Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail pour l'année 2019" chez SCHINDLER
Cet accord signé entre la direction de SCHINDLER et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07819001716
Date de signature : 2018-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : SCHINDLER
Etablissement : 38371167800011
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail pour l'année 2018 (2017-12-20)
Accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail pour 2018 (2017-12-22)
Accord d'Etablissement relatif à l'aménagement du temps de travail année 2019 (2019-01-10)
Accord etablissement relatif à l'aménagement temps de travail pour l'année 2019 (2019-02-18)
ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL A COMPTER DU 1 JANVIER 2020 - AGENCE REGIONALE DE LYON (2019-12-17)
ACCORD D ETABLISSEMENT RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-01-07)
Un Accord relatif à l'organisation du temps de travail 2019 (2019-01-03)
UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-12-17)
ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2021 (2021-01-19)
Accord relatif à l'aménagement du temps de travail pour l’année 2021 (2020-12-15)
accord établissement relatif a l'aménagement temps de travail pour l'année 2021 (2021-01-25)
Accord relatif à l’organisation du temps de travail pour 2022 (2021-12-28)
Accord relatif à l'organisation du temps de travail 2021 (2020-12-21)
ACCORD D ETABLISSEMENT RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2022 (2022-03-11)
UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-04-07)
Négociations annuelles 2021 sur l'aménagement du temps de travail (2021-03-05)
Accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail pour l'année 2022 (2022-06-13)
accord etablissement relatif à l'aménagement temps de travail pour l'année 2022 (2022-05-25)
Aménagement du temps de travail A compter du 1er janvier 2022 Agence de Lyon et personnel du siège détaché à Chassieu (2021-12-21)
ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL - A compter du 1er janvier 2021 - Agence de Lyon et personnel du siège détaché à Chassieu (2020-11-20)
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2023 (2022-12-15)
UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-12-30)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-27
Accord d'Etablissement relatif à l'Aménagement du Temps de Travail pour l’année 2019
Entre les soussignés :
La Direction de l’établissement de Vélizy, situé 1 rue Dewoitine, 78140 Vélizy Villacoublay par …….4, Responsable des Ressources Humaines,
D’une part,
et l’Organisation Syndicale représentative au sein de l’Etablissement :
Le Syndicat C.F.D.T représenté par ….. , Délégué Syndical C.F.D.T
Le Syndicat C.G.T représenté par ….. , Délégué Syndical C.G.T
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées par l’Accord d’Entreprise du 07 octobre 2016 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.
Son objet n’a pas vocation à reprendre au niveau de chaque Etablissement, les règles générales de l’Accord d’Entreprise qui se suffisent à elles-mêmes, mais à décliner les organisations du temps de travail selon le schéma prescrit par l’Accord d’Entreprise.
Les organisations du temps de travail dans l’Etablissement seront ainsi définies selon les types d’activité et les modalités fixées par l’Accord d’Entreprise du 07 octobre 2016.
La durée du travail est calculée conformément au régime prévu à l’article L. 3121-1 du Code du travail. La durée annuelle de travail effectif, contrepartie de la rémunération des salariés, est fixée à 1600 heures et 42 minutes comprenant la journée de solidarité.
Pour les salariés au forfait jour, le nombre conventionnel de jours travaillés visé à l’article L. 3121-44 du Code du travail est de 216 jours par an, journée de solidarité incluse.
Art 1 – Organisation du travail sur la base d’un décompte horaire
Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise, Chapitre 3, section 1, les salariés non cadres et les cadres intégrés à l’horaire collectif de leur service effectuent en contrepartie de leur rémunération une durée annuelle de travail de 1600 heures et 42 minutes, incluant la journée de solidarité.
Dans les Directions et/ou Services où cela sera nécessaire, des plannings de travail seront établis pour l’année avec une référence hebdomadaire de 37 heures, et seront communiqués aux salariés concernés par note de service ou par affichage.
Les plannings définitifs sont communiqués 15 jours avant la prise de poste, sauf circonstances exceptionnelles.
Horaires de travail
Les horaires applicables dans les différentes entités seront définis selon les modalités suivantes :
Horaires du personnel de montage des escaliers mécaniques :
Les horaires du personnel des escaliers mécaniques sont fixés, du lundi au vendredi, dans le cadre d’une amplitude journalière de 7 heures à 19 heures étant précisé que le samedi n’est pas habituellement travaillé, sauf impératifs d’activités. La pause déjeuner sera de 1 heure minimum.
Horaires du personnel de bureau, du MDC, de l’espace formation (EFS) et du magasin de pièces de rechanges (SPIDER) :
Les horaires du personnel de bureau, du MDC, de l’EFS et du SPIDER sont fixés, du lundi au vendredi, dans le cadre d’une amplitude journalière de 7 heures 30 à 19 heures.
Les salariés personnels de bureau et du MDC pourront bénéficier du dispositif d’horaires aménagés prévus à l’article 2.4. section 1 de l’accord d’entreprise. Les modalités de ce dispositif sont le cas échéant précisées par note de service.
En ce qui concerne plus précisément la plage horaire d’arrivée du matin, une tolérance jusqu’à 9h30 existera en cas de retard exceptionnel lié aux conditions de circulation.
En ce qui concerne les horaires de la pause déjeuner, afin de rendre plus accessible et plus fluide l’accès au RIE, le début de la pause déjeuner actuellement fixé à 12h00, sera dorénavant fixé à 11h45 à compter du 1er janvier 2019.
La mise en œuvre de ce changement nécessitant un paramétrage du système de badgeage, la date de démarrage pourra être reportée et une communication sera faite en conséquence.
Les salariés du MDC et du service Gestion du Personnel auront la possibilité de quitter leur poste de travail à 17h les vendredis et veilles de jour férié.
Les salariés du SPIDER suivront un planning annuel avec des horaires définis par la Direction dans le cadre de l’amplitude journalière de 7 heures 30 à 19 heures. La pause-déjeuner minimale est fixée à 45 minutes.
Les horaires des services support du siège (Services généraux, courrier, Spider, MDC, Comptabilité, SGPR, informatique) seront affichés afin de faciliter leur accès par les salariés du siège.
Jours de repos
Pour une année complète, ce système garantira 11 jours de repos sur l’année ce qui tient compte de la journée de solidarité. Les modalités de prises de jours de repos sont définies par l’accord d’entreprise section 1 article 2.5.
Les modalités de prise de jours sont prévues dans l’article 2.5 de l’accord d’Entreprise. Conformément à cet article, trois jours de repos seront fixés à l’initiative de l’employeur.
Il est précisé que lorsque ces jours seront pris dans le cadre d’une prise de congés payés de deux jours et plus, ces journées ne seront pas imputées en RTT mais en CP.
Par ailleurs, les 3 jours, dont la prise est à l'initiative de l'Etablissement, seront pris en priorité dans les différents Services, lors des journées dites de pont et/ou pour allonger un week-end incluant un jour férié.
Il appartiendra à chaque Responsable de Service de veiller, après concertation du personnel, à l'attribution de ces jours de RTT, tout en maintenant une permanence du Service.
Heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable, expresse et écrite du supérieur hiérarchique ou d’une demande du salarié qui devra obtenir la validation de sa hiérarchie par écrit ou à minima formelle avant d’effectuer ces heures. L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie. Le contingent annuel est fixé à 220 heures ; n’entrent pas dans le contingent les heures accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4.
Les heures supplémentaires donnent lieu par principe à une majoration de salaire. Le salarié pourra toutefois solliciter un repos compensateur de remplacement en lieu et place de la majoration de salaire (pour une durée minimale d’un an), dans des modalités fixées par l’accord d’entreprise.
Art 2 – Organisation du travail sur la base d’une convention de forfait en jours
L’organisation du travail des salariés en forfait jour fait l’objet d’un décompte annuel en jours et demi-journées de travail effectif. Bien que n’étant pas soumis à une organisation précise de leurs horaires de travail, ils bénéficient des minimas applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail. L’article 7 section 2 de l’accord d’entreprise, définit la maîtrise de la charge de travail et l’encadrement du forfait annuel en jours.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours par an, journée de solidarité incluse.
Le nombre de jours ou demi-journées de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillé sur l’année dont la formule est la suivante : 365 (jours annuels) – 104 (repos hebdomadaires) – 25 (congés payés annuels) – 10 jours fériés ouvrés – 216 jours travaillés = nombre de jours de repos
Ainsi pour 2019, le nombre de jours de repos est fixé à 10 jours ;
Art 3 – Modalités en cas de temps neigeux ou verglacé
Compte tenu du chantier en cours de construction du futur siège de Schindler qui a eu pour conséquence la suppression du parking de l’EFS et du Spider, en cas de temps neigeux ou verglacé, rendant impossible le maintien ou l’accès au parking du 2ème étage, la Direction de l’établissement adressera aux salariés du siège cette communication par mail :
« Au regard des conditions météorologiques nous vous demandons de :
Descendre les véhicules qui sont stationnés au 2ème étage et de vous stationner au parking rdc ou au parking du Centre Commercial de Vélizy.
De prendre les dispositions nécessaires pour effectuer du télétravail exceptionnel sur la base du volontariat. C’est-à-dire : informer votre supérieur hiérarchique, de prendre votre ordinateur portable et téléphone portable et de vous assurer que vous disposez bien d’une connexion internet permettant le télétravail exceptionnel volontaire
Pour les personnes ne pouvant pas se rendre au bureau et/ou ne souhaitant pas effectuer du télétravail exceptionnel volontaire, vous devez avertir votre supérieur hiérarchique et déposer une feuille de congés payés ou de RTT »
Art 4 – Horaires des réunions
Afin de faciliter la participation de l’ensemble des collaborateurs aux réunions et dans le respect du droit à la déconnexion, les réunions seront programmées, sauf cas exceptionnels, sur la plage horaire 9h-18h (heure de fin de réunion).
Art 5 –Dépôt
Le CHSCT a été consulté le 2019
Le présent Accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Versailles et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles
Fait à Vélizy, le en 4 exemplaires originaux
Pour la Société Schindler Responsable Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales :
La C.F.D.T représentée par Monsieur ……………. , Délégué Syndical C.F.D.T
Le Syndicat C.G.T représenté par ….. , Délégué Syndical C.G.T
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