Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE, L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TRANSPORTS BROSSIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS BROSSIER et les représentants des salariés le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00719000274
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BROSSIER
Etablissement : 38388717100015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-27

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET l’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La société TRANSPORTS BROSSIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 38388717100015, dont le siège est situé ZI La Lombardière 07430 DAVEZIEUX, représentée par , agissant en qualité de Représentant de la Présidence,

Et

Les représentants élus titulaires du Comité Social et Economique,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Un accord collectif d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

ARTICLE 3 - SALARIES CONCERNES

Sont concernés par cette organisation citée ci-après les salariés employés ne relevant pas d’horaires individualisés.

ARTICLE 4 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

ARTICLE 5 - PERIODE DE REFERENCE

La durée du travail est répartie sur l’année.

La période de référence est fixée sur l’année civile, soit du 1er Janvier au 31 Décembre.

ARTICLE 6 - DUREE DU TRAVAIL

La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés.

Les 1607 heures ne correspondent pas à une durée maximale de travail mais à un seuil au-delà duquel des heures supplémentaires sont décomptées.

ARTICLE 7 - DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi, au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 8 - REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Le repos hebdomadaire a lieu le samedi et le dimanche.

ARTICLE 9 - INCIDENCE DES ABSENCES / ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE

Les absences non rémunérées, de toute nature, sont déduites, au prorata de la durée de l’absence de la rémunération lissée, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié n’avait pas été absent.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié n’avait pas été absent.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation au prorata temporis est effectuée en fin d’année civile ou à la date de rupture du contrat de travail.

ARTICLE 10 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

La qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée comprise dans toute convention de forfait en heures (1607h), à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.

Ces heures seront payées ou récupérées selon les dispositions légales, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique.

Il est rappelé que selon cette organisation du temps de travail, les heures de travail effectuées en sus de 35h par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.

ARTICLE 11 - REMUNERATION

Afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre, la rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail sera lissée sur la base de 151h67 par mois (soit 35h de travail effectif en moyenne par semaine).

Ce lissage de rémunération n’a pas d’effet sur la structure de la rémunération du salarié.

ARTICLE 12 - SUIVI ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Un programme indicatif annuel de la durée du travail et des horaires de travail est remis au salarié avant le 15 Décembre pour l’année suivante.

L’employeur peut être amené à modifier la durée du travail et les horaires de travail en respectant un délai de prévenance minimum de 3 jours.

Le salarié signe et remet chaque mois à son responsable hiérarchique un décompte des heures réalisées.

ARTICLE 13 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er Janvier 2019.

ARTICLE 14 - REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

ARTICLE 15 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure qui le transmettra automatiquement à la DIRECCTE compétente.

Le présent accord sera également envoyé au Conseil des Prud’hommes .

Fait à ,

Le 27 Novembre 2018

ANNEXE 1 – CALCUL DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

Nombre de jours calendaires sur l’année 365

Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) - 104 (52 x 2)

Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (forfait) - 8

Nombre de jours de congés payés (salariés ayant un droit complet) - 25

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Nombre de jours travaillés 228

Nombre d’heures par jour x 7

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1596h, arrondi à 1600h

Journée de solidarité + 7

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Durée annuelle de travail 1607h

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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