice du droit syndical
Entre la société Saft SAS,
Représentée par XXX,
Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
D'une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives
CFDT, représentée par XXX, délégué syndical central
CFE-CGC, représentée par XXX, délégué syndical central
CGT, représentée par XXX, délégué syndical central
D'autre part ;
Il a été convenu et arrêté ce qui suit,
SOMMAIRE
ARTICLE 10 - ÉVOLUTION SALARIALE ET CALCUL DE LA PART VARIABLE 2
ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD ET FORMALITE DE DEPOT 2
PREAMBULE
Il est conclu le présent avenant à l’accord relatif aux modalités d’exercice du droit syndical du 27 juin 2019.
Cet avenant a pour objet de modifier les modalités d’évolution salariale des salariés élus ou mandatés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 (délégué syndical, membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique, représentant syndical au comité social et économique, représentant de proximité, membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises, membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen et membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne) et aux articles L. 2142-1-1 (représentant de la section syndicale) et L. 2411-2 (délégué syndical, membre de la délégation du personnel du comité social et économique et représentant de proximité) du Code du travail lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
En conséquence, l’article 10 est modifié comme suit :
ARTICLE 10 - ÉVOLUTION SALARIALE ET CALCUL DE LA PART VARIABLE
L’évolution de la rémunération des salariés élus ou mandatés est régie par l’article L2141-5-1 du code du travail : « En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise. »
A compter du présent avenant, le processus des augmentations salariales des salariés mentionnés dans le préambule ci-dessus, se fera en deux temps :
En mars N, augmentation faite au niveau du budget négocié en NAO (enveloppe) pour les augmentations générales et individuelles
En janvier N+1, ajustement à la moyenne des augmentations constatées de l’année N perçues par les salariés relevant de la même CSP et avec une ancienneté comparable, ou à défaut de tels salariés, perçues dans l’entreprise
Pour exemple, l’enveloppe négociée en NAO de l’année N est de 2%, le salarié aura donc 2% d’augmentation en mars. En janvier N+1, les augmentations constatées de l’année N sont finalement de 2,15 %. Il sera donc appliqué une augmentation de 0,15% au salarié sur sa paie de janvier N+1.
Si les augmentations constatées de l’année N sont au même niveau que l’enveloppe, il n’y aura pas d’augmentation supplémentaire en janvier N+1.
Le calcul de la part variable pour les porteurs de mandat ayant, dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle, droit à une rémunération versée sous forme de part variable, s’articule de la façon suivante :
Pour la partie consacrée à l'activité professionnelle (temps de production), le salarié est évalué sur l’atteinte des objectifs définis pour son temps de production effectif en s’appuyant, par différence, sur la mesure du temps effectivement consacré à l’activité de représentation.
Pour la partie consacrée à l’activité de représentant du personnel (temps de représentation), le pourcentage de rémunération versée sous forme de part variable est égal à la moyenne distribuée à l'ensemble des salariés relevant du même régime de part variable.
ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD ET FORMALITE DE DEPOT
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera pleinement en vigueur au lendemain de la date du dépôt.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la DIRECCTE des Hauts-de-Seine à Nanterre, dont une version sur support électronique signée des parties, et une version sur support électronique anonyme. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Fait, en 6 exemplaires, à Levallois-Perret, le 10 mars 2021
Pour Saft SAS Pour la CFDT,
XXX XXX
Pour la CFE-CGC
XXX
Pour la CGT
XXX
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