Accord d'entreprise "MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez RECAERO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RECAERO et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-03-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T00919000125
Date de signature : 2019-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : RECAERO
Etablissement : 38383814100026 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE RECOURS A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) (2020-09-29)
Accord d'entreprise relatif à la mise en place du télétravail (2021-11-04)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-06
ACCORD D’ENTREPRISE
Mise en place d’une équipe de suppléance
RECAERO
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société RECAERO, société par actions simplifiée au capital social de 4 500 000 € dont le siège social est situé Parc Technologique Delta Sud – 515 Rue Antoine St Exupéry, 09340 VERNIOLLE, immatriculée au RCS FOIX sous le numéro 383 838 141 00026,
Représentée par XXXXXX, en sa qualité de ,
Ci-après dénommé « la direction », d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical à savoir :
Monsieur XXXXXXXXX, pour XXXXXXXXX ;
Monsieur XXXXXXXXXX, pour XXXXXXXX ;
Monsieur XXXXXXXXXX, pour XXXXXX ;
Ci-après dénommée « les organisations syndicales », d’autre part,
Egalement appelées ensemble « les parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE 3
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES 3
ARTICLE 3 : DEFINITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE 4
ARTICLE 4 : INTERVENTION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE AU SEIN DE RECAERO 4
ARTICLE 5 : DUREE DE TRAVAIL DES EQUIPES DE SUPPLEANCE 4
Article 5.1. Durée normale de travail 4
Article 5.2. Intervention sur un jour férié 5
Article 5.3. Intervention sur un congé annuel collectif 5
ARTICLE 6 : PASSAGE EN EQUIPES DE SUPPLEANCE 5
ARTICLE 7 : REMUNERATION APPLICABLE AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE 5
ARTICLE 8 : TRAVAIL DE NUIT 6
ARTICLE 9 : EGALITE DE TRAITEMENT 6
ARTICLE 10 : AFFECTATION EN EQUIPE DE SEMAINE 6
ARTICLE 11 : CONGES PAYES 7
ARTICLE 12 : FORMATION 7
ARTICLE 13 : INDEMNISATION EN CAS DE MALADIE 7
ARTICLE 14 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD 7
ARTICLE 15 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 8
ARTICLE 16 : ADHESION 8
ARTICLE 17 : SUIVI DE L’ACCORD 8
ARTICLE 18 : MODIFICATION DE L’ACCORD 8
ARTICLE 19 : REVISION DE L’ACCORD 9
ARTICLE 20 : DENONCIATION DE L’ACCORD 9
ARTICLE 21 : CLAUSE DE SAUVEGARDE 9
ARTICLE 22 : REGLEMENT DES LITIGES 10
ARTICLE 23 : PUBLICITE ET DEPÔT LEGAL 10
PREAMBULE
Les parties au présent accord se sont entendues pour mettre en place un aménagement du temps de travail spécifique sous forme d’un horaire réduit de suppléance au sens de l’article L.3132-16 et suivants du code du travail.
Les parties au présent accord considèrent en effet que la mise en place d’équipes de suppléance constitue un réel moyen de répondre aux besoins de continuité de production notamment nécessaires à la satisfaction des demandes clients.
Le présent accord d’entreprise a ainsi pour objet de définir les modalités de mise en place et les conditions d’exercice des équipes de suppléance, étant précisé que ce nouveau mode de travail ne concernera que des salariés volontaires.
Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, le présent accord prévaut sur les dispositions ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Ainsi, le présent accord d’entreprise prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans la Métallurgie (accords nationaux et accords régionaux Midi-Pyrénées) qui auraient le même objet tels que notamment l’Accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le travail en équipe de suppléance pourra être mis en œuvre:
sur les sites de RECAERO SAS ;
En cas de mise en place ou d’extension des équipes de suppléance sur un nouveau site de l’entreprise, les représentants du personnel seront informés et consultés sur le sujet.
ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES
Seront concernés par le travail en équipe de suppléance, les salariés volontaires de la Société RECAERO.
Le personnel affecté à ce mode de travail ne pourra en aucun cas cumuler cet aménagement avec un autre mode de travail sur la semaine.
Sont expressément exclus du dispositif :
les salariés mineurs,
les apprentis,
les salariés en heures travaillant occasionnellement le weekend : ce personnel n’est pas en équipe de suppléance et reste donc rémunéré selon les règles légales et conventionnelles applicables.
ARTICLE 3 : DEFINITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
Les équipes de suppléance ont pour seule fonction de remplacer les équipes de semaine pendant tout ou partie des périodes de repos collectif accordées à ces dernières, qu'il s'agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels collectifs.
Par ailleurs, des chevauchements de courte durée entre l’équipe de semaine et l’équipe de suppléance sont autorisés dès lors que ces chevauchements :
se situent en début ou fin de période de suppléance ;
et sont nécessaires pour assurer la continuité du processus de production et le passage des consignes à la nouvelle équipe.
ARTICLE 4 : INTERVENTION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE AU SEIN DE RECAERO
Les parties conviennent que dans le cadre du présent accord, les équipes de suppléance auront pour vocation d’intervenir sur les périodes suivantes :
les vendredis : pour assurer la continuité du processus de production et le passage des consignes à la nouvelle équipe ;
les samedis : pour remplacer l’équipe de semaine qui est en repos ;
les dimanches : pour remplacer l’équipe de semaine qui est en repos ;
les lundis : pour assurer la continuité du processus de production et le passage des consignes à la nouvelle équipe ;
les jours fériés (à l’exception du 1er mai) lorsque ces jours sont collectivement chômés par l’équipe de semaine et sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine ; Pour les 25/12 et 01/01, l’intervention sera négociée lors de la signature de l’avenant au contrat de travail avec le ou les salariés concernés.
les périodes de congés annuels des équipes de semaine lorsque ces congés sont collectifs, étant précisé que lorsque ce remplacement en semaine a lieu et dépasse une journée, les équipes de suppléance ne peuvent pas être occupées simultanément en fin de semaine.
ARTICLE 5 : DUREE DE TRAVAIL DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
Article 5.1. Durée normale de travail
Au sein de l’entreprise, les parties conviennent que l’équipe de suppléance interviendra sur une période dite VSDL (vendredi, samedi, dimanche, lundi) répartie comme suit :
le vendredi : 4 heures
le samedi : 8 heures
le dimanche : 8 heures
le lundi : 4 heures
Soit une durée totale de travail effectif de 24 heures hebdomadaires.
Les horaires correspondant à cette durée seront affichés dans l’entreprise et pourront être adaptés et/ou modifiés en fonctions des nécessités impérieuses du service telles que des contraintes internes et contraintes externes.
Article 5.2. Intervention sur un jour férié
Lorsque l’équipe de suppléance interviendra un jour férié collectivement chômé par l’équipe de semaine ou sur un pont découlant d’un jour férié, la durée journalière de travail ne pourra pas excéder 10 heures.
Les jours fériés étant des jours normalement travaillés par l’équipe de suppléance, aucune majoration de salaire au titre du travail un jour férié ne sera due.
Article 5.3. Intervention sur un congé annuel collectif
Lorsque l’équipe de suppléance se substituera à l'équipe de semaine lors d'une période de congés payés, l'équipe de suppléance pratique les horaires habituels de l'équipe remplacée.
ARTICLE 6 : PASSAGE EN EQUIPES DE SUPPLEANCE
Les postes de travail en équipe de suppléance seront ouverts :
soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail ;
soit à du personnel volontaire de l’entreprise : dans ce cas, le personnel concerné signera un avenant à son contrat de travail dans lequel figurera une période probatoire d’une durée de 2 mois maximum durant laquelle l’entreprise et le salarié pourront individuellement imposer le retour à une équipe de semaine sur un poste équivalent à celui occupé avant le passage en équipe de suppléance à condition d’en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
ARTICLE 7 : REMUNERATION APPLICABLE AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE
La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
Au sein de l’entreprise, la durée de travail effective hebdomadaire de l’équipe de suppléance est fixée à 24 heures.
Le salaire de base du personnel de l’équipe de suppléance sera donc composé comme suit :
taux horaire brut de base x 24 heures ou son équivalent mensuel ;
auquel viendra s’ajouter la majoration de salaire de 50%.
La majoration de salaire de 50% aura donc pour effet de rémunérer le personnel de l’équipe de suppléance sur la base d’une durée de travail hebdomadaire équivalente à 36 heures : 24h x 1,5 = 36 heures, ou son équivalent mensuel.
Il est précisé que cette majoration exclut toute prime ou majoration qui concerne le travail des samedis et dimanches qu’elle qu’en soit l’origine (légale ou conventionnelle).
En revanche, cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés de l’équipe de semaine partis en congé.
Enfin, si des représentants du personnel, travaillant en équipe de suppléance, sont amenés à venir en délégation ou en réunion de direction pendant la semaine, les heures correspondantes leurs sont payées en heures complémentaires.
ARTICLE 8 : TRAVAIL DE NUIT
Dans le cas où l’équipe de suppléance serait amenée à travailler la nuit, les dispositions conventionnelles de la branche Métallurgie (accords nationaux et accords régionaux Midi-Pyrénées) relatives au travail de nuit s’appliqueraient sous réserve de remplir les conditions visées par lesdits accords.
En cas de majoration pour travail de nuit prévue par lesdits accords, celle-ci viendra en complément de la rémunération du personnel en équipe de suppléance dans la mesure où elle a pour objet de compenser les heures effectuées la nuit.
ARTICLE 9 : EGALITE DE TRAITEMENT
Le personnel travaillant en équipe de suppléance est considéré comme un salarié à temps partiel. En cette qualité, il bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps complet par les dispositions légales et le statut collectif en vigueur au sein de l’Entreprise, sous réserves des dispositions spécifiques les concernant.
L’Entreprise garantit notamment au personnel travaillant en équipe de suppléance un traitement équivalent aux salariés à temps complet de sa catégorie, de même ancienneté et de qualification équivalente, notamment en matière de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
ARTICLE 10 : AFFECTATION EN EQUIPE DE SEMAINE
Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficiera d’une priorité d’affectation aux emplois en équipe de semaine ressortissant de sa qualification professionnelle ou équivalents, qui seraient créés ou qui deviendraient vacants et dont la liste sera portée à sa connaissance.
Une information auprès des représentants du personnel sera également faite.
Par ailleurs, le passage en équipe de semaine pourra également se faire :
à l’initiative de l’entreprise en fonction des besoins et sous réserve de prévenir le personnel concerné 7 jours au moins à l’avance ;
à l’initiative du salarié soit à l’issue de la période probatoire si le salarié ne souhaite pas poursuivre en équipe de suppléance, soit en cours d’exécution du contrat sur demande écrite et motivée auprès de la direction sous réserve de l’accord de cette dernière.
Un nouvel avenant au contrat de travail sera alors conclu entre les parties.
Le personnel concerné sera affecté au poste précédemment occupé ou à un poste équivalent en terme de statut et de qualification si l’ancien poste est déjà pourvu ou s’il n’avait jamais été affecté par le passé à une équipe de semaine. Il sera alors soumis aux organisations du travail de l’équipe à laquelle il aura été affecté.
ARTICLE 11 : CONGES PAYES
Comme pour tout salarié à temps partiel, le décompte des jours de congés payés du personnel en équipe de suppléance s'effectue sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période de congé.
L’indemnité de congé est quant à elle calculée, comme leur rémunération, en fonction du salaire qu'ils auraient perçu durant cette période.
ARTICLE 12 : FORMATION
Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficiera du plan de formation de l’entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine.
Les parties conviennent que le personnel travaillant en équipe de suppléance pourra être amené à suivre des formations organisées en dehors des journées habituellement travaillées.
Un retour en horaire normal d’une ou plusieurs semaines pourra ainsi être organisé par l’entreprise pour permettre au personnel concerné de participer à des formations.
Une formation d’une durée d’une journée ou d’une durée moindre pourra également être organisée en semaine, en plus du travail en équipe de suppléance.
Les heures de formation suivies par les salariés en dehors des jours habituellement travaillés seront assimilées à du temps de travail effectif mais ne donneront pas lieu à la majoration de 50%.
Cependant, le personnel ne pouvant être payé moins que s’il avait travaillé en équipe de suppléance (VSDL) sur la semaine concernée, ils bénéficieront au besoin d’un complément payé sous forme de prime compensatrice.
ARTICLE 13 : INDEMNISATION EN CAS DE MALADIE
En cas d’arrêt maladie, l’indemnisation sera calculée sur les mêmes bases de durée et de taux de maintien que le personnel placé en semaine normale.
Le personnel en équipe de suppléance utilisera un droit à indemnisation de 7 jours calendaires en cas d’absence maladie sur le vendredi, samedi, dimanche et lundi.
ARTICLE 14 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires du comité social et économique.
Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés.
Le présent accord pourra être alors validé s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
ARTICLE 15 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Sous réserve que les conditions de validité susvisées soient remplies, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
ARTICLE 16 : ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 17 : SUIVI DE L’ACCORD
Les organisations syndicales représentatives signataires et la direction, constituent une commission paritaire chargée de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord et de résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent accord.
La commission paritaire est composée d’un représentant par organisation syndicale, signataire et d’un représentant de l’entreprise et elle se réunira une fois par an.
La Commission paritaire consignera ses décisions dans un procès-verbal.
ARTICLE 18 : MODIFICATION DE L’ACCORD
Toute disposition modifiant le statut du personnel en équipe de suppléance tel qu'il résulte du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
ARTICLE 19 : REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant par la Direction et les organisations syndicales signataires dans les conditions suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les stipulations du présent accord collectif dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles seront maintenues.
Les stipulations de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
ARTICLE 20 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord collectif d’entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail, à charge de respecter un préavis de trois (3) mois.
Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord collectif sont alors régies par les mêmes dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 21 : CLAUSE DE SAUVEGARDE
Les dispositions du présent accord ont été élaborées en fonction du cadre législatif et conventionnel en vigueur et de la situation de la Société RECAERO à la date de sa conclusion.
Dans l’hypothèse où une modification des dispositions légales ou réglementaires et/ou de la situation de la Société RECAERO SAS porterait atteinte aux dispositions du présent accord, les parties s’engagent à entamer les discussions dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi ou dans les 30 jours suivant la demande d’une des parties signataires.
Les parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions du présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible et qu'une remise en cause même partielle de celui-ci qui en modifierait l'économie remettrait en cause l'ensemble du texte.
ARTICLE 22 : REGLEMENT DES LITIGES
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit (8) jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée de l’un ou l’autre d’entre eux, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord collectif d’entreprise.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera ensuite remis à chacun des partenaires sociaux.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept (7) jours ouvrables suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les partenaires sociaux s’emploieront à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 23 : PUBLICITE ET DEPÔT LEGAL
En vertu de l'article D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (par courrier et par voie électronique) auprès de la DIRECCTE dont relève la Société RECAERO SAS.
Un exemplaire sera dans le même temps déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Chacune des parties signataires se verra également remettre exemplaire.
Mention du présent accord collectif figurera sur les emplacements réservés à cet effet et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service du personnel.
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Fait à Verniolle, le 06 mars 2019,
En 4 exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité
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