Accord d'entreprise "Accord relatif au périmètre et au fonctionnement du comité de groupe FRANS BONHOMME" chez FRANS BONHOMME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANS BONHOMME et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2021-01-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T03721002378
Date de signature : 2021-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : FRANS BONHOMME
Etablissement : 38370639700049 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-15

dit Accord Cadre

ENTRE

D'une part les sociétés du groupe, parties au présent accord et visées en annexe 1, représentées par ………………………….., Directeur des Ressources Humaines, Sécurité et Environnement Groupe dûment habilité par chacune des dites sociétés à l’effet des présentes,

(Ci-après : Les sociétés)

ET

D'autre part, les organisations syndicales suivantes :

La Fédération Nationale de la Construction et du Bois CFDT, représentée par :

……………………............., agissant en qualité de Délégué Syndical,

……………………………..., agissant en qualité de Délégué Syndical,

……………………………..., agissant en qualité de Délégué Syndical,

Le Syndicat National de l’encadrement des industries du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes et connexes CFE-CGC, représenté par :

…………………………….., agissant en qualité de Délégué Syndical,

La Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de vente, représentée par :

…………………………….., agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

………………………… …., mandaté à cet effet,

………………………….…., mandaté à cet effet,

…………………………….., agissant en qualité de Délégué Syndical,

La Fédération Nationale des Salariés de la Construction Bois-Ameublement CGT, représentée par :

…………………………….., mandaté à cet effet

……………………………., agissant en qualité de Délégué Syndical,

……………………………., agissant en qualité de Délégué Syndical,

……………………………., mandaté à cet effet

La Fédération Générale Force Ouvrière Construction représentée par :

……………………………., agissant en qualité de Délégué Syndical,

PREAMBULE

À la suite de l’acquisition de la société DMTP par la société BONHOM SAS, cette dernière a souhaité engager des discussions avec les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe, afin de mettre en place un Comité de groupe.

Le Comité de groupe est une structure de dialogue destinée à assurer la diffusion réciproque des informations entre la direction du groupe et les représentants des salariés. C’est un lieu d’échange et de discussion sur la stratégie du groupe. Il ne peut empiéter sur les attributions dévolues aux institutions représentatives du personnel des sociétés composant le groupe.

Le Comité de groupe a principalement vocation à recevoir des informations sur l’activité, la situation financière, l’évolution et les prévisions d’emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent.

C’est dans ce cadre que des négociations ont été initiées afin de conclure d’une part, un accord cadre relatif au périmètre et au fonctionnement du Comité de groupe, et d’autre part, un accord d’application relatif à la période 2021-2024.

ARTICLE 1er : DEFINITION DU GROUPE FRANS BONHOMME

Article 1.1 Périmètre de groupe

En application des dispositions de l'article L 2331-1 du Code du Travail, le groupe Frans Bonhomme est constitué des sociétés dont la liste figure en annexe l, la société dominante étant BONHOM SAS.

Article 1.2 Évolution du groupe

Toute entreprise venant à établir, de façon directe ou indirecte, avec BONHOM SAS des relations définies aux I et II de l'article L 2331-1 du Code du Travail sera prise en compte pour la constitution du Comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci. Dans cette hypothèse, l'inclusion n’est prise en compte pour la composition du Comité de groupe et la répartition des sièges qu’à l’occasion du renouvellement de ce dernier.

La disparition des relations telles que définies aux I et II de l’article L 2331-1 du Code du travail entraînera la cessation de l'appartenance au groupe de cette entreprise, après information donnée au Comité Social et Economique de celle-ci. Elle cessera dès lors d'être prise en compte pour la composition du Comité de groupe.

ARTICLE 2 : COMPOSITION DU COMITE DE GROUPE

Article 2.1 Dispositions légales

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L 2333-1 du Code du Travail, le Comité de groupe est composé :

  • du chef de l'entreprise dominante ou de son représentant, Président du Comité, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative,

  • de représentants du personnel des entreprises constituant le Groupe, obligatoirement des membres élus, titulaires ou suppléants, au Comité Social et Economique de l'une quelconque des sociétés du Groupe visées à l'article 1.

Le nombre des représentants du personnel titulaires ne peut excéder la limite prévue par l'article D 2332-2 du Code du Travail (soit le double du nombre d’entreprises du Groupe dotées d’un Comité Social et Économique disposant d’attributions élargies).

Article 2.2 Représentants du personnel Suppléants

Dans le cadre de la négociation du présent accord, il a été convenu de la désignation de représentants du personnel suppléants, dont le nombre ne peut excéder la limite prévue par l'article D 2332-2 du Code du Travail.

Les représentants du personnel désignés comme suppléants sont obligatoirement des membres élus, titulaires ou suppléants, au Comité Social et Economique de l'une quelconque des sociétés du Groupe visées à l'article 1.

Les représentants du personnel suppléants sont désignés par leur organisation syndicale conformément à l’article 3 du présent accord et appartiennent au même collège que les titulaires qu’ils suppléent.

Article 2.3 Représentants syndicaux

Dans le cadre de la négociation du présent accord, il a été convenu de la désignation d’un représentant syndical par Organisation syndicale représentative au sein du Groupe, doté d’une voix consultative et désigné parmi les représentants syndicaux aux Comités Sociaux et Economiques de l’une quelconque des sociétés du Groupe visées à l’article 1.

ARTICLE 3 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

La désignation des représentants du personnel s'opère suivant l'une des deux modalités suivantes:

Article 3.1 Majorité des élus issus des listes syndicales

Dans l’hypothèse où, pour l'ensemble des entreprises faisant partie du groupe, plus de la moitié des élus d'un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes syndicales, les sièges du ou des collèges en cause sont répartis entre les différentes organisations syndicales.

Conformément à l’article L. 2333-4, al. 1 du Code du travail, le nombre total des sièges au Comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège.

La répartition des sièges par organisation syndicale et par collège s’effectue selon le processus suivant :

  • Les résultats des dernières élections professionnelles organisées au sein de chaque entreprise ou établissement du groupe, arrêtées à la date de signature du présent accord sont collectés afin de déterminer l'importance numérique de chaque collège.

  • Lorsqu'une société a constitué un CSE avec moins de trois collèges, ou des collèges dont la composition diffère de celle prévue pour les collèges légaux, les parties conviennent d'affecter le ou les collèges en question dans leur entièreté à l’un des trois collèges légaux en fonction de la composition majoritaire du ou des collèges dont il est question.

  • Le nombre total des sièges au Comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège.

  • Pour chaque collège, les sièges à pourvoir sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de leurs élus titulaires selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les résultats pris en compte sont ceux des dernières élections de chaque entreprise (ou établissement), hors élection partielle. Les élus des listes communes à plusieurs organisations syndicales sont affectés à parts égales.

Article 3.2 Majorité des élus non issus des listes syndicales

Dans l’hypothèse où, pour l'ensemble des entreprises faisant partie du Groupe, la moitié au moins des élus d'un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales, la DIRECCTE décide de la répartition des sièges entre les élus du ou des collèges en cause.

ARTICLE 4: DUREE DES MANDATS

La durée du mandat des représentants du personnel titulaires et suppléants au Comité de groupe est de quatre ans.

Lorsqu'un représentant du personnel titulaire au Comité de groupe cesse ses fonctions en cours de mandat ou perd son mandat d'élu au Comité Social et Economique, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un suppléant de son organisation syndicale.

S’il ne reste plus de suppléant appartenant à la même organisation syndicale, celle-ci pourra désigner un nouveau représentant titulaire.

De même, lorsqu'un représentant du personnel suppléant cesse ses fonctions en cours de mandat ou perd son mandat d'élu au Comité Social et Economique, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un suppléant de son organisation syndicale, sauf s’il était seul à avoir été désigné, auquel cas il n’est pas remplacé.

ARTICLE 5 : FONCTIONNEMENT DU COMITÉ DE GROUPE

Article 5.1 Présidence du Comité de groupe

Le Président du Comité de groupe est le chef de l’entreprise dominante ou son représentant. Il préside les réunions, assure la police des débats, présente les dossiers et répond aux questions, observations, avis et vœux des membres représentant le personnel.

Article 5.2 Secrétariat du Comité de groupe

Lors de la première réunion du Comité de groupe suivant la conclusion du présent accord, les représentants du personnel procèdent à l’élection d’un Secrétaire choisi parmi les membres lors d’un vote auquel le Président ne participe pas.

Les membres peuvent également, et dans les mêmes conditions, élire un Secrétaire adjoint parmi eux, afin d’assurer la suppléance en cas d’absence du Secrétaire.

Article 5.3 Initiative et périodicité des réunions

Le Comité de groupe se réunit une fois par an, à l’initiative et sur convocation du Président du Comité de groupe.

Conformément à l’article L. 2334-3 du Code du travail, le Comité de groupe sera réuni pour la première fois au plus tard dans les six mois qui suivent sa création.

Par ailleurs, et si les circonstances l'exigent, le Comité de groupe peut exceptionnellement être réuni à l'initiative de son Président.

Article 5.4 Ordre du jour et convocation aux réunions

L'ordre du jour est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire.

Pour la première réunion du Comité de groupe suivant la conclusion du présent accord (ou lors de la première réunion suivant son renouvellement), l’ordre du jour sera établi par le Président.

Les convocations sont adressées par courrier électronique aux membres du Comité de groupe, avec l'ordre du jour, au moins 15 jours avant la réunion. Sont joints les documents qui doivent faire l'objet d'une présentation ou d'une discussion en réunion et plus généralement, dans toute la mesure du possible, l’ensemble la documentation relative aux questions qui seront abordées en réunion.

Article 5.5 Réunions du Comité de groupe

Seuls les représentants du personnel titulaires au Comité de groupe et les représentants syndicaux au Comité de groupe assistent aux réunions.

Les représentants du personnel titulaires au Comité de groupe participent aux votes avec voix délibérative. Le Suppléant remplaçant d’un titulaire bénéficie de sa voix délibérative.

Les représentants du personnel suppléants n’assistent pas aux réunions sauf en cas de remplacement d’un représentant du personnel titulaire.

Conformément à l’article L.2334-2 du Code du travail, le recours à la visioconférence pour réunir le Comité de groupe peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au Comité.

En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile et s’effectuera dans les conditions prévues par la loi.

Le temps passé en réunion plénière considérés comme temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Il en est de même du temps de trajet pour se rendre en réunion plénière, dans le respect des dispositions légales.

Le Président peut se faire assister de deux personnes de son choix ayant voix consultative. En outre, il peut se faire assister, avec l'accord du Comité de groupe, par toute autre personne compétente appartenant à l'entreprise pouvant apporter des indications utiles sur des questions à l'ordre du jour.

Les décisions du Comité de groupe sont adoptées à la majorité des voix exprimées par ses membres.

Article 5.6 Assistance par un expert-comptable

Pour l’exercice de ses attributions, le Comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable rémunéré par l'Entreprise Dominante, en application de l’article L.2334-4 du Code du travail.

L'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes des entreprises constitutives du groupe.

Article 5.7 Procès-verbal de réunion

Dans le cadre de la négociation du présent accord, il a été convenu que la Direction du Groupe financera le recours à une société de sténotypiste pour la retranscription des échanges lors des réunions ordinaires du Comité de groupe.

Le projet de procès-verbal est établi par le Secrétaire.

Le Secrétaire communique le projet de procès-verbal par courrier électronique au Président et aux membres du Comité de groupe :

  • dans le mois suivant la réunion à laquelle il se rapporte,

  • ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion.

Le Président doit faire connaître sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises dans le mois suivant la transmission du procès-verbal.

Le procès-verbal contient au moins le résumé des délibérations du Comité et la décision motivée du Président sur les propositions faites. En cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal, il sera fait mention dans le procès-verbal de la position de chacune des parties en présence. Il pourra ainsi être annexé un document reprenant les termes sur lesquels il y aurait un désaccord.

Le procès-verbal des réunions du Comité de groupe peut, après avoir été co-signé par le Président et le Secrétaire, être diffusé dans les entreprises du groupe.

À cette fin, le procès-verbal est transmis par le Président du Comité de groupe aux Secrétaires et aux Présidents des différents CSE du groupe, qui l'affichent sur le panneau d’information réservé à ces instances.

Article 5.8 Obligations de confidentialité et de discrétion

Les membres du Comité de groupe, et le cas échéant leurs experts, sont tenus au respect d'une totale obligation de confidentialité et de discrétion à l'égard de toute information confidentielle communiquée comme telle dont ils pourraient avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 5.9 Formation des membres du Comité de groupe

Afin que les membres du Comité de groupe dispose de l’ensemble des règles inhérentes à leur fonction, une formation de l’ensemble de ses membres sera organisée par le Groupe Frans Bonhomme. Les modalités d’organisation ainsi que le choix de l’organisme incomberont au Groupe Frans Bonhomme. Toute formation suivie en dehors de ce cadre, ne sera pas prise en charge par l’une quelconque des entreprises du Groupe.

ARTICLE 6 : ATTRIBUTIONS DU COMITÉ DE GROUPE

Les Parties rappellent que le Comité de groupe est une structure de dialogue destinée à assurer la diffusion réciproque des informations entre la direction du groupe et les représentants des salariés. Il s’agit d’un lieu d'échange et de discussions sur la situation et la stratégie du groupe.

Sauf accord contraire conclu dans les conditions prévues par la loi, les attributions du Comité de groupe ne peuvent remettre en cause les prérogatives des CSE des sociétés concernées.

Ainsi, conformément à l’article L. 2332-1 du Code du travail, le Comité de groupe :

  • Reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent ;

  • Reçoit communication, s’ils existent, des comptes et du bilan consolidé ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant lorsqu’ils sont établis.

  • Est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure de consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise par les Comités lui sont communiqués au plus tard au moment de la convocation à la réunion annuelle ;

  • Est informé, en cas d'annonce d'offre publique d'acquisition (OPA) portant sur l'Entreprise Dominante du groupe conformément à l’article L. 2332-2. Le chef de cette entreprise informe immédiatement au cours d'une réunion le Comité de groupe de l’OPA. Celui-ci a alors la faculté de décider d'entendre l'auteur de l'offre de cette OPA.

Dans le cadre de ces échanges, le Comité de groupe peut faire valoir ses demandes et points de vue auxquels le groupe répond verbalement en séance ou exceptionnellement de façon différée si cela s’avère nécessaire pour apporter une réponse pertinente.

ARTICLE 7 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa signature.

ARTICLE 8 : REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente, seule habilitée à signer un avenant portant révision, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les règles de conclusion de l’avenant de révision sont celles énoncées par la loi. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents. Le dépôt est opéré conformément aux dispositions légales applicables.

ARTICLE 9 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par le Code du travail. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.

Les règles de conclusion de l’accord sont celles énoncées par la loi. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 10 : ADHÉSION

Toute société intéressée, ou organisation syndicale intéressée disposant d’au moins un élu à un Comité d’une société du groupe, non-signataire du présent accord peut y adhérer.

L’adhésion est notifiée aux parties signataires ou ayant précédemment adhéré à l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du conseil de prud’hommes.

ARTICLE 11 : PUBLICITE DE L’ACCORD 

L'accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Intéressées.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera également déposé :

- En deux versions électroniques sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale du groupe d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

- En un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Tours.

Fait en 6 exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire original.

A Joué les Tours, le ………………………

Pour les sociétés du groupe FRANS BONHOMME,

………………………………………

Pour les Organisations Syndicales :

ORGANISATION SYNDICALE NOM, PRENOM SIGNATURE
CFDT
CFTC
CGT
CFE-CGC
FO

ANNEXE l : COMPOSITION DU GROUPE FRANS BONHOMME

Liste des sociétés dont le siège social est en France et qui composent à la date de conclusion du protocole d’accord le comité de groupe conformément aux dispositions légales.

Société dominante

BONHOM SAS

Filiales détenues à 100% par la société dominante

FRANS BONHOMME

Distribution de Matériaux de Travaux Publics (DMTP)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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