Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL SUR LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL ROULANT" chez TRANSPORTS BROSSIER
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS BROSSIER et les représentants des salariés le 2022-07-20 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02622004368
Date de signature : 2022-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BROSSIER
Etablissement : 38388717100031
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-20
ACCORD COLLECTIF
SUR LES MODALITES D’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL SUR LA DUREE DU TRAVAIL
DU PERSONNEL ROULANT
Entre les soussignés :
La société , immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro , dont le siège social est situé ,
Représentée par , agissant en qualité de .
Et,
Les représentants élus titulaires au Comité Social et Economique, , et
Il a été conclu le présent accord collectif sur les modalités d’application des dispositions du Code du Travail sur la durée du travail du personnel roulant.
PREAMBULE
La Direction a souhaité mettre en place un calcul de la contrepartie obligatoire en repos au quadrimestre.
En conséquence, la Direction et les membres du CSE se sont réunis pour échanger et trouver une solution conciliant les intérêts de l’entreprise et des salariés.
Aucun élu signataire n’a manifesté le souhait d’être mandaté par un syndicat représentatif au niveau national ou interprofessionnel.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place du calcul de la contrepartie obligatoire en repos au quadrimestre.
Il a été conclu dans le cadre de l’application des dispositions issues du Décret 83-40 du 26/01/1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du Code du Travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandise, puis codifié au sein du Code des Transports.
ARTICLE 2 - Travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Elle comporte ainsi :
Les temps de conduite ;
Les temps d’autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives… ;
Les temps de mise à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d’attente, durant lesquels bien que n’étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps
En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service, l’ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps.
ARTICLE 3 - Décompte du temps de service
L’article D.3312-41 du Code des Transports dispose : « La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité social et économique s'il existe. »
Ainsi après consultation et avis du Comité Social et Economique, les décomptent les heures supplémentaires du personnel roulant sur une base mensuelle.
Les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur imposant de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile.
Heures d’équivalence majorées à 25 % | Heures supplémentaires majorées à 25 % | Heures supplémentaires majorées à 50% | |
---|---|---|---|
Courte distance | Jusqu’à 169h | De 169h à 186h | Au-delà de 186h |
Longue distance | Jusqu’à 186h | Au-delà de 186h |
Si le temps rémunéré ne correspond pas à la réalité du travail accompli par le conducteur, ce dernier doit immédiatement se rapprocher de son responsable hiérarchique.
Les heures supplémentaires doivent être effectuées à la demande du responsable hiérarchique et être justifiées par du travail effectif.
ARTICLE 4 – Compensation obligatoire en repos
L’article R.3312-49 du Code des transports issu des dispositions du Décret 83-40 du 26/01/1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du Code du Travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandise dispose :
« Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée de la compensation obligatoire en repos pour le quadrimestre est égale à :
1° Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire par quadrimestre ;
2° Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre ;
3° Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de quatre mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois. »
Heures supplémentaires | Compensation obligatoire en repos | Courte distance | Longue distance |
---|---|---|---|
De 55 à 105 heures | 1 jour | De 731 à 781 heures | De 799 à 849 heures |
De 106 à 144 heures | 2 jours | De 782 à 820 heures | De 850 à 888 heures |
Au-delà de 144 heures | 3 jours et demi | Au-delà de 820 heures | Au-delà de 888 heures |
Le quadrimestre s’entend par 3 périodes annuelles :
Du 1er janvier au 30 avril,
1er mai au 31 août,
Du 1er septembre au 31 décembre,
Le calcul de la contrepartie obligatoire en repos sera communiqué chaque quadrimestre au conducteur avec son bulletin de paie.
La prise de repos est organisée par l’employeur qui, suite à une demande présentée par le salarié, donne son accord sur la date souhaitée ou reporte la prise du repos pour des raisons liées aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise.
Ce repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, suivant l’ouverture des droits, soit :
Pour les jours acquis du 1er janvier au 30 avril : au plus tard le 31 octobre
Pour les jours acquis du 1er mai au 31 août : au plus tard le 28 février de l’année suivante
Pour les jours acquis du 1er septembre au 31 décembre : au plus tard le 30 juin de l’année suivante
Ils seront à planifier en accord avec le responsable hiérarchique, sous forme de ½ journée ou journée.
Ils ne pourront être accolés à des congés payés, sauf accord du responsable hiérarchique.
L’employeur pourra être en mesure d’imposer les dates pour la prise de ce repos dans un délai d’un an à compter de l’ouverture du droit.
ARTICLE 5 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société .
ARTICLE 6 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er Septembre 2022.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 7 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
ARTICLE 8 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des parties signataires de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Annonay.
Fait à Saint Désirat, le 20 Juillet 2022,
Représentant de la Présidence
Elu titulaire au Comité Social et Economique
Elu titulaire au Comité Social et Economique
Elu titulaire au Comité Social et Economique
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