Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX SALAIRES, AUX PRIMES ET LA JOURNEE DE SOLIDARITE (NAO)" chez ALBANY INTERNATIONAL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALBANY INTERNATIONAL FRANCE et les représentants des salariés le 2020-02-26 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720004753
Date de signature : 2020-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : ALBANY INTERNATIONAL FRANCE
Etablissement : 38375585700018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-26

PROTOCOLE D’ACCORD

dans le cadre de la

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

PORTANT SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre

La société ALBANY INTERNATIONAL France SAS, au capital de € 16.000.000, ayant pour numéro d’identification 383 755 857,

et ayant son siège social à 1, route de Strasbourg 67600 SELESTAT,

Représenté par le Directeur Général de la SAS, Monsieur XXX

d’une part

Et

Les Organisations Syndicales de la société ALBANY INTERNATIONAL France SAS, représentées par leurs délégués syndicaux :

Monsieur XXX, délégué syndical pour la CGT

Monsieur XXX, délégué syndical pour FO

d’autre part

Il a été convenu ce qui suit, selon les articles L2242-1, L2242-5 et L5121-11 du Code du Travail, au titre de l’année 2020, à la suite de plusieurs réunions de négociation en date du 05 Février et du 20 Février 2020.

1. Préambule

Les négociations de cette année ont abordé non seulement le sujet des salaires et du temps de travail mais aussi celui du partage de la valeur ajoutée.

Les délégués syndicaux d’établissement FO et CGT ont remis leurs revendications à la Direction et 2 réunions de négociation ont été organisées.

Le présent accord concerne les salariés rattachés aux établissements de Saint-Junien (87) et de Sélestat (67).




2. Evolution des salaires en 2020

2.1 Personnel "Ouvrier" et "ETAM"

Les salaires mensuels de base du personnel Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de Maîtrise sont augmentés au 1er Janvier 2020 de 1.3%.

2.2 Personnel "Cadre"

Les appointements forfaitaires des Ingénieurs et Cadres feront l’objet de révisions individuelles au 1er Janvier 2020, au cas par cas.

L’enveloppe totale consacrée à ces révisions ne sera pas inférieure à 1% de la masse salariale brute de cette catégorie.

3. Classifications & Salaires Minimas

Pour l’établissement de St Junien :

La mise en œuvre de l’accord national de branche du 19 Décembre 2013 relatif aux classifications professionnelles dans l’industrie textile a pris effet le 1er Janvier 2016.

Seuls les catégories Ouvrier et ETAM sont soumises aux classifications par niveau et échelon.

Les salaires minimas de cette grille sont révisés comme suit dans le cadre de l’augmentation définie au point 1.1., au 1er Janvier 2020 :

NIVEAUX ECHELONS Salaire mensuel (minimum) Taux horaire
NIVEAU VI ECHELON 3 2629,00 17,27
ECHELON 2 2419,00 15,89
ECHELON 1 2262,00 14,86
NIVEAU V ECHELON 3 2335,00 15,34
ECHELON 2 2209,00 14,51
ECHELON 1 2094,00 13,75
NIVEAU IV ECHELON 3 2136,00 14,03
ECHELON 2 2063,00 13,55
ECHELON 1 1979,00 13,00
NIVEAU III ECHELON 3 2011,00 13,21
ECHELON 2 1959,00 12,87
ECHELON 1 1917,00 12,59
NIVEAU II ECHELON 3 1938,00 12,73
ECHELON 2 1906,00 12,52
ECHELON 1 1876,00 12,32
NIVEAU I   1771,00 11,63

Pour l’établissement de Sélestat :

Il n’y a aucun salarié relevant des catégories Ouvrier ou ETAM.

4. Calcul du 13e mois et paiement

Pour l’établissement de St Junien :

Le paiement du 13ème mois, pour le personnel non-cadre, est effectué en deux versements :

  • le premier paiement d’un ½ salaire sur la paie de Juin avec pour période de référence, les salaires de Décembre N-1 à Mai N,

  • et le deuxième paiement versé au 15 Décembre avec comme période de référence, les salaires de Juin N à Novembre N.

En cas de sortie, le versement s’effectue lors du solde de tout compte, prorata temporis.

Pour l’établissement de Sélestat :

Le paiement du 13ème mois, pour le personnel cadre, est effectué en un seul versement sur la paie de Janvier, avec pour période de référence, les salaires de Janvier N-1 à Décembre N-1.

En cas de sortie, le versement s’effectue lors du solde de tout compte, prorata temporis.

5. Prime de vacances

La prime de vacances, versée au mois de Juin 2020 pour Sélestat et au mois de Juillet 2020 pour St Junien, est fixée à 850 € pour une année complète de présence (période prise en compte du 1er Juin 2019 au 31 Mai 2020).

Elle est calculée au prorata du temps de présence (prorata temporis pour un salarié entré en cours d’année) et versée aux personnes présentes et en activité au moment du versement.

6. Paniers repas sur le lieu de travail

Le montant de la prime de panier est de 6,70 € par faction du matin, d’après-midi, et de nuit (la part exonérée par l’URSSAF est de 6,70€ en 2020).

Il est rappelé que la « prime de panier » est une indemnité de restauration sur le lieu de travail pour le salarié contraint de prendre son repas sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d'organisation. Le versement n’est effectué que pour les factions effectivement travaillées.


7. Prime d’ancienneté

Pour l’établissement de St Junien :

La valeur du point servant au calcul de la prime d’ancienneté du personnel non-cadre est fixée à 4.00 € à partir du 1er Mars 2020, selon le tableau ci-dessous.

8. Journée de solidarité

Le calendrier 2020 des arrêts usine stipule :

« La journée de solidarité correspond à 7 heures de travail ne donnant pas lieu à rémunération (art.L 3133-10 du Code du Travail). Mais, compte tenu de la diversité des régimes horaires existants au sein de la SAS France, il n’est pas envisageable de fixer une date unique afin de faire travailler l’ensemble du personnel ce jour-là. C’est pourquoi, le salarié garde la faculté de ne pas travailler ces 7 heures (ou pour une durée proportionnelle à la durée contractuelle pour le salarié à temps partiel). Le salarié peut alors poser un jour de congé conventionnel (congé ancienneté), ou un jour de repos lié à l’aménagement du temps de travail (jour de RTT), ou un jour de congé payé, soit poser sept « heures à récupérer » ou un jour de congé sans solde. Les salariés dont le forfait est défini en jours sur l’année sont soumis à la même règle (2ème alinéa de l’article L.3133-10 du code du Travail).

Pour des raisons pratiques, la régularisation du jour de solidarité sera faite dans la paie de Juin 2020 (avec le lundi 1er Juin comme date fictive ou une autre date, si le 01/06/2020 est un jour travaillé). La journée de solidarité apparaîtra sur le calendrier sous le code SO. »

9. Dispositions visant à l’égalité professionnelle des hommes et des femmes

Reprise des dispositions convenues en 2016, à savoir :

  1. En cas d’embauche extérieure ou de promotion interne (sans toutefois que l’Entreprise ne puisse s’engager à recruter, ni à promouvoir) :

La société s’engage à garantir l’égalité de traitement des candidatures sur les seules compétences, savoirs-faire, expériences professionnelles, formations et qualifications des candidat(e)s, en appliquant des processus de recrutement interne et externe identiques, avec des critères d’évaluation similaires quel que soit le sexe des candidat(e)s. La société s’engage à veiller à ce que la part respective des hommes et des femmes embauché(e)s ou promu(e)s tende, à qualifications et compétences équivalentes, vers une répartition proportionnelle des femmes et des hommes dans chacun des principaux métiers de notre Entreprise.

Indicateurs chiffrés :

  • Nombre d’hommes et de femmes recruté(e)s

  • Nombre d’hommes et de femmes promu(e)s

  1. Accès à la formation pilotée par l’Entreprise :

La formation est un outil majeur du maintien et du développement des compétences ; la société s’engage à appliquer une politique de formation exempte de discrimination de façon à ce que les femmes comme les hommes accèdent dans les mêmes conditions aux actions de formation dispensées au profit de la catégorie dont ils/elles relèvent.

Indicateur chiffré :

  • Nombre d’hommes et de femmes qui ont participé à une action de formation dans les principales catégories socio-professionnelles

  1. Conciliation vie privée / vie professionnelle

Afin de permettre aux salariés qui le souhaitent une meilleure conciliation de leur vie privée / vie professionnelle par l’obtention d’un temps partiel choisi, la société s’engage à faire droit à ces demandes sous un délai ne dépassant pas trois mois.

Indicateur chiffré :

  • Nombre de demandes acceptées dans les délais.


10. Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord s’applique à compter du 1er Janvier 2020, sauf les dispositions relatives à la prime d’ancienneté qui ne s’appliquent qu’à compter du 1er Mars 2020.

Selon les dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, la direction de l’établissement notifiera la signature du présent accord à toutes les parties signataires et non-signataires, ainsi qu’à toutes les autres organisations syndicales représentatives.

Selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et D. 2231-2 du Code du Travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : la partie la plus diligente informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les autres parties signataires ou adhérentes de sa demande de réviser tout ou partie du présent accord. Dans ce cas, les parties disposent d’un délai de 3 mois pour lui substituer un texte révisé.

Selon les dispositions prévues à l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois, selon les modalités suivantes : la partie la plus diligente informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les autres parties signataires ou adhérentes de son intention de dénoncer le présent accord. La partie qui dénonce cet accord doit accompagner la lettre de dénonciation d'un projet de nouvelle rédaction du texte, afin que la négociation puisse commencer au plus tard soixante jours après la date de réception de la lettre de dénonciation.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives (au thème du présent accord), les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

11. Dépôt de l’accord

La direction notifiera la signature du présent accord à toutes les parties signataires et non-signataires de la SAS France, ainsi qu’à toutes les autres organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé par l'entreprise en deux exemplaires, aux DIRECCTE de Limoges et de Strasbourg, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique. Un exemplaire sera également déposé aux greffes des conseils de prud'hommes de Limoges et de Colmar.

Fait à St Junien, le 2020

Pour la Société

ALBANY INTERNATIONAL France SAS

XXX

Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales

Le Délégué Syndical CGT Le Délégué Syndical FO

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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