Accord d'entreprise "Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2021" chez CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2021-02-24 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, les suppléments d'intéressement, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC
Numero : T04521003249
Date de signature : 2021-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE
Etablissement : 38395247001746 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-24
Accord relatif
aux Négociations Annuelles Obligatoires 2021
Entre
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, dont le siège social est situé 7, rue d’Escures – 45000 ORLEANS, représentée par M……………………………………………………….., Membre du Directoire en charge du Pôle Ressources, dûment mandaté à cet effet ;
Ci-après désignée "la Caisse"
d'une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Caisse :
CFDT, représentée par :
M , Délégué Syndical de la Caisse d'Epargne LOIRE-CENTRE SNE-CGC, représentée par :
M , Délégué Syndical de la Caisse d'Epargne LOIRE-CENTRE, SUD, représentée par :
M , Délégué Syndical de la Caisse d'Epargne LOIRE-CENTRE, SU/UNSA, représentée par :
M , Délégué Syndical de la Caisse d'Epargne LOIRE-CENTRE
Ci-après dénommées ensembles, les « Organisations Syndicales »
d'autre part,
Préambule
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et par les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, la Caisse d’Epargne Loire-Centre et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées lors de 3 réunions de négociation qui se sont tenues les 9 décembre 2020, 29 janvier 2021 et 19 février 2021.
Préalablement à ces réunions, les organisations syndicales ont reçu les documents suivants ayant trait à l’ordre du jour :
Analyse des effectifs inscrits au 31 octobre 2020
Analyse des embauches et des mobilités professionnelles au 31 octobre 2020 par sexe et par catégorie professionnelle
Analyse des temps partiels au 31 octobre 2020
Analyse des rémunérations CDI au 31 octobre 2020
Ecart de rémunération Hommes-Femmes au 31 octobre 2020
Structure des rémunérations CELC
Bilan sur l’application de l’accord sur les classifications au 31 octobre2020
Tous ces documents ont fait l’objet d’une présentation commentée lors des réunions.
Lors de la première réunion ont également été fixés le lieu et le calendrier des réunions de négociation.
Au cours de ces 3 réunions de négociation, l’ensemble des thèmes prévus par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail et par les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail a été abordé.
Les Parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal d’ouverture des négociations au sens de l’article L.2242-6 du Code du travail.
Au terme des négociations, les parties ont donc abouti à la conclusion de cet accord qui prévoit plusieurs mesures relatives aux rémunérations, aux promotions et classifications, aux conditions de travail, à l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Article 1 – Rémunérations et promotions
Article 1.1 : Augmentations individuelles 2021
Les parties conviennent que la CELC alloue une enveloppe pour 2021 correspondant au moins à 1% de la masse salariale 2020 pour les augmentations individuelles, les augmentations liées aux promotions, les primes exceptionnelles et les mesures permettant de corriger les écarts salariaux non justifiés entre les femmes et les hommes.
Article 1.2 : Part Variable
Pour rappel, le Directoire a décidé de réviser le niveau des critères de la part variable courant de l’année 2020, compte tenu du contexte sanitaire lié à la COVID 19.
Les parties conviennent pour la part variable 2020 versée en 2021 de neutraliser également les effets de l’activité partielle liée à la crise sanitaire dans le calcul de la part variable.
Par ailleurs, la Caisse d’Epargne Loire-Centre précise que l’enveloppe de part variable est calculée en appliquant le taux de part variable au seul salaire de base.
Les parties conviennent, pour la part variable 2020 versée en 2021, que les Avantages Individuels Acquis (AIA) soient ajoutés, à titre dérogatoire exceptionnel et pour les salariés concernés, au salaire de base pour le calcul de la part variable.
Article 1.3 : Promotions
Les parties conviennent d’appliquer, au cours de l’année 2021, en cas de promotion avec changement d’emploi, un montant minimum d’augmentation annuelle lors du passage à un niveau de classification supérieur intervenu depuis le 1er janvier 2021 égal à :
1300 € bruts lors du passage à un niveau supérieur de classification C, D, E, F et G (base temps plein)
Article 2 – Partage de la valeur ajoutée
Article 2.1 : versement d’un supplément d’intéressement
Sous réserve de l’approbation définitive des résultats financiers 2020 de la CELC lors de l’Assemblée Générale du 21 avril 2021, l’enveloppe de RGA définie dans l’accord d’intéressement 2019-2021 conclu le 28 juin 2019 devrait atteindre 9 % de la masse salariale brute. Le montant de l’enveloppe d’intéressement versé au titre de l’exercice 2020 serait donc d’un montant de 6 037 211 euros bruts.
Au regard des résultats de l’entreprise au titre de l’exercice 2020 et de l’engagement des salariés, un supplément d’intéressement équivalent à 1% de la masse salariale brute soit un montant brut de 670 801 euros sera versé.
Ce supplément d’intéressement viendra donc s’ajouter au montant d’intéressement calculé en application de l’accord d’intéressement conclu le 28 juin 2019.
Le supplément d’intéressement sera versé en même temps que l’intéressement et dans les mêmes conditions.
Le supplément d’intéressement sera réparti selon les mêmes modalités de répartition que celles prévues par l’accord d’intéressement conclu le 28 juin 2019.
Le supplément d’intéressement suit le même régime fiscal et social que l’intéressement.
Les salariés pourront affecter le supplément d’intéressement au plan d’épargne entreprise dans les mêmes conditions que l’intéressement.
Article 2.2 : Modalités d’attribution d’un abondement exceptionnel des sommes versées par les salariés sur le PEE en 2021
Les parties rappellent que les modalités d’attribution de l’abondement des sommes versées par les salariés sur le PEE en 2020, 2021 et 2022 au titre de l’intéressement ou de la participation dégagé respectivement pour les années 2019, 2020 et 2021 sont définies dans l’avenant n°9 du 28 juin 2019 à l'accord relatif au règlement du Plan Epargne Entreprise de la Caisse d’Epargne Loire-Centre du 16 février 2009 ; étant rappelé que ce dispositif est plus favorable que le précédent.
Du fait des résultats financiers prévisionnels 2020 et par application de l’accord, le taux de l’abondement serait de 300% des sommes versées en 2020 sur le PEE dans la limite d’un montant maximum de 450 euros.
Les parties conviennent ainsi, pour l’année 2021, que le taux de l’abondement ne soit pas déterminé en fonction du résultat net de l’entreprise (hors dividendes BPCE, hors dépréciation et hors RGA) dégagé par l’entreprise pour l’année 2020 et qu’il soit porté, à titre exceptionnel, à 300% des sommes versées sur le PEE dans la limite d‘un plafond maximum de 600 euros bruts pour l’année 2020.
Article 3 - Conditions de travail
L’accord collectif relatif aux conditions de vie au travail au sein de la CELC du 23 février 2018 et son avenant du 20 décembre 2019 a pris fin le 30 avril 2020.
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, la négociation d’un nouvel accord sur les conditions de vie au travail n’a pas pu être organisée au cours de l’année 2020.
Aussi les parties conviennent d’engager cette négociation portant sur les conditions de vie au travail et la santé courant 2021.
Article 4 – Incitation à la transition énergétique :
Prêt destiné à l’achat d’un vélo électrique ou d’une voiture électrique ou hybride ou d’une borne de recharge électrique à domicile
Dans le cadre de sa démarche Responsabilité Sociétale d’Entreprise, la CELC souhaite encourager les salariés à utiliser des moyens plus écologiques dans le cadre des déplacements Domicile - Lieu de Travail.
Pour faciliter l’acquisition d’un moyen de transport plus écologique, les parties conviennent de la mise en place à compter du 1er avril 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 d’un prêt à taux 0 d’un montant maxi de 2000 euros sur une durée maxi de 36 mois afin de de faciliter l’acquisition d’un vélo électrique, d’une voiture électrique ou d’une voiture hybride ou d’une borne de recharge électrique à domicile.
Ce prêt est accessible à l’ensemble des salariés de la CELC disposant d’un compte de dépôt avec domiciliation de leur salaire à la CELC et sous réserve d’une condition d’ancienneté de 4 mois au sein de l’entreprise.
L’avantage en nature occasionné par l’écart entre le taux à 0% appliqué dans le cadre de ce prêt et le taux appliqué aux salariés dans le cadre des dispositions relatives au « prêt personnel salarié » définies dans l’avenant n°2 à l’accord sur les avantages au personnel portant sur la tarification des produits et service bancaires du 16 février 2019 sera soumis aux charges sociales et fiscales. Cet avantage en nature fera l’objet d’un passage en paie le mois suivant la signature de l’offre de prêt.
Article 5 - Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale : CESU
Les parties conviennent en 2021 de maintenir le dispositif spécifique (prise en charge à hauteur de 75% avec un maximum de 600 €) aux salariés avec enfant de moins de 9 ans.
Article 6 – Egalité Professionnelle entre les Femmes et les hommes et promotion de la mixité et diversité
Les parties conviennent d’engager une négociation portant sur l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les hommes et promotion de la mixité et diversité sur le premier semestre 2021.
Article 7 - Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée déterminée qui court du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 sans pouvoir après cette date produire les effets d’un accord à durée indéterminée.
Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2021 visées aux articles L. 2242-15 et suivants du code du travail et par les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail.
Le présent accord met un terme aux négociations annuelles obligatoires 2021. Les parties se rencontreront à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire 2022 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en vue d’entamer de nouvelles négociations relatives aux thèmes du présent accord.
Les parties rappellent que les engagements pris dans le cadre du présent accord ne sont applicables que dans le cadre de la conclusion du présent accord et ne constitue en aucun cas un quelconque engagement pour les négociations futures portant sur les thèmes abordés lors des négociations annuelles obligatoires 2021.
Article 8 - Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version papier signée des parties et une version électronique auprès de la DIRECCTE, et un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la Caisse d’Epargne Loire-Centre.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales dans l’entreprise.
Il fera également l’objet d’une information des salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article R. 2262-1 du Code du travail. Une version électronique de l’accord sera accessible sur le site intranet de l’entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera également transmis à l’adresse numérique de la Branche Caisse d’Epargne.
Fait à Orléans, le
En sept exemplaires
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