Accord d'entreprise "Accord Collectif portant sur les garanties collectives "incapacité, invalidité, décès" obligatoires" chez SARA LEE C & T - JACOBS DOUWE EGBERTS FR
Cet accord signé entre la direction de SARA LEE C & T - JACOBS DOUWE EGBERTS FR et le syndicat CFDT le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A04218004387
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : JACOBS DOUWE EGBERTS FRANCE SNC
Etablissement : 38388574600057
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22
JACOBS DOUWE EGBERTS Fr. SNC - Usine d’Andrézieux
Parc P. Desgranges, 3 bd P. Desgranges
BP 89
42162 ANDREZIEUX-BOUTHEON
Accord Collectif portant sur les garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » obligatoires
Mars 2018
Entre les soussignés :
La Société JACOBS DOUWE EGBERTS France SNC, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 383 885 746, Usine d’Andrézieux-Bouthéon, située 3 Bd Pierre Desgranges 42162 Andrézieux-Bouthéon, représentée par XXX, agissant en sa qualité de Responsable des ressources humaines,
D’une part,
Et
Le syndicat XXX représenté par XXX, délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une nouvelle protection sociale complémentaire en matière de garanties « incapacité, invalidité, décès » au sein de l’Entreprise.
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise XXX car reflétant sa valeur fondamentale de solidarité. XXX a institué un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire. L’Entreprise souhaite assurer aux salariés une couverture de qualité des principaux risques de la vie au meilleur rapport qualité/prix et en mutualisant les risques entre les différents statuts.
Afin de prendre en considération les évolutions législatives et réglementaires mais également de formaliser une implication plus importante de XXX dans la prise en charge de ces garanties, tout en valorisant la co-participation entre l’entreprise et les salariés, les parties se sont rapprochées et ont convenues ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise.
ARTICLE 1 - OBJET
L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire “incapacité, invalidité, décès” obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale, conformément aux évolutions réglementaires, législatives et sociales de l’entreprise.
La direction souscrira, pour garantir ces prestations, une convention d’assurance, auprès d’un organisme habilité auquel les salariés devront obligatoirement adhérer. Ces garanties et leurs modalités d’application sont annexées au présent accord. L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.
Par conséquent, les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent intégralement et de plein droit à l’accord sur la mise en place des garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » obligatoires conclu le 10 décembre 2015 et actuellement en vigueur.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération (congé parental, etc.) peuvent demander le maintien au bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).
ARTICLE 3 – FINANCEMENT
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit.
Les cotisations s’expriment par mois et par salarié, selon les taux suivants :
PREVOYANCE | TA | Répartition TA | TB | Répartition TB | TC | Répartition TC |
---|---|---|---|---|---|---|
Taux de cotisation | 1,53% | 100% | 1,92% | 100% | 2,64% | 100% |
Part patronale | 1,377% | 90% | 1,152% | 60% | 1,584% | 60% |
Part salariale | 0,153% | 10% | 0,768% | 40% | 1,056% | 40% |
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date. En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations, à l’exception de celles résultant de la clause d'indexation, des évolutions législatives ou réglementaires (désengagement Sécurité sociale, réforme des retraites, nouvelles taxes ou contributions) fera l'objet d'un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
Le cas échant, les éventuelles évolutions futures (clauses d’indexations ou évolutions législatives ou réglementaires) seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions susmentionnées.
ARTICLE 4 – GARANTIES
Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quarter de Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 5 – PORTABILITE
Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er avril 2018.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme d’assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité à a date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestation décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES
Une copie du présent accord sera portée à l’attention de l’ensemble des salariés par voie d’affichage.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est conclu et signé à Andrézieux-Bouthéon, en sept exemplaires.
Le présent accord sera déposé en 4 exemplaires auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Loire: une version intégrale et une version anonyme sur support papier, et une version intégrale et une version anonyme sur support électronique.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbrison.
Chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Signatures Fait le 22 mars 2018
Pour JDE FRANCE SNC Pour XXX :
Usine d’Andrézieux-Bouthéon : XXX, délégué syndical
XXX, Responsable RH
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