Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE" chez GROUPAMA LOIRE BRETAGNE - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2018-01-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC
Numero : A03518007931
Date de signature : 2018-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
Etablissement : 38384469300887 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-12
Accord relatif à la prévoyance complémentaire
Entre d’une part
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de la Loire dont le Siège Social est situé 23 Boulevard Solferino à Rennes, représentée par son Directeur Général.
D’autre part, les organisations syndicales,
CFDT,
CFE-CGC SNEEMA
CFTC
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’accord à durée déterminée conclu le 10 février 2015 sur la prévoyance complémentaire, les parties signataires se sont retrouvées pour étudier les modalités d’un nouvel accord et ont convenu des dispositions suivantes, objet du présent accord.
Article 1 - Objet
Cet accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire en matière de garantie décès, invalidité et remboursement des frais de santé dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.
Cette couverture permet :
de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent ;
de faire bénéficier les salariés définis au point 2.2. du présent accord de garanties invalidité et décès complémentaires à celles dont ils bénéficient au titre des prestations des Assurances Sociales Agricoles et d’AGRICA.
Cet accord offre également une couverture complémentaire de prévoyance à adhésion facultative, sans participation de l’employeur, aux bénéficiaires définis à l’article 4.
Article 2 – Prévoyance complémentaire obligatoire
2.1. Remboursement des frais de santé
Est et sera affilié obligatoirement au régime la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 8.
Toutefois, en l’état des dispositions réglementaires en vigueur à la date de conclusion, et sous réserve de l’évolution de celles-ci qui s’imposeront aux parties signataires et aux bénéficiaires du présent accord, certains salariés peuvent faire la demande par écrit auprès de la direction des Ressources Humaines d’une dispense d’affiliation au régime de remboursement des frais de santé et donc choisir de ne pas cotiser à celui-ci.
Cette faculté est offerte aux salariés suivants :
a) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de le demander par écrit dans les 8 jours suivant l’embauche en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs. Ils devront demander par écrit une dispense d’adhésion dans les 8 jours suivant l’embauche.
c) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. Ils devront demander par écrit une dispense d’adhésion et produire tout justificatif requis.
d) Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 de la sécurité sociale (couverture maladie universelle complémentaire) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. Ils devront demander par écrit une dispense d’adhésion dans les 8 jours suivant l’embauche ou suivant l’acquisition de ces droits spécifiques et produire tout document permettant de justifier d’une telle couverture. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
e) Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l'embauche. Ils devront demander par écrit une dispense d’adhésion dans les 8 jours suivant l’embauche et fournir tout document permettant de justifier d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
f) Les salariés déjà couverts en qualité d’ayants droit par une garantie collective obligatoire relevant d’un dispositif de frais de santé complémentaire conforme à la règlementation en vigueur (art D 911-3 et R. 242-1-6. du code de la sécurité sociale). Ils devront demander par écrit une dispense d’adhésion en produisant tout document permettant de justifier d’une telle couverture. Ils devront également justifier de cette situation chaque année.
Les anciens salariés de l’entreprise pourront bénéficier de la portabilité des droits prévue par les dispositions législatives en vigueur, dès lors que les conditions posées par ladite réglementation seront réunies.
2.2. Invalidité et décès
Est et sera affilié obligatoirement au régime la totalité des salariés de l’entreprise présents et à venir, à compter de la date d’effet précisée à l’article 8.
Les anciens salariés de l’entreprise pourront bénéficier de la portabilité des droits prévue par les dispositions législatives en vigueur, dès lors que les conditions posées par ladite réglementation seront réunies.
Peuvent être dispensés d’adhésion au présent régime :
a) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de le justifier par écrit dans les 8 jours suivant l’embauche en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs. Ils devront faire part de leur décision par écrit dans les 8 jours suivant l’embauche.
Article 3 - Cotisations
3.1. Taux et assiette
3.1.1. Prévoyance complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé
Le taux de cotisation est fixé à 1.920% du plafond de la sécurité sociale.
3.1.2. Prévoyance complémentaire obligatoire invalidité et décès
Les taux de cotisation sont les suivants :
Garantie invalidité : 0,11% de la rémunération annuelle brute
Garantie décès : 0,47% de la rémunération annuelle brute
Le salarié à temps partiel peut demander à cotiser sur un salaire reconstitué à temps complet.
3.2. Répartition des cotisations
Les cotisations obligatoires sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
3.2.1. Prévoyance complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé
Employeur : participation à hauteur de 52% du montant total de la cotisation obligatoire
Salarié : participation à hauteur de 48% du montant total de la cotisation obligatoire
3.2.2. Prévoyance complémentaire obligatoire invalidité et décès
Employeur : participation à hauteur de 33% du montant total de la cotisation obligatoire
Salarié : participation à hauteur de 67% du montant total de la cotisation obligatoire
En cas de suspension du contrat de travail quel qu’en soit son motif, la répartition des cotisations telle que mentionnée aux articles 3.2.1 et 3.2.2 ci-dessus continue de s’appliquer.
3.3. Prélèvement des cotisations
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation, qui sera prélevé mensuellement sur le salaire.
A défaut de bulletin de salaire, la cotisation fera l’objet d’un appel trimestriel adressé au salarié.
3.4. Evolution ultérieure de la cotisation
Le taux de cotisation de la garantie complémentaire de remboursement des frais de santé est révisé annuellement au 1er Avril selon les modalités rappelées par les conditions particulières du contrat jointes en annexe (« Clause d’évolution des cotisations ») qui prévoient des majorations ou réductions du taux selon l’évolution du rapport sinistres / cotisations, tel que défini dans lesdites conditions particulières.
Ce compte intègre les résultats des garanties obligatoires et facultatives de frais de santé (art. 2.1 et 4.1 du présent accord).
La clause de révision sera appliquée pour la première fois au 1er avril 2018 au vu du rapport sinistres/cotisations de l’année 2017.
Article 4 – Prévoyance complémentaire facultative
Les garanties à adhésion facultative suivantes, sans participation de l’employeur, sont proposées :
1) Remboursement des frais de santé
Cette garantie est proposée aux conjoints, concubins (sur présentation d’un certificat de vie maritale), personnes liées par un pacte civil de solidarité (sur présentation de la déclaration conjointe de conclusion d’un pacte civil de solidarité) et enfants étudiants fiscalement à charge de moins de 28 ans des salariés, ou sans limite d’âge pour les enfants à charge reconnus inaptes à travailler (invalidité de catégorie 2 ou 3) ou handicapés dans la mesure où ils ne perçoivent pas de revenus supérieurs à 80% du SMIC.
Les taux de cotisation de la garantie facultative de remboursement des frais de santé sont fixés à :
0.960% du plafond de la sécurité sociale pour un adulte
0.555 % du plafond de la sécurité sociale pour un enfant
Comme pour la garantie obligatoire, ces taux feront l’objet d’une révision suivant les modalités prévues à l’article 3.4 ci-dessus.
2) Rente de survie et capital décès supplémentaire
Ces garanties sont proposées aux seuls salariés.
Les cotisations des garanties mentionnées aux points 1) et 2) ci-dessus font l’objet d’un précompte, qui sera prélevé mensuellement sur le salaire.
A défaut de bulletin de salaire, la cotisation fera l’objet d’un appel trimestriel adressé au salarié.
Article 5 – Garanties
Le contenu des garanties est repris dans la notice d’information jointe en annexe. Il est précisé que le contrat complémentaire de remboursement des frais de santé est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixés par l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale et ses textes d’application.
Article 6 – Maintien des garanties
Les conditions de maintien des garanties, en cas de rupture du contrat de travail, sont prévues par les conditions générales des garanties décès, invalidité et remboursement des frais de santé, conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1989 (cf. annexe), et dans le cas d’une rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage (non consécutive à une faute lourde), par la réglementation en vigueur (art L 911-8 du code de la sécurité sociale, voir en annexe).
Article 7 – Commission de suivi
Une commission de suivi de l’accord est constituée, afin d’étudier l’évolution des risques et leur impact éventuel sur les garanties et les tarifs.
Elle est composée de sept membres élus du Comité d’entreprise, et de deux représentants de la Direction, lesquels pourront se faire assister sur le plan technique.
La commission de suivi pourra avoir accès à l’ensemble des informations impactant le contrat (hors informations à caractère individuel) et faire des propositions sur tous les aspects relevant de celui-ci (techniques, juridiques, fiscaux).
Elle aura la faculté de se réunir deux fois par an, à l’initiative de la Direction.
Article 8 – Prise d’effet, durée, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 années à effet du 1er janvier 2018.
Il est convenu que dans l’hypothèse, durant cette période, d’une modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière fiscale ou sociale, qui rendraient inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient pour examiner les possibilités d’adapter cet accord aux nouvelles conditions législatives ou réglementaires.
Les parties conviennent expressément que le présent accord cessera automatiquement de produire tout effet le 31 décembre 2020.
Les signataires se retrouveront au mois de septembre 2020 afin d’étudier les modalités d’un nouvel accord.
Article 9 – Dépôt
Cet accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives en application de l’article L2231-5 du code du travail.
Puis, conformément à ce dernier article ainsi qu’aux articles L 2231-6, L 2231-7, D 2231-4 du même code, il sera déposé par les soins de la Direction, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire de 8 jours et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai, en deux exemplaires, dont une version électronique auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Rennes et remis en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Rennes.
Fait à Rennes le 19/01/2018
Pour la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire, | |
Pour la CFDT, | |
Pour la CFE-CGC SNEEMA, | |
Pour la CFTC, |
Annexe : 1) Art L 911-8 du code de la sécurité sociale
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
2) Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
Article 4 :
Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article 2 de la présente loi, en vue d’obtenir le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l’organisme maintient cette couverture :
1° Au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;
2° Au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret.
Article 5 :
Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues par l’article 2 de la présente loi, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, le contrat ou la convention doit prévoir le délai de préavis applicable à sa résiliation ou à son non-renouvellement ainsi que les modalités et les conditions tarifaires selon lesquelles l’organisme peut maintenir la couverture, sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaire médicaux, au profit des salariés concernés, sous réserve qu’ils en fassent la demande avant la fin du délai de préavis.
CLAUSE D’EVOLUTION DES COTISATIONS
DATE D’EFFET : 1er AVRIL 2018
CONTRAT : 686594
GARANTIE : COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SOINS
Au 31 décembre de chaque année, il est tenu un compte de résultat annuel estimé pour le risque frais de soins.
Ce compte de résultat comporte :
AU CREDIT (C) | AU DEBIT (S) |
Les primes acquises nettes de frais (12%) et taxes | Les sinistres de l’année en cours Les « tardifs » de l’année calculés selon l’état client de l’assureur |
Le rapport annuel (S/C) doit être proche de 100%.
Le tarif s'exprime sous forme d'un taux appliqué au plafond annuel de la Sécurité Sociale.
En particulier, si une année donnée (année N), le rapport S/C, estimé en décembre de l’année N, reste dans la fourchette [98 %, 102 %], le taux n’est pas modifié l’année N+1.
Si le rapport S/C sort de cette fourchette, le taux sera recalculé pour atteindre un rapport S/C de 100 %. Le nouveau taux, ainsi calculé, sera appliqué à partir du 1er avril de l’année N+1.
Cette clause sera appliquée pour la 1ere fois au 1er avril 2018 au vu du rapport S/C de l’année 2017.
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