Accord d'entreprise "Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2020" chez GROUPAMA CENTRE MANC - CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPAMA CENTRE MANC - CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et UNSA le 2019-12-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et UNSA

Numero : T02820001250
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOL
Etablissement : 38385380101346 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord relatif au contrat complémentaire de prévoyance de Groupama Centre Manche (2019-12-20) Accord sur les négociations annuelles obligatoires 2020 pour l’année 2021 à Groupama Centre Manche (2020-12-17) Accord relatif au contrat complémentaire de prévoyance de Groupama Centre Manche (2022-10-19)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

Accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2020

Entre :

La Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole (CRAMA) du Centre Manche, (ou Caisse Régionale GROUPAMA CENTRE MANCHE), dont le siège opérationnel est situé au 30 rue Paul Ligneul – 72043 Le Mans Cedex 9 et le Siège Social au 10 rue Blaise Pascal – 28000 Chartres, représentée par son Directeur Général, X

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives, ci-après désignées, représentées par leur délégué syndical :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (FGA- CFDT)

Représentée par X, déléguée syndicale

  • La Confédération Générale des Cadres (SNEEMA – CFE-CGC)

Représentée par X, délégué syndical

  • Force Ouvrière (FO)

Représentée par X, délégué syndical

  • L’Union Nationale des Syndicats Autonomes Agriculture et Agro-alimentaire (UNSA-2A)

Représentée par X, délégué syndical

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat a été instaurée par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales.

L'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, définitivement adopté par l'Assemblée nationale le 3 décembre 2019, reconduit la prime exceptionnelle en 2020.

Dans ce cadre, les Parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions suivantes :

Article 1 – Salariés bénéficiaires :

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée aux salariés, liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime, ayant perçu, au cours des douze mois précédant le versement de la prime, une rémunération annuelle brute soumise à cotisations inférieure à trois fois la valeur annuelle du Salaire Minimum de Croissance brut calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.

Comme précisé par l’instruction N° DSS/5B/2019/29 du 6 février 2019, les salariés n’ayant perçu aucune rémunération pendant les 12 mois précédant le versement de la prime ne percevront pas cette prime.

Article 2 – Montant :

La prime s’élèvera à 650 euros par salarié bénéficiaire.

Le montant de la prime sera calculé, prorata temporis, en fonction :

  • de la durée de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel,

  • des dates d’embauche et de sortie des effectifs (notamment pour les contrats à durée déterminée),

  • des absences liées aux congés sabbatiques ou pour création d’entreprise.

Article 3 – Date de versement :

Cette prime sera versée au plus tard avec la paie de février 2020.

Article 4 – Dispositions finales

4.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an.

4.2 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du Travail.

4.3 – Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives, en application de l’article L.2231-5 du Code du Travail.

Puis, conformément aux nouvelles modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la DIRECCTE via la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du Travail.

Ce dépôt sera accompagné :

  • de la version intégrale de l’avenant signée des parties (en « .pdf ») ;

  • et, pour permettre à l’Administration la publication du présent accord dans la Base de données nationale des accords collectifs sur le site de Legifrance : d’une version en « .docx », de laquelle aura été supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des signataires.

Un exemplaire sera en outre adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par publication sur l’intranet.

A CHARTRES , le  20/12/19

Pour la CRAMA du Centre Manche

Le Directeur Général, X :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives, les Délégués Syndicaux :

ORGANISATION NOM SIGNATURES
FGA- CFDT X
SNEEMA CFE-CGC X
FO X
UNSA 2A X
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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