Accord d'entreprise "l'avenant N°1 à l'accord relatif au don de jours de repos" chez FRANS BONHOMME (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FRANS BONHOMME et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et CFDT le 2019-08-02 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et CFDT

Numero : T03719001119
Date de signature : 2019-08-02
Nature : Avenant
Raison sociale : FRANS BONHOMME
Etablissement : 38370639700049 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Avenant N°2 à l'Accord relatif au don de jours de repos (2023-06-21)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-08-02

ACCORD COLLECTIF : BLOC 1

avenant n°1 A L’ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Entre les soussignées :

La Société FRANS BONHOMME (ci-après « la Société ») dont le siège social est situé 3 rue Denis Papin – 37302 Joué les Tours, représentée par Monsieur …………………………………… en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, Sécurité et Environnement de la Société,

D’une part,

Et les Organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT

  • CFE CGC

  • CFTC

  • CGT

D’autre part.

La Société et les Organisations syndicales étant dénommées collectivement « les Parties ».

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle d’entreprise pour l’année 2019, les parties à la négociation ont constaté la non-utilisation des jours de repos venus alimenter le fonds mis en place dans le cadre de l’accord du 3 octobre 2017 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade, en application de la loi N° 2014-459 du 9 mai 2014 dite « Loi Mathys ».

Les partenaires sociaux ont ainsi convenu d’étendre le bénéfice du dispositif mis en place par l’accord du 3 octobre 2017, aux salariés éligibles au Congé de proche aidant (ou tout congé s’y substituant légalement) qui permet de s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité, et au Congé de solidarité familiale (ou tout congé s’y substituant légalement) qui permet au salarié de s'absenter pour assister, sous conditions, un proche en fin de vie.

C’est dans ce contexte et avec cet objectif que les Parties ont négocié le présent avenant à l’accord du 3 octobre 2017, applicable aux salariés de la Société.

Les Parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société FRANS BONHOMME.

L’article 1 demeure inchangé.

Article 2 - Objet

L’article 2 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

Conformément à la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 dite Loi Mathys, le présent accord donne la possibilité à un salarié de renoncer, à sa demande, anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Le présent accord donne également la possibilité à un salarié de renoncer, à sa demande, anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise éligible à :

  • un congé de proche aidant (conformément à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité.

  • un congé de solidarité familiale (conformément à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale).

Le salarié qui renonce à des jours de repos non pris est dénommé ci-après « Donateur ».

Le salarié qui bénéficie de jours de repos ayant fait l’objet d’un don est dénommé ci-après
« Bénéficiaire ».

Article 3 – Modalités du don de jours

L’article 3 demeure inchangé.

3.1. Conditions relatives au Donateur

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée et ayant plus d’un an d’ancienneté a la possibilité de faire un don de jours de repos qu’il a acquis.

Conformément à la loi, ce don de jours est volontaire, anonyme et réalisé sans contrepartie.

Il ne vaut pas renonciation à des jours de repos tel que prévu à l’article 5.2 de l’Accord Forfait annuel en jours du 25 avril 2017.

Afin de préserver le repos des salariés, les Parties conviennent qu’au cours d’une année d’acquisition, les jours de repos susceptibles de faire l’objet d’un don, à l’exclusion de tout autre, sont les suivants :

  • 2 jours de congés payés maximum,

  • Les jours de RTT laissés à la disposition des salariés (la moitié des jours de RTT au nombre entier inférieur).

Les jours de repos cédés, qui doivent obligatoirement être acquis et disponibles, seront déduits du solde de jours de repos du salarié à l’origine du don.

3.2. Procédure à suivre afin de réaliser un don

Le salarié qui souhaite faire un don de jours de repos doit remplir le formulaire de don et l’envoyer au Service du personnel de la Société.

Le formulaire de don est accessible sur l’Intranet de la Société.

Le don est réalisé exclusivement par journée.

Le don est définitif, les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués au Donateur. Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don.

Article 4 – Modalités de la demande de jours des bénéficiaires

L’article 4 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

4.1. Conditions relatives au Bénéficiaire

4.1.1. Bénéficiaire assumant la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants

Tout salarié de la Société titulaire d’un contrat à durée indéterminée est susceptible de bénéficier de jours de repos ayant fait l’objet d’un don.

Pour bénéficier du dispositif, le Bénéficiaire doit avoir consommé les possibilités d’absences suivantes :

  • les jours de congés payés,

  • les jours de repos dans le cadre d’une convention de forfait en jours (dits « RTT »),

  • les jours de congés au titre de l’ancienneté,

  • le jour de congé pour hospitalisation d’un enfant

  • les jours de congé pour annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, le cas échéant.

Le Bénéficiaire du don doit également produire un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre l'enfant. Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident, ainsi que du caractère indispensable de la présence soutenue et des soins contraignants.

4.1.2. Bénéficiaire dans le cadre d’un congé de proche aidant (ou tout congé s’y substituant légalement)

Le bénéficiaire doit justifier d’un contrat à durée indéterminée et d’une ancienneté minimum d’une année. Pour pouvoir bénéficier des dispositions issues de l’accord relatif au don de jours de repos du 3 octobre 2017 et du présent avenant, il doit avoir consommé les possibilités d’absences suivantes :

  • les jours de congés payés,

  • les jours de repos dans le cadre d’une convention de forfait en jours (dits « RTT »),

  • les jours de congés au titre de l’ancienneté,

Le Bénéficiaire devra pour justifier de sa demande, fournir les éléments suivants :

  • justificatif du lien familial du salarié avec la personne aidée (ou déclaration sur l’honneur s’il s’agit d’une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables)

  • copie de la décision justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% ou copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la grille Aggir.

4.1.3. Bénéficiaire dans le cadre d’un congé de solidarité familiale (ou tout congé s’y substituant légalement)

Le bénéficiaire doit justifier d’un contrat à durée indéterminée. Pour pouvoir bénéficier des dispositions issues de l’accord relatif au don de jours de repos du 3 octobre 2017 et du présent avenant, il doit avoir consommé les possibilités d’absences suivantes :

  • les jours de congés payés,

  • les jours de repos dans le cadre d’une convention de forfait en jours (dits « RTT »),

  • les jours de congés au titre de l’ancienneté,

Le Bénéficiaire devra pour justifier de sa demande, fournir un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister. Ce certificat doit attester que cette personne souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qu’elle est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.

4.2. Procédure de demande à suivre

Le salarié qui souhaite faire une demande de jours de repos ayant fait l’objet d’un don doit remplir un formulaire de demande et l’envoyer au Service du personnel de la Société, accompagné des documents repris dans les articles 4.1.1, 4.1.2 ou 4.1.3 en fonction de l’origine de la demande.

Le formulaire est accessible sur l’Intranet de la Société.

La demande doit être transmise au Service du personnel au minimum 15 jours avant la date de prise souhaitée des jours de repos. Les demandes d’attribution de jours de repos issus des dons seront traitées par ordre d’arrivée au Service du personnel.

4.3. Prise des jours par le Bénéficiaire

La prise des jours de repos s’effectue exclusivement par journée et dans la limite du nombre de jours du Fonds de Solidarité.

Il est accordé au Bénéficiaire au maximum un mois de repos, renouvelable sur présentation des documents repris dans les articles 4.1.1, 4.1.2 ou 4.1.3 en fonction de l’origine de la demande, dans la limite de trois renouvellements.

Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence.

Les jours de repos issus du Fonds de Solidarité et pris par le Bénéficiaire sont assimilés à une période de travail effectif pour le calcul des droits à l’ancienneté et des congés payés.

Article 5 – Création d’un fonds de solidarité

L’article 5 est inchangé

Article 6 – Campagne d’appel aux dons

L’article 6 demeure inchangé

Article 7 – Commission de suivi

L’article 7 demeure inchangé

Article 8 – Bilan

L’article 8 demeure inchangé

Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le
1er juillet 2019.

Il peut être dénoncé par les parties dans les conditions fixées par le Code du travail.

Article 10 – Dépôt de l’avenant

Dès sa conclusion, le présent avenant sera, à la diligence de la Société, signé et déposé à la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Unité Territoriale de l’Indre et Loire en 2 exemplaires :

  • 1 exemplaire « papier » par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 

  • et 1 exemplaire « électronique » à l’adresse : dd-37.accord-entreprise@direccte.gouv.fr

ainsi qu’en 1 exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Tours.

Un exemplaire sera également remis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise à la date de signature.

Fait à Joué les Tours, le …………………….

………………………………………………….

Directeur des Ressources Humaines, Sécurité et Environnement

représentant FRANS BONHOMME

Pour la CFDT :

Pour la CFTC :

Pour la CFE – CGC :

Pour la CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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