Accord d'entreprise "NAO 2022" chez EPPSI - EUROPE PROPRETE PARTENAIRE SERVICE INDUS
Cet accord signé entre la direction de EPPSI - EUROPE PROPRETE PARTENAIRE SERVICE INDUS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T09323011241
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPE PROPRETE PARTENAIRE SERVICE INDUS
Etablissement : 38385579800179
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE EPPSI 2022
PROTOCOLE D’ACCORD
Entre la Société EPPSI, dont le siège social est situé au 10, rue Waldeck Rochet – 93 300 Aubervilliers, n° RCS 381 855 798, représentée par M. ______, ______
D’une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
CFDT, représentée par Monsieur ________
FO, représentée par Madame ________
D’autre part,
Il est conclu le présent protocole d’accord à l’issue de trois réunions de négociation du 31 octobre 2022, du 17 novembre 2022 et du 13 décembre 2022. Celui-ci fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par l’article du code du travail.
Préambule :
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du code du Travail, notamment les articles L. 2232.11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L 2242-1 à L. 2242-3 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
L’objet du présent accord est relatif à la revalorisation de certaines composantes salariales et autres primes des salariés de l’Entreprise EPPSI.
L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis en contrepartie des autres.
Il est convenu expressément que si les dispositions ci-dessous sont remises en cause directement ou indirectement par quelque personne que ce soit, l’entreprise s’alignerait sur les seules dispositions légales et conventionnelles.
Un document de synthèse présentant la situation économique et sociale de l’entreprise a été remis à l’ensemble des représentants invités, Il reprend notamment :
La présentation de la structure et l’effectif de l’entreprise par catégorie socio-professionnelle, par sexe, par nationalité, par ancienneté professionnelle. Les mouvements de personnel au cours des douze derniers mois, regroupés par motif
La pyramide des âges
Des indicateurs sur : les jours et raisons des absences (AT, maladie)
Les formations dispensées …
Dernier état des propositions des organisations syndicales représentatives
Les propositions de la délégation syndicale CFDT :
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Les propositions de la délégation syndicale FO :
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Concernant la négociation portant sur les salaires effectifs, la Direction rappelle que, compte tenu du contexte conjoncturel extrêmement concurrentiel auquel l’entreprise est exposée, tant sur les marchés privés que publics, il est indispensable – afin de pérenniser les marchés actuels et, a minima, de maintenir notre compétitivité sur les nouveaux – de maîtriser l’évolution des rémunérations et des coûts salariaux.
C’est la raison pour laquelle, il n’est pas possible d’envisager de satisfaire toutes les demandes salariales allant au-delà des obligations légales en vigueur ou nouvelles, et des négociations annuelles au niveau de la branche « Propreté », dont l’impact « salarial », ajouté à celui d’une augmentation de charges pesant sur les entreprises, accroît « mécaniquement » la masse salariale.
La Direction a étudié l’impact – d’un point de vue financier et de leur incidence sociale – de l’ensemble de ces demandes. Les conclusions ont été présentées aux délégations syndicales présentes à la négociation.
Compte tenu du coût et de l’incidence des revendications salariales, la Direction n’a pas pu y répondre favorablement, s’agissant principalement de celles portant sur la création ou l’augmentation de prime(s), ou encore sur la revalorisation de coefficient(s).
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
L’analyse de la situation comparée des rémunérations des hommes et des femmes au sein d’EPPSI, ne laisse apparaitre aucune distorsion représentative. Les conditions de rémunération sont régies au sein d’EPPSI par la voie conventionnelle et par les accords collectifs en vigueur, indépendamment de toute considération liée au sexe.
La Direction d’EPPSI s’engage à maintenir cette politique de rémunération en 2023.
La Direction rappelle qu’un accord d’Entreprise en faveur de la diversité et de l’égalité professionnelle Femmes/Hommes et de la qualité de vie au travail a été signé le 20 novembre 2020.
Article 2 : Emploi de travailleurs handicapés
EPPSI participe activement, depuis plusieurs années à l’emploi des handicapés par des campagnes répétées de sensibilisation au sein de ses équipes. Compte tenu des contraintes liées à l’environnement de travail et au problème d’accessibilité des chantiers, EPPSI privilégie le maintien dans l’emploi de salariés déjà en poste et reconnus handicapés par les organismes habilités.
La Direction s’engage à maintenir sa politique d’identification et de maintien dans l’emploi des handicapés en 2023.
Article 3 : Augmentation du budget des CSE
Le budget des œuvres sociales pour tous les établissements passera à compter du 1er janvier 2023 à 0,7% de la masse salariale.
Le budget de fonctionnement pour tous les établissements passera à compter du 1er janvier 2023 à 0,3% de la masse salariale.
Article 4 : Garde d’un enfant malade
La convention collective prévoit la possibilité pour les salariés de prendre 4 jours par année civile en cas d’enfant malade de moins de 12 ans. Ce congé est rémunéré à hauteur de 50%.
La Direction propose de maintenir la rémunération du salarié pour la garde d’un enfant malade dans les conditions suivantes :
Chaque année civile, les mères ou les pères de famille bénéficieront de quatre journées d’absence rémunérées, pour garder son enfant malade de moins de 12 ans.
Ces journées seront octroyées et rémunérées sous condition de transmettre un justificatif médical « enfant malade ».
Il est à préciser que le nombre d’enfants ne modifie par le nombre de jours.
Le salarié devra transmettre au plus vite le certificat (ou une copie) à son employeur.
Article 5 : Conditions de cumul des congés payés
Les présentes dispositions s’appliquent aux travailleurs originaires des départements et territoires d'outre-mer travaillant en métropole, ainsi qu'aux travailleurs étrangers dont le pays d'origine est extra-européen, de se rendre dans ce département ou dans ce pays.
Il est entendu que les salariés ne pourront bénéficier du cumul de leurs congés payés sur 2 ans qu’en cas de séjour dans leur pays ou département d’origine.
Afin de pouvoir bénéficier de la possibilité de cumuler les congés sur 2 ans, les salariés intéressés- qui en feront la demande expresse – devront avoir acquis une 1ère année de CP complète.
Toutefois, et afin de garantir un minimum de repos annuel, nous préconisons l’année de leur demande de report, la prise de la 5ème semaine au cours de l’année considéré.
En cas d’années incomplètes dues à des absences non prises en compte dans le calcul des droits, les demandeurs pourront cumuler leurs congés payés dans la limite du nombre de jours acquis.
Le principe du cumul – qui peut s’assimiler à un report de congés payés – implique que les congés payés cumulés soient pris en une seule fois, ce qui exclut toute possibilité de fractionnement.
Toute demande de cumul de congés payés sur deux années devra être déposés au plus tard le 31 mars de la 1ère année. Cette demande doit être expresse et écrite.
Article 6 : Epargne salariale - Participation
La Direction rappelle l’application d’un accord de participation dont bénéficient les salariés et précise que cet accord entre dans le champ de l’épargne salariale.
Article 7 : Durée du travail
La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail ne seront pas modifiés par rapport aux 12 mois précédents.
La contrepartie obligatoire en repos
Une contrepartie en repos est due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent d’heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions légales, la contrepartie obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, c'est-à-dire à compter de l'acquisition de 7 heures de repos.
Si le salarié ne formule pas de demande de prise du repos dans le délai de 2 mois à compter de l'ouverture du droit, il ne perd pas ce dernier. Il dispose d’un délai d’un an maximum pour prendre ces repos.
Le compteur de repos est mentionné sur le bulletin de salaire et constitue une information de prise pour le salarié.
Il est impératif que les salariés prennent les repos auxquels ils ont droit.
Les compteurs seront donc remis à 0 au 1er janvier de chaque nouvelle année. Pour laisser le temps aux salariés de s’organiser, la remise à zéro des compteurs prendra effet qu’au 31 décembre 2023.
Les repos compensateurs de nuit
Pour les seuls salariés ayant le statut de travailleur de nuit, il bénéficie d’un repos égal à 2 % du travail effectif accompli entre 21 h et 6 h dans le mois.
Ce droit au repos constitue une contrepartie obligatoire au travailleur de nuit. Ce droit au repos est impératif et doit être impérativement pris par les salariés.
En conséquence et, afin de faciliter cette prise de repos, les repos compensateurs de nuit qui ne seront pas soldés au 31 décembre de chaque année seront perdus.
Pour laisser le temps aux salariés de s’organiser, la remise à zéro des compteurs prendra effet qu’au 31 décembre 2023.
Article 8 : Durée et publicité de l’accord
Le présent accord est conclu, à compter de sa date de dépôt, pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera notifié par l’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Sa validité sera subordonnée à l’absence d’opposition sous huit jours dans les conditions prévues par l’article L 2232-12 du code du travail.
Article 9 : Modalités de publicité de l’accord
Le présent protocole d’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (article D2231-4 du Code du travail), selon les modalités prévues par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.
Fait à Aubervilliers, le 13 décembre 2022 en 3 exemplaires
Pour la Société :
Monsieur _________
Pour la CFDT :
Monsieur _______
Pour FO:
Madame -
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