Accord d'entreprise "Accord d'association relatif à la mise en oeuvre du comité social et économique" chez APAJH - APAJH DE LA CREUSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAJH - APAJH DE LA CREUSE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02319000113
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : APAJH DE LA CREUSE
Etablissement : 38379245400019 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30

ACCORD D’ASSOCIATION RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre l’Association l’APAJH de la Creuse – 23 rue Sylvain Blanchet – 23000 GUERET, représentée par

Et la réunion des organisations syndicales représentatives à l’APAJH de la Creuse,

  • La CGT, syndicat majoritaire, représenté par

  • La CFDT représentée par Monsieur

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifie profondément l’organisation des instances représentatives du personnel que sont les Comités d’Etablissement (CE), les Délégués du Personnel (DP) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) en les remplaçant par le Comité Social et Economique (CSE).

Convaincues de l’importance d’organiser la représentation du personnel en cohérence avec la réalité de l’organisation de l’association, la direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité mettre en place le CSE aussi bien à l’échelle locale dans les établissements ou regroupement d’établissements et services qui composent l’association qu’à l’échelle centrale.

En droit, le périmètre de mise en place du CSE correspond à l’existence ou non établissements distincts, entendus au sens de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

Bien que, conformément à l’article L.2313-4 du Code du Travail, les parties reconnaissent l’absence d’établissements distincts au sein de l’APAJH de la Creuse au regard de la définition même d’établissement distinct, elles conviennent de négocier une représentativité sur l’ensemble du territoire de l’association, maintenant ainsi le dialogue social et une proximité de représentants par la création de CSE Etablissements (CSEE).

Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place du CSE se fera, sous réserve du délai de la procédure d’agrément, au 1er janvier 2020 compte tenu de la date des précédentes élections professionnelles datant de mai 2016.

Champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements et services de l’association APAJH de la Creuse. L’accord détermine l’architecture du CSE et notamment le nombre et périmètre des établissements multiples dans lesquels sont mis en place le CSE Etablissement (CSEE), ainsi que les moyens et le fonctionnement du CSE.

L’accord porte sur l'ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d'application liés aux textes suivants :

• Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

• Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

• Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;

• Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.

Les parties conviennent que les dispositions sur le CSE non spécifiées dans le présent accord seront celles prévues par les textes légaux et/ou règlementaires en vigueur.

Elles conviennent également que toutes les durées en jours évoqués dans l’accord s’entendent de jours calendaires et qu’enfin toute transmission de documents soit faite par voie électronique.

Partie 1 – Composition des CSE d’Etablissement (CSEE)

Article 1 – Nombre et périmètre des établissements multiples

Les parties conviennent que les CSEE auront une définition géographique identique à celle qui existait avant la mise en place du CSE. Ainsi sept CSEE sont prévus sur l’ensemble du territoire de l’APAJH de la Creuse :

- CSEE de l’Union, regroupant les 7 établissements et services suivants = ESAT, Foyer d’hébergement de Guéret, Foyer d’hébergement de Bagnat, Foyer de vie des Champs Blancs, Service d’Accompagnement à la Vie sociale, Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, Siège

- CSEE Grancher, regroupant l’IME de Grancher et les 3 SESSAD (DI-TC, DA-TSL et DM)

- CSEE FAM de Gentioux

- CSEE MAS de Sauzet

- CSEE IME de la Ribe

- CSEE MAS Les Chaumes

- CSEE Foyer de vie de Châtain

En cas d’évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.

Sont donc constitués des CSEE et un CSE Central. La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l’article L. 2316-8 du Code du Travail

Article 2 - Délégation au CSE d’Etablissement

  • Délégation employeur

L’employeur ou son représentant préside le CSEE. Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSEE être accompagné d’une délégation formée de 3 personnes au maximum.

De plus, et conformément aux dispositions légales, la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’obtenir des informations précises.

  • Délégation du personnel

Voir Article 4 – Membres suppléants

Le nombre de membres composant la délégation du personnel au CSEE est fixé dans la protocole préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Les parties illustrent un modèle d’arborescence de la délégation du personnel au CSEE au regard des seuils d’effectifs connus :

- CSEE de l’Union = 5 titulaires et 5 suppléants

- CSEE Grancher = 4 titulaires et 4 suppléants

- CSEE FAM de Gentioux = 4 titulaires et 4 suppléants

- CSEE MAS de Sauzet = 4 titulaires et 4 suppléants

- CSEE IME de la Ribe = 2 titulaires et 2 suppléants

- CSEE MAS Les Chaumes = 2 titulaires et 2 suppléants

- CSEE Foyer de vie de Châtain = 2 titulaires et 2 suppléants

  • Membres de droit

Lors des réunions ou partie de réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSEE :

- l’inspecteur du travail

- le médecin du travail

- le représentant de la Carsat

Ces membres ont une voix consultative et ne prennent donc pas part aux votes.

Article 3 - Crédit d’heures des membres des CSEE

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du Travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.

Les représentants du personnel titulaires sont tenus d’informer l’employeur des heures de délégation cumulées ou mutualisées, au plus tard 8 jours avant l’utilisation de ces heures.

En cas de mutualisation, cette information se fait forcément par écrit précisant l’identité des membres concernés ainsi que la répartition des heures pour chacun d’eux. Cette déclaration se fait sur les bons de délégation fournis par l’association.

Article 4 – Membres suppléants

L’article L. 2314-1 du Code du Travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence de titulaire. Il est toutefois prévu (cf. Article 3) que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEE.

Par dérogation, les parties conviennent que les suppléants pourront assister aux réunions du CSEE organisées par l’employeur, hors application des règles de suppléance, dans la limite de la moitié des suppléants (ex : si le CSEE comprend 4 titulaires et 4 suppléants, 2 suppléants pourront accompagner les 4 titulaires présents) et que leurs seront appliqués les mêmes droits que les titulaires, les heures de réunion constituant du temps de travail effectif.

Article 5 – Questions santé, sécurité et conditions de travail

Au moins 4 réunions par an de chaque CSEE seront consacrées en tout ou partie aux questions liées à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Les points d’ordre général pouvant concerner l’ensemble des établissements ou plusieurs d’entre eux seront transmis par écrit au président / secrétaire de la Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) 15 jours avant la date de la prochaine réunion pour pouvoir figurer à l’ordre du jour.

Chaque CSEE se réunit également :

- à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entraîner des conséquences graves

- en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement

- à la demande motivée d’au moins 3 de ses membres (titulaires, suppléants, représentants de l’employeur, collège cadre), sur des sujets ne pouvant attendre la prochaine réunion et relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail

Partie 2- Fonctionnement des CSE d’Etablissement (CSEE)

Article 6 - Réunions

Les membres de la délégation du personnel au CSEE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant au minimum 11 fois par an.

L’ordre du jour des réunions du CSEE est communiqué par le Président (article L.2316-17 du Code du Travail) par voie électronique aux membres du CSEC titulaires et suppléants au moins 15 jours avant la réunion.

Les questions liées à la Santé, Sécurité et Conditions de travail figurent dans un temps de réunion du CSEE au moins 1 fois par trimestre, au cours des 11 réunions prévues, et de préférence avant la tenue de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale.

Article 7 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R.2312-5 et R.2312-6 du Code du Travail.

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSEE, les délais de consultation des CSEE sont applicables au CSEC :

- l’avis de chaque CSEE est rendu et transmis au CSEC au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l’avis de chaque CSEE est réputé négatif.

- l’avis du CSEC est rendu dans des délais fixés par l’article R. 2312-16 du Code du Travail

Article 8 - Procès-verbaux

Il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont établis par les secrétaires des CSEE dans un délai de 8 jours à l’issue de la réunion.

Chaque procès-verbal est adressé aux membres du CSEE et son approbation est soumise à la réunion suivante pour affichage sur le panneau spécifique prévu à cet usage, fourni par l’employeur et accessible à tous les salariés pendant leur temps de travail.

Toute décision à effet immédiat devant être affichée sans délai (le secrétaire et l’employeur décident ensemble, au cours de la réunion, d’une rédaction d’extrait d’informations pour cet affichage particulier).

Article 9 - Budgets

9.1 - Budget de fonctionnement

L’employeur doit verser au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à (C. trav. art. L.2315-61) :

- 0,2 % de la masse salariale brute

En présence de CSE Etablissement le budget de fonctionnement est versé à chaque entité.

Le CSEE peut décider de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (C. trav. art. L2315-61).

Le Décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 précise que "l'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315-61 du code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent" (C. trav. art. R. 2315-31-1).

Pour rappel, la décision d’un tel transfert est prise par une délibération des membres de la délégation du personnel du CSEE.

Le versement du budget alloué au fonctionnement sera effectué mensuellement, au plus tard le 20 de chaque mois.

9.2 – Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Le périmètre de l’APAJH de la Creuse étant composé de plusieurs CSE d'établissement et d'un CSE central, ce sont les comités d'établissement qui sont compétents pour gérer les activités sociales et culturelles du personnel de l'établissement.

Le CSE d'Etablissement décide donc librement de gérer, au niveau de l'établissement, dans la limite du budget dont il dispose, les activités sociales et culturelles établies dans l’association.

Toutefois plusieurs comités d'établissement peuvent décider de mener en commun une activité sociale et culturelle.

Le budget alloué aux œuvres sociales et culturelles est de 1,25 % de la masse salariale brute. Le versement sera effectué mensuellement, au plus tard le 20 de chaque mois.

Article 10 – Eléments complémentaires

10.1- Local spécifique

L’employeur met à la disposition des représentants du personnel un local spécifique équipé du matériel nécessaire (bureau, chaises, ordinateur, armoire fermant à clés).

10.2 – Véhicule de service

Les élus peuvent demander à utiliser un véhicule de service, s’il est disponible, pour se rendre aux réunions du CSEC. A défaut, des frais de déplacement seront pris en charge sur présentation du document dédié et des justificatifs afférents.

Partie 3 – Le CSE Central (CSEC)

Article 11 - Composition du CSE Central

11.1 – Membres du CSE Central

Le CSEC est composé d’une délégation employeur, d’une délégation des représentants du personnel et de personnes qualifiées extérieures.

• les parties conviennent que la délégation employeur se composera comme suit : 1 administrateur, 3 directeurs, 1 salarié des services support du siège (ex : responsable RH, responsable finances etc…) et le directeur général, soit 6 personnes au plus.

• à titre consultatif, lorsque les réunions du comité se réunit dans le cadre de la CSSCTC et que les questions portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale

Conformément à l’article L. 2316-4 du Code du Travail, le CSEC est composé d’un nombre égal de titulaires et de suppléants, élus, pour chaque entité, par le CSEE parmi ses membres. Il est convenu qu’ils seront au nombre de 8 titulaires et 8 suppléants.

11.2 – Répartition des sièges à pourvoir au CSEC

Afin d’assurer la représentativité la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, les parties conviennent que la répartition est fixée comme suit :

  • Délégation salariés : 7 représentants du collège non cadre, 1 représentant du collège cadre. Seuls les titulaires (ou le suppléant en cas d’absence du titulaire) seront présents aux réunions. Tous les membres seront destinataires des convocations.

A défaut de représentants au collège cadre, les parties conviennent qu’il y aura 8 représentants du collège non cadre.

11.3 – Mode de scrutin et date des élections au CSEC

Les membres du CSEC sont élus par les membres titulaires de chaque CSEE réunis au sein d’un collège unique. Ainsi, l’ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.

L’élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSEE ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSEE ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire absent.

Les élections auront lieu au cours d’une réunion de chaque CSEE.

11.4 – Eligibilité – Dépôt des candidatures au CSEC

Conformément à l’article L. 2316-4 du Code du Travail, les membres du CSEC sont élus parmi les membres de chaque CSEE. Un membre titulaire du CSEE peut être élu titulaire ou suppléant au CSEC. Un membre suppléant du CSEE ne peut être que suppléant au CSEC.

11.5 – Affichage des résultats des élections au CSEC

Après proclamation par le président de chaque CSEE, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage. La composition du CSEC sera affichée au siège de l’association.

11.6 – Représentants syndicaux au CSEC

Chaque syndicat représentatif dans l’association peut désigner un représentant syndical, salarié de l’association, au CSEC. Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSEC avec voix consultative.

Le nom du représentant syndical au CSEC est porté à la connaissance de la direction par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 12 - Fonctionnement du CSE Central

Le CSEC est présidé par le directeur général.

Le CSEC se réunit au minimum 4 fois par an sur convocation du Président, après concertation de l’ordre du jour avec le secrétaire du CSEC.

L’ordre du jour des réunions du CSEC est communiqué par le Président (article L.2316-17 du Code du Travail) aux membres du CSEC titulaires, suppléants et représentant syndical au CSEC au moins 15 jours avant la réunion.

A titre indicatif les mois de réunions sont prévus en janvier, avril, septembre et décembre.

Les délibérations du CSEC dont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du CSEC dans un délai de 21 jours suivants la tenue de la réunion.

Chaque procès-verbal est adressé aux membres du CSEC et son approbation est soumise à la réunion suivante pour affichage sur le panneau spécifique prévu à cet usage, fourni par l’employeur et accessible à tous les salariés pendant leur temps de travail.

Toute décision à effet immédiat devant être affichée sans délai (le secrétaire et l’employeur décident ensemble, au cours de la réunion, d’une rédaction d’extrait d’informations pour cet affichage particulier).

Le CSEC peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l’employeur.

Article 13 – Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)

En l’absence d’établissements de plus de 300 salariés, une CSSCT unique au niveau central est créée.

Article 13.1 - Composition de la CSSCTC

Les parties conviennent que la délégation de salariés pour cette commission est identique à celle du CSE Central (7 représentants du collège non cadre, 1 représentant du collège cadre). Seuls les titulaires (ou le suppléant en cas d’absence du titulaire) seront présents aux réunions. Tous les membres recevront cependant les convocations.

La commission est présidée par le Président du CSEC ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’association. Comme pour le CSEC, la délégation employeur est composée comme suit : 1 administrateur, 3 directeurs, 1 salarié des services support du siège (ex : responsable RH, responsable finances etc…) et le directeur général, soit 6 personnes au plus.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-3 du Code du Travail, sont invités des membres de droit (avec voix consultative) aux réunions de la CSSCTC ainsi qu’aux réunions du CSE lorsque des points à l’ordre du jour sont relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail :

• Le médecin du travail ;

Sont également invités à ces réunions et aux réunions consécutives à un accident du travail ayant entrainé un arrêt d’au moins 8 jours ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel :

• L’inspecteur du travail territorialement compétent ;

• L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

En cas de besoin et sur des thématiques spécifiques, 3 membres de la CSSCTC au moins peuvent décider d’inviter des salariés n’appartenant à la délégation des représentants du personnel.

Article 13.2 - Fonctionnement de la CSSCTC

La commission est présidée par le directeur général.

L’employeur doit informer annuellement l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Il doit confirmer par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions.

A titre indicatif les mois de réunions sont prévus en mars, juin, octobre et novembre.

Article 13.3 - Attributions de la CSSCTC

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEC.

Ces attributions sont notamment les suivantes :

• L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSEC ;

• Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L. 2312-13 du Code du Travail ;

• Visite trimestrielle des établissements du périmètre de la CSSCTC et les comptes rendus seront transmis au CSEC.

La CSSCTC peut se réunir :

- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,

- en cas d’événement grave lié à l’activité de l’association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement,

- à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail

Article 13.4 – Formation des membres de la CSSCTC

En application de l’article L.2315-40 du code du travail, les membres du CSE doivent suivre la formation santé, sécurité et conditions de travail. Ainsi tous les élus des CSEE, titulaires et suppléants devront suivre une formation sur ce thème, qu’ils soient ou non membres de la CSSCTC.

La durée minimale de la formation est de 5 jours dans les structures d’au moins 300 salariés

Article 14 - Autres commissions au sein du CSEC

Article 14.1 – Commissions créées au niveau central par l’employeur

. Commission action logement

. Commission égalité professionnelle

. Commission formation

Les parties conviennent que la délégation de salariés pour ces commissions est identique à celle du CSE Central (7 représentants du collège non cadre, 1 représentant du collège cadre). Seuls les titulaires (ou le suppléant en cas d’absence du titulaire) seront présents aux réunions. Tous les membres recevront cependant les convocations.

Les 3 commissions se tiendront au moins 2 fois par an et peuvent être réunies en 1 seule réunion, par semestre.

Article 14.2 – Commissions créées par la délégation du personnel

. Commission œuvres sociales

. Commission prêt d’honneur

. Commission harmonisation

. Commission de suivi de la mission d’appui à la performance

Les élus utiliseront leurs heures de délégation pour ces commissions.

Article 15 - Les éventuels représentants de proximité (RDP) au CSEE de l’Union

L’article L. 2313-7 nouveau du Code du travail prévoit que l’accord de mise en place du CSE peut créer des « représentants de proximité » (RP). Ce nouveau représentant du personnel conventionnel n’est pas défini par le texte.

Les parties conviennent que dans l’hypothèse où, à l’issue des prochaines élections, l’un au moins des établissements composant le CSEE de l’Union n’aurait pas de représentants (cadre ou non cadre), 3 représentants de proximité au plus, tout établissement confondu (1 par établissement représenté ou non représenté dans la limite de 3) pourraient- être désignés.

Les éventuels représentants de proximité se verraient attribuer une mission générale notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail sur leur périmètre de mise en place et pourraient par exemple présenter à l’employeur des réclamations individuelles ou collectives, relatives aux salaires, à l’application du Code du Travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’association.

Les représentants de proximité pourraient participer, sans voix délibérative, aux réunions annuelles du CSEE pour la partie de l’ordre du jour consacrée aux domaines relevant de leurs attributions.

L’article L. 2313-7 du Code du travail dispose simplement que « les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui (vote à main levée ou à bulletin secret par les membres du CSEE de l’Union) pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ».

Les parties conviennent que le(s) éventuel(s) représentant(s) de proximité sont membres du comité social et économique titulaires ou suppléants désignés lors de la première réunion du CSEE de l’Union.

Le représentant de proximité doit nécessairement remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE, telles que fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.

La réception des candidatures se ferait par tous moyens permettant d’en apporter la preuve.

Le dépôt des candidatures devra intervenir dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date d’ouverture des candidatures.

Le représentant de proximité perd son mandat lorsqu’il est muté définitivement sur un autre établissement n’appartenant pas au CSEE de l’Union.

Dans tous les cas, le mandat prendra nécessairement fin au terme des mandats des membres du CSEE.

A noter : les représentants de proximité bénéficient du statut de salarié protégé et sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Partie 4 – Attributions des CSEE/CSEC

Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'association et qui excèdent les limites des pouvoirs des directeurs d'établissement.

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du Travail, le CSEE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés et est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’entité.

Ainsi, le CSEE n’est pas consulté sur les projets et informations-consultations qui relèvent du CSEC. Le CSEE est consulté sur les éventuelles mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’association spécifiques à l’établissement.

Les autres attributions des CSEE et du CSEC sont celles définies par les textes.

La répartition des attributions du CSE central (CSEC) et du CSE d’établissement (CSEE) est proche des dispositions antérieures concernant la répartition des attributions du comité central d’entreprise et des comités d’établissement.

Le CSEC est seul consulté sur :

- les projets décidés au niveau de l'association qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis par tout moyen, aux CSEE - les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'association lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies

- les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d’introduction de nouvelles technologies, ou tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité et des conditions de travail.

Le CSEE est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'association spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du directeur de cet établissement.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSEE, l'avis de chaque CSEE est rendu et transmis 8 jours avant la date à laquelle le CSEC doit se réunir. Les CSEE assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.

La désignation d’un expert sur tous les projets importants concernant l’association en matière économique et financière, en matière de santé et de sécurité et des conditions de travail est effectuée par le CSEC.

Le CSEC et les CSEE ont voix consultative.

Article 16 - Consultations récurrentes

Le CSEC est consulté chaque année sur les trois grandes consultations :

- Les consultations relatives aux orientations stratégiques de l’entreprise et celles relatives à la situation économique et financière de l’entreprise sont effectuées au niveau de l'association,

- La consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.

- De plus, le CSEC est consulté sur le plan de développement des compétences présenté dans chaque CSEE en décembre de chaque année.

Article 17 - Consultations ponctuelles

Des consultations ponctuelles peuvent être organisées au niveau du CSEC ou du CSEE pour des thématiques de leur champ respectif, et nécessitant de consulter les instances.

Article 18 - Expertises

Dans le cadre de ses attributions, notamment consultatives, le CSE peut s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions déterminées par le Code du Travail.

Partie 5 - Dispositions finales

Article 19 - Calendrier de mise en place

Compte tenu de la procédure d’agrément, les parties ne peuvent définir de calendrier précis quant à la mise en place du CSE au niveau de l’association.

Elles conviennent de se revoir à l’issue du délai d’agrément pour fixer, en fonction de la décision, les modalités de mise en place du CSE au sein de l’association et fixer les dates utiles à la négociation du protocole préélectoral.

Article 20 – Procédure d’agrément

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Le présent accord n’entrera pas en vigueur avant le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 21 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord, entrant en vigueur le jour suivant les formalités d’agrément puis de dépôt auprès des services compétents, est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

En effet, au regard des possibles changements organisationnels de l’association APAJH de la Creuse en lien avec la contractualisation d’un CPOM et de la prise en compte des dispositions du virage inclusif, les parties conviennent de revoir les termes de cet accord avant l’expiration des premiers mandats des élus au CSE.

L’employeur sera chargé d’engager la négociation en vue d’un nouvel accord collectif sur le périmètre des élus du CSE dans un délai suffisant au regard de la date d’expiration des mandats.

Article 22 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DIRECCTE de la Creuse et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Guéret.

Une notification devra également être faite dans le délai de huit jours par remise en main propre aux parties signataires.

Article 23 - Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé au gré des parties. L’avenant de révision signé par les organisations signataires de l’accord initial ou y ayant adhéré se substituera alors de plein droit aux dispositions qu’il modifie.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois afin d’examiner l’opportunité de réviser l’accord et d’adapter ses dispositions.

En cas de dénonciation, un préavis de trois mois sera observé. Cette dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

Article 24 - Formalité de dépôt

Dès l’achèvement de la procédure d’agrément et sous réserve d’un arrêté d’agrément, l’accord sera établi en cinq exemplaires paraphés, datés et signés par les parties.

L’accord sera ainsi déposé, par la partie la plus diligente :

  • A la DIRECCTE de la Creuse via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, en application de l’article D2231-4 du Code du travail :

    • Un exemplaire original au format PDF

    • Un exemplaire anonymisé (et éventuellement occulté) au format Word

  • Au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Guéret :

    • Un exemplaire original papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties

Article 25 - Publicité de l’accord

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Il sera communiqué aux membres des actuels CCE, CE et CHSCT.

Le présent accord sera remis aux nouveaux salariés en même temps que le règlement intérieur.

Fait à Guéret, le 30 avril 2019, en 5 exemplaires

  • Un pour l’association

  • Un par délégation syndicale

  • Un pour le dépôt

  • Un pour l’affichage

Pour l’APAJH de la Creuse

Pour les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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