Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS" chez SARA LEE C & T - JACOBS DOUWE EGBERTS FR

Cet accord signé entre la direction de SARA LEE C & T - JACOBS DOUWE EGBERTS FR et le syndicat CFDT le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04218001055
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : JACOBS DOUWE EGBERTS FRANCE SNC
Etablissement : 38388574600057

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12

JACOBS DOUWE EGBERTS Fr. SNC

Usine d’Andrézieux

Parc P. Desgranges, 3 bd P. Desgranges

BP 89

42162 ANDREZIEUX-BOUTHEON

Accord d’établissement relatif au

don de jours de repos

Décembre 2018

Entre les soussignés :

La Société JACOBS DOUWE EGBERTS France SNC, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 383 885 746, prise en son établissement d’Andrézieux-Bouthéon, située 3 Bd Pierre Desgranges 42162 Andrézieux-Bouthéon, représentée par Madame XXX, agissant en sa qualité de Responsable des ressources humaines,

D’une part,

Et

Le syndicat C.F.D.T. représenté par Monsieur XXX, délégué syndical,

D’autre part,

Préambule

La Direction et la délégation syndicale souhaitent exprimer leur volonté commune de permettre à l’ensemble des salariés de l’entreprise de faire des dons de jours de repos à des collègues pour répondre à une situation individuelle et personnelle.

Ainsi, les parties signataires se sont donc rapprochées afin d’établir un accord collectif poursuivant les 3 objectifs ci-après :

  • Donner la possibilité aux salariés d’apporter un soutien à leurs collègues en faisant le don de jours de repos spontanément et anonymement pour répondre à une situation particulière

  • Soutenir les valeurs de solidarité et d’entraide portées par l’entreprise et contribuer à sa responsabilité sociale

  • Encadrer de manière simple et lisible les dispositions de la loi Mathys du 9 mai 2014 :

« Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »

Les parties au présent accord ont également souhaité étendre le champ d’application de l’accord aux salariés dont le conjoint serait atteint d’une maladie, d’un handicap, ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord vise à permettre à un salarié, sur sa demande et en accord avec l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, tels que définis à l’article 3.1 du présent accord, au profit d’un autre salarié dont le conjoint ou l’enfant à charge serait atteint d’une maladie, d’un handicap, ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 2 : LES BENEFICIAIRES

2.1 Le donateur

Tout salarié JDE peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours de repos, dans les conditions prévues à l’article 3.1 du présent accord, au profit d’un autre salarié.

Conformément à la loi, le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.

2.2 Le bénéficiaire du don

Tout salarié JDE dont l’enfant à charge ou le conjoint est atteint d’une maladie, d’un handicap, ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, peut demander à bénéficier de jours de repos qui auront fait l’objet d’un don, dans les conditions visées à l’article 3.2 du présent accord.

La notion « d’enfant à charge » est indépendante de tout lien biologique ou juridique existant entre le parent et l’enfant à charge : elle s’entend par l’ensemble des devoirs et obligations dévolus aux représentants légaux de l’enfant dans le cadre du Code civil, à savoir : obligation alimentaire, logement, nourriture, devoirs de garde, de surveillance et d’éducation, dans le but de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

La notion de « conjoint » considérée par le présent accord s’entend par l’époux(se), le concubin(e) ou le partenaire de PACS.

ARTICLE 3 : PROCEDURE DE DONS DE JOURS DE REPOS

3.1 Le don de jours de repos

3.1.1 Les jours pouvant faire l’objet d’un don

Le nombre de jours de repos et de congés auquel chaque salarié donataire, peut renoncer est limité à 5 jours par an, tout dispositif confondu.

Les jours pouvant faire l’objet de dons sont :

  • Les jours de congés payés*

  • Les jours de RTT, heures 50ème ou 100ème

  • Les jours de récupération pour jours fériés (RJF)

  • Les jours de congés supplémentaires d’ancienneté

  • Les jours de CET

*Il est rappelé que le congé annuel ne peut être cédé que pour sa part représentant la 5ème semaine.

3.1.2 Les modalités du don

Tout salarié peut effectuer un ou plusieurs dons de jours de repos, dans la limite fixée à l’article 3.2.1, tout au long de l’année, par la transmission d’un formulaire dédié au service RH.

Les jours de repos cédés, qui devront impérativement être acquis et disponibles, seront déduits du solde de jours de repos du salarié à l’origine du don. Les dons sont définitifs, les jours ou les heures données ne seront en aucun cas réattribuées au salarié donateur. Les jours de repos ainsi cédés seront crédités sur un fonds de solidarité.

1 jour donné par un salarié équivaut à 1 jour crédité sur le fonds de solidarité qui équivaut à 1 jour pour le bénéficiaire du don, indépendamment du cycle et du taux horaire des personnes concernées.

Le don s’effectue par journée entière (1 jour ou 8 heures).

Le don de jours de repos est strictement anonyme : le salarié bénéficiaire ne pourra en aucun cas connaître l’identité des salariés ayant effectués des dons de jours de repos pour lui.

3.2 Ouverture de la procédure de don

3.2.1 La demande d’utilisation de don de jours de repos

Lorsqu’un salarié, répondant aux conditions mentionnées à l’article 2.2 du présent accord, aura épuisé ses autres possibilités d’absences rémunérées (jours de congé, repos, etc.), il pourra prétendre, sur sa demande, à bénéficier de la procédure de don de jours de repos en sa qualité d’aide à un enfant à charge ou au conjoint atteint d’une maladie, d’un handicap, ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

A ce titre, le salarié bénéficiaire devra informer le service RH ainsi que son responsable de son souhait de bénéficier de la procédure de don via un formulaire dédié.

Ce formulaire devra être accompagné de tous les justificatifs nécessaires, permettant de valider que le salarié en question se trouve bien dans les conditions évoquées à l’article 2.2 du présent accord.

Justificatif du lien avec l’enfant ou le conjoint :

  • Enfant à charge : tout document officiel justifiant du lien de filiation ou de la garde de l’enfant

  • Epoux(s) : copie du certificat de mariage ou du livret de famille

  • Partenaire de PACS : copie de la convention de PACS

  • Concubin(e) : adresse de domiciliation identique ainsi qu’un document attestant sur l’honneur du concubinage, d’une durée minimale de 2 ans révolue à la date de la demande.

Justificatif de situation médicale :

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue ou de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat médical du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint au titre de la pathologie en cause. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.

La demande d’utilisation de don de jours de repos devra être formulée dans un délai de 15 jours et, dans la mesure du possible, un calendrier prévisionnel de l’absence sera établi en accord avec le service RH et le responsable de service.

3.2.2 La procédure d’appel aux dons

Pour chaque demande d’un salarié à bénéficier de dons de jours de repos, la Direction informera par tout moyen l’ensemble des salariés de l’ouverture et de la durée de l’appel aux dons correspondant.

Cet appel aux dons pourra être nominatif ou non, selon la volonté du salarié bénéficiaire du don.

3.2.3 Les modalités d’utilisation du don

Pour utiliser les dons qui lui auront été attribués, le salarié bénéficiaire devra effectuer la prise des jours accordés en journées entières. Un jour donné par un salarié correspond à un jour d’absence justifiée payée pour le salarié bénéficiaire.

Les jours peuvent être pris de manière continue ou discontinue (au choix du salarié, de prendre 1 à 5 jours par semaine selon un planning défini).

En outre, le salarié bénéficiaire s’engage à informer le service RH de toute évolution de la situation du proche, pouvant avoir un impact sur la suite de son absence.

A ce titre, il alertera le service RH en cas de :

  • Prolongation de la situation et pourra prétendre à nouvel octroi de jours de repos en remettant un nouveau formulaire accompagné d’un nouveau certificat médical ;

  • Rétablissement (ne rendant plus indispensable une présence soutenue et des soins contraignants) ou décès du proche. Les jours attribués mais non pris seront alors recrédités sur le fonds de solidarité.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Il est précisé qu’au cours de la période d’absence au titre du don, le salarié continuera à acquérir des congés payés.

L’absence au titre du don n’impactera pas les primes qui ne sont pas liées à l’exécution d’une situation réelle de travail (prime d’ancienneté, de 13ème mois, vacances, majorations de poste, etc.).

A contrario, l’absence au titre du don impactera les primes liées à l’exécution d’une situation de travail réelle (primes de paniers, week-end, habillage, transport, etc.) ainsi que la prime d’intéressement puisque l’absence du salarié implique sa non-participation à l’atteinte des objectifs de performance fixés dans le cadre de l’accord d’intéressement.

Une limite de prise de jours de repos au titre du don est fixée à 6 mois calendaires par salarié et par situation.

3.2.4 Arbitrage en cas de pluralité de demandes

En cas de pluralité de demandes pour bénéficier des jours disponibles sur le fonds, les jours seront répartis de manière égalitaire entre les demandeurs.

ARTICLE 4 : BILAN

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé et présenté annuellement auprès du comité d’établissement. Ce bilan présentera :

  • Le nombre de salariés ayant effectué un don

  • Le nombre de jours cédés

  • Le nombre de jours cédés effectivement pris

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié de dons

Article 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er avril 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 : MODIFICATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Cet accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du Travail.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués dans le présent accord, les parties pourront se réunir pour réexaminer l’accord afin de le réviser éventuellement.

ARTICLE 7 : PUBLICITE

Le présent accord est conclu et signé à Andrézieux-Bouthéon, en trois exemplaires.

Le présent accord sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Loire : une version intégrale et une version anonyme sur support électronique.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbrison.

Signatures Fait le

Pour JDE FRANCE SNC Pour la C.F.D.T. :

Usine d’Andrézieux-Bouthéon : XXX, délégué syndical

XXX, Responsable RH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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