Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez VENDEE NAISSAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VENDEE NAISSAIN et les représentants des salariés le 2021-10-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521005618
Date de signature : 2021-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : VENDEE NAISSAIN
Etablissement : 38380636100028 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-01

ACCORD COLLECTIF DU 1er OCTOBRE 2021

RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ENTRE :

La SCEA Vendée Naissain,

Dont le siège social est situé Polder des Champs – 85230 BOUIN,

Représentée par …,

Agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Ci-après dénommée « La Société »,

D’une part,

ET

…, délégué syndical, mandaté par l’organisation syndicale C.F.D.T., par courrier en date du 02/07/2021.

Cet accord est conclu selon la procédure légale s’appliquant aux entreprises où sont constituées au moins une section syndicale d’organisation représentative et comprenant moins de trois cents salariés.

Ci-après dénommé « Le Délégué Syndical ».

D’autre part.

PRÉAMBULE

Dans le respect de la procédure légale des Négociations Annuelles Obligatoires (ou NAO), la C.F.D.T. de la Vendée, Organisation Syndicale (ou OS) représentative, a été informée du souhait de l’entreprise d’ouvrir des négociations, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 24 juin 2021. Ce courrier précisait les modalités administratives de ces négociations et invitait l’OS à nommer les personnes mandatées pour la représenter.

…, Délégué Syndical (ou DS) mandaté par l’OS, a été informé, par oral par l’entreprise puis officiellement par le biais d’une convocation le 6 juillet 2021, de l’ouverture des NAO.

Pour cette première année de NAO, et au vu des enjeux pour l’entreprise, les parties sont convenues d’aborder et de négocier les sujets suivants notamment :

Thème 1 : la rémunération

  • La classification interne des emplois des non-cadres,

  • Les salaires effectifs à travers la refonte de la grille salariale (taux horaires) associée aux postes non-cadres,

  • La valorisation des permanences de week-end,

  • La Réserve Spéciale de Participation (ou RSP).

Dans le cadre de la négociation annuelle, prévue aux articles L. 2241-1 et suivants du Code du Travail, au terme de plusieurs réunions qui se sont déroulées :

  • Le Mercredi 7 juillet 2021,

  • Le Lundi 12 juillet 2021,

  • Le Vendredi 20 août 2021.

Afin d’assurer le bon déroulement de ces premières négociations, il a été transmis au DS mandaté les documents suivants :

  • Le planning des réunions NAO 2021,

  • Le diaporama de présentation des sujets abordés durant cette NAO,

  • Le détail de la politique de rémunération actuelle de l’entreprise,

  • Le projet de nouvelle classification interne des non-cadres,

  • Le projet des nouveaux taux horaires associés au projet de nouvelle classification interne des non-cadres ainsi que la comparaison financière,

  • Le projet de modèle de valorisation des permanences de week-ends ainsi que la simulation financière,

  • La méthode de calcul de la Réserve Spéciale de Participation.

Le présent accord clôture la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2021 (articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail).


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'appliquera à l'ensemble du personnel de la société, sauf stipulations contraires, à l’exclusion des intérimaires.

1ERE PARTIE – DISPOSITIONS PROPRES AUX NON-CADRES

Article 2 – Classification interne des emplois non-cadres

  1. Réflexion sur la classification interne des emplois non-cadres

L’entreprise est rattachée à la Convention Collective de la Conchyliculture.

La classification des emplois non-cadres, présente à l’article 59 de cette convention, est succincte.

Au vu du développement de la société, un certain nombre de fonctions existantes ou créées (technicien R&D, technicien qualité, technicien de maintenance...) sont difficiles à classifier, au vu des actuels critères proposés par la convention collective.

Dans ce contexte, afin de créer une dynamique en terme de management et par souci de clarté avec les salariés, notamment au niveau des attendus de leurs fonctions, la Direction a souhaité refondre la classification qui avait été mise en place en interne.

Cette nouvelle classification, élaborée avec les responsables de chacune des activités de production et services support (Comité Exécutif ou COMEX), prend en considération la restructuration organisationnelle amorcée depuis 4 ans et doit répondre aux orientations stratégiques arrêtées par la Direction.

Cette classification interne intègre, au-delà des échelons conventionnels, des niveaux auxquels sont rattachés des missions, postes, responsabilités, contraintes… en cohérence avec l’organisation et les métiers de la Société.

L’ambition de cette classification est donc de :

  • Pouvoir valoriser les savoir-faire et savoir-être des salariés en poste,

  • Pouvoir accompagner une montée en compétences (notamment le savoir-faire métier) des collaborateurs qui rejoignent Vendée Naissain, souvent sans formation initiale en aquaculture.

  1. Nouvelle classification interne

Les informations et données présentées au sein de l’alinéa b de l’article 2, ont été occultées volontairement par les parties, après accord commun. Un acte d’occultation a été transmis afin de justifier de cette décision.

Article 3 – Salaires effectifs des emplois non-cadres inhérente à VENDÉE NAISSAIN

La Direction a souhaité accompagner cette démarche GPEC (refonte des référentiels et refonte de la classification) dans le quotidien des salariés, par une refonte des salaires effectifs. Cette dernière se traduit donc, par une revalorisation exceptionnelle des taux horaires, lors de la NAO 2021, tant en ce qui concerne des changements d’échelons qu’entre les niveaux au sein d’un même échelon.

Cette ambition traduit la volonté de « donner du sens » dans les attendus de la Direction (par la refonte des référentiels et de la classification) et un espace d’évolution en terme salarial, tant pour les salariés en place que pour ceux qui l’intègrent et ont des velléités à y évoluer.

Pour la pérennité du présent accord d’entreprise et dans la perspective des NAO à venir, il est convenu entre les parties, d’y adjoindre une annexe par NAO (Annexe 1) relative à l’évolution des taux horaires applicables au sein de l’entreprise.

En adoptant ce principe, si les parties parviennent à un accord lors des prochaines NAO, seule l’Annexe 1 devra être amendée des nouvelles dispositions. A défaut d’accord NAO, la grille de l’année précédente continuera de produire ses effets jusqu’à la prochaine conclusion d’un accord d’entreprise révisant ces dispositions, et sous réserve du respect des dispositions conventionnelles en vigueur, sur le sujet.

  1. Communication individuelle auprès des salariés

Un courrier individuel, accompagnant le bulletin du mois au cours duquel la révision des taux horaires s’appliquera, sera adressé à chaque salarié concerné. Dans ce dernier, lui seront notifiés :

  • L’échelon auquel il sera rattaché (s’il a évolué),

  • Le niveau,

  • Le taux horaire appliqué.

A titre exceptionnel cette année, la révision des taux horaires s’accompagnant de celle de la classification interne, il sera également prévu de notifier, au salarié, la date de son prochain entretien annuel (moment privilégié d’échange quant aux compétences et savoir-être attendus par rapport à l’échelon et le niveau retenus).

  1. Durée et date d’application

Cette nouvelle grille s’appliquera pour la période de travail correspondant au mois de la date de signature de l’accord NAO.


2EME PARTIE – DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Article 4 – Permanences de week-ends

Les informations et données présentées au sein de l’article 4, ont été occultées volontairement par les parties, après accord commun. Un acte d’occultation a été transmis afin de justifier de cette décision.

Article 5 – Réserve Spéciale de Participation

La Direction, souhaitant pouvoir étendre la Réserve Spéciale de Participation au niveau d’un groupe d’entreprises, conformément à l’article L. 3344-1 du Code du Travail, entre les sociétés Vendée Naissain et France Naissain, il est proposé de conclure un accord de groupe.

Au vu de la taille de l’entité France Naissain (inférieure à 50 salariés) et des règles légales de conclusion d’un accord de Groupe, l’accord devra être négocié avec des représentants des CSE de chacune des entités.

Par le présent accord, le DS reconnait en avoir été informé et accepte, tout en étant consulté, les modalités de cette négociation.

Il est rappelé que la formule retenue sera la formule légale applicable, conformément aux dispositions du Code du Travail :

Conformément aux dispositions légales, avant signature, l’accord de groupe sera soumis à chacun des CSE des entreprises concernées.

Article 6 – Revalorisation des taux horaires suite à l’augmentation mécanique du taux horaire du SMIC au 01/10/2021

Dans le cadre de l’augmentation mécanique liée à l’inflation, le gouvernement a annoncé une augmentation du SMIC de 2.20% à compter du 1er octobre 2021. Dans ce contexte, et malgré l’impact de cette décision sur la masse salariale, la Direction a décidé, pour maintenir l’esprit initial de la NAO, de répercuter cette augmentation (de 2.20%) sur tous les échelons et niveaux de la nouvelle classification Ouvrier ainsi que pour tous les cadres.

Article 7 – Prime d’ancienneté

Les informations et données présentées au sein de l’article 7, ont été occultées volontairement par les parties, après accord commun. Un acte d’occultation a été transmis afin de justifier de cette décision.

Article 8 - Durée de l’accord, suivi et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er jour du mois de la conclusion de l’accord.

Pendant la durée de son application, il pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du Travail.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai maximum de trois mois, après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative du délégué syndical ou de l’organisation syndicale représentative sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de deux mois, la Direction organisera une réunion avec le délégué syndical mandaté en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 9 - Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire de l’accord sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Afin de préserver les intérêts stratégiques et économiques de l’entreprise, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que l’alinéa b de l’article 2 et les articles 4-7 et les annexes 1 et 2 du présent accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2021 ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’Administration en même temps que la version intégrale de l’accord du 01/10/2021, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Fait à Bouin, le 1er octobre 2021.

Pour l’entreprise Pour la C.F.D.T.

Directeur Général Délégué syndical mandaté

ANNEXE 1 : GRILLE DES TAUX HORAIRES

APPLICABLE A LA SOCIETE VENDEE NAISSAIN

NAO 2021 (octobre 2021 – juillet 2022)

Les informations et données présentées au sein de l’annexe 1, ont été occultées volontairement par les parties, après accord commun. Un acte d’occultation a été transmis afin de justifier de cette décision.

ANNEXE 2 : VALORISATION DES PERMANENCES

NAO 2021 (octobre 2021 – juillet 2022)

Les informations et données présentées au sein de l’annexe 2, ont été occultées volontairement par les parties, après accord commun. Un acte d’occultation a été transmis afin de justifier de cette décision.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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