Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2019 dont PEPA" chez CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, le jour de solidarité, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04519000859
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE
Etablissement : 38395247001746 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14

Accord relatif

aux Négociations Annuelles Obligatoires 2019

Entre

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, dont le siège social est situé 7, rue d’Escures – 45000 ORLEANS, représentée par M…………………………………….., Membre du Directoire en charge du Pôle Ressources, dûment mandaté à cet effet ;

Ci-après désignée "la Caisse"

d'une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Caisse :

 CFDT, représentée par :
M , Délégué Syndical de la Caisse d'Epargne LOIRE-CENTRE

 SNE-CGC, représentée par :
M , Délégué Syndical de la Caisse d'Epargne LOIRE-CENTRE,

 SUD, représentée par :
M , Délégué Syndical de la Caisse d'Epargne LOIRE-CENTRE,

 SU/UNSA, représentée par :
M , Délégué Syndical de la Caisse d'Epargne LOIRE-CENTRE

Ci-après dénommées ensembles, les « Organisations Syndicales »

d'autre part,

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et par les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, la Caisse d’Epargne Loire-Centre et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées lors de 3 réunions de négociation qui se sont tenues les 20 décembre 2018, 18 janvier 2019 et 06 février 2019.

Préalablement à ces réunions, les organisations syndicales ont reçu les documents suivants ayant trait à l’ordre du jour :

  • Analyse des effectifs inscrits au 31 octobre 2018

  • Analyse des embauches et des mobilités professionnelles au 31 octobre 2018 par sexe et par catégorie professionnelle

  • Analyse des temps partiels au 31 octobre 2018

  • Analyse des rémunérations CDI au 31 octobre 2018

  • Ecart de rémunération Hommes-Femmes au 31 octobre 2018

  • Structure des rémunérations CELC

  • Bilan sur l’application de l’accord sur les classifications au 30 novembre 2018

Tous ces documents ont fait l’objet d’une présentation commentée lors des réunions.

Lors de la première réunion ont également été fixés le lieu et le calendrier des réunions de négociation.

Au cours de ces 3 réunions de négociation, l’ensemble des thèmes prévus par les articles L. 2242-15 et suivants du code du travail et par les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail a été abordé. Il est également rappelé qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la promotion de la mixité a été signé en 2018 pour une durée de 3 ans et traite notamment de la réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Les Parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal d’ouverture des négociations au sens de l’article L.2242-6 du Code du travail.

Au terme des négociations, les parties ont donc abouti à la conclusion de cet accord qui prévoit plusieurs mesures relatives aux rémunérations, aux avantage sociaux, aux promotions et classifications, aux conditions de travail, à l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale et au dialogue social.

Article 1 - Rémunérations

Article 1.1 : Rappel de l’accord de branche Caisse d’Epargne « NAO sur les salaires 2019 »

Les parties rappellent que la CELC mettra en œuvre les dispositions prévues par l’accord collectif national «négociation annuelle obligatoire sur les salaires 2019 » de la Branche Caisse d’Epargne signé le 21 décembre 2018.

Mesure salariale :

Une mesure d'augmentation générale pérenne sera mise en œuvre sur le bulletin de paie du mois de février 2019 et à effet au 1er janvier 2019 :

  • 400€ bruts annuels base temps plein pour les salariés dont la base de référence telle que définie ci-dessous est inférieure ou égale à 40 000€ bruts pour un temps plein.

  • 0.8% pour les salariés la base de référence telle que définie ci-dessous est supérieure à 40000 € bruts pour un temps plein.

Il est précisé que la base de référence est un montant purement théorique établi en application de la formule suivante : (Salaire brut de base mensuel du mois de janvier 2019 + éventuels avantages acquis du mois de janvier 2019) x 13.

Octroi d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat par les dirigeants de la Branche Caisse d’Epargne

Les dirigeants de la Branche Caisse d’Epargne ont décidé d’octroyer à l’ensemble des salariés présents aux effectifs le 31 décembre 2018 une prime exceptionnelle de 1000 euros brut pour un salarié à temps plein versée avec la paie de janvier 2019.

Les parties rappellent que les modalités de versement de cette prime ont été définies dans le cadre d’une décision unilatérale prise par le Directoire de la CELC qui a fait l’objet d’une information lors de la réunion ordinaire du Comité d’Entreprise du 25 janvier 2019.

S’agissant des arrêts de travail pour maladie, bien que la loi ne les assimile pas à du temps de travail effectif, les parties rappellent que les absences maladie, pour un maximum de 45 jours (arrêts consécutifs ou non) ont été reconnues comme du temps de travail effectif, dans le cadre de la détermination du montant de la prime.

Ainsi, les arrêts de travail pour maladie, pour un maximum de 45 jours, ont été neutralisés pour le calcul du montant de la prime exceptionnelle.

Ce délai est celui prévu par l’accord du 23 juin 2016 relatif à l’‘intéressement, signé avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article 1.2 : Augmentations individuelles 2019

Les parties conviennent que la CELC appliquera pour 2019 une allocation d’un budget correspondant au moins à 1% de la masse salariale 2018 pour les augmentations individuelles, les augmentations liées aux promotions, les primes exceptionnelles et les mesures permettant de corriger les écarts salariaux non justifiés entre les femmes et les hommes.

Article 1.3 : Rémunérations aléatoires

Article 1.3.1 : Part variable

Les parties rappellent que le dispositif portant sur la rémunération variable est un mécanisme mis en place de manière unilatérale par la Caisse d’Epargne Loire-Centre.

La Caisse d’Epargne Loire-Centre rappelle que l’enveloppe de part variable est calculée en appliquant le taux de part variable au seul salaire de base.

Les parties conviennent, pour la part variable 2018 versée en 2019, que :

  • les Avantages Individuels Acquis (AIA) seront ajoutés, à titre dérogatoire et pour les salariés concernés, au salaire de base pour le calcul de la part variable ;

  • chaque situation particulière d’une agence sera étudiée et exceptionnellement, le taux de pourvoi des postes pour chaque agence sera pris en compte pour étudier au cas par cas le réajustement de l’enveloppe de part variable versée à chaque agence. La Direction présentera au Comité d’Entreprise un bilan de ce dispositif.

Article 1.3.2 : Intéressement

Les parties conviennent de négocier sur le premier semestre de l’année 2019 un accord portant sur l’intéressement.

Article 1.3.3 : Modalités d’attribution d’un abondement exceptionnel des sommes versées par les salariés sur le PEE en 2019

Les parties rappellent que les modalités d’attribution de l’abondement des sommes versées par les salariés sur le PEE en 2017, 2018 et 2019 au titre de l’intéressement ou de la participation dégagé respectivement pour les années 2016, 2017 et 2018 sont définies dans l’avenant n°5 du 23 juin 2016 à l'accord relatif au règlement du Plan Epargne Entreprise de la Caisse d’Epargne Loire-Centre du 16 février 2009.

Les parties conviennent, pour l’année 2019, que le taux de l’abondement ne soit pas déterminé en fonction du résultat net comptable global en norme IFRS dégagé par l’entreprise pour l’année 2018 et qu’il soit de 300% des sommes versées sur le PEE dans la limite d‘un plafond maximum de 600 euros bruts pour l’année 2019.

Article 2 – Avantages sociaux

Article 2.1 : Prime de transport

Les parties conviennent de revaloriser les montants de la participation de l’entreprise aux frais de transport définis dans l’accord d’entreprise sur la prise en charge des frais de transport personnel du 16 juin 2016 de la manière suivante :

Montant de la participation aux frais de carburant ou d’alimentation électrique ou hybride des salariés qui utilisent un véhicule personnel pour se rendre au travail dit "frais de carburant"

Application du barème suivant :

Distance journalière en km A/R

résidence – lieu de travail

Montant maximal annuel
< 5 km Pas de prise en charge
>= 5 km 200€

Participation aux frais engagés par les salariés pour leur déplacement à vélo ou à vélo à assistance électrique pour se rendre au travail dite "indemnité kilométrique vélo"

Le montant de la participation "indemnité kilométrique vélo" sera au maximum de 200€ par an.

Ces modalités feront l’objet d’un avenant spécifique à l'accord d’entreprise sur la prise en charge des frais de transport personnel signé le 16 juin 2016.

Les parties conviennent pour l’année 2019 que cette revalorisation s’applique au calcul de la participation de la CELC aux frais de transport personnel au titre de l’année 2018. Compte tenu du versement réalisé en paie de janvier 2019, une régularisation sera effectuée avec la paie de février 2019.

Article 2.2 : Subventions (Œuvres sociales et Fonctionnement) du Comité d’Entreprise

Les parties rappellent que la subvention patronale des œuvres sociales du Comité d’Entreprise a été portée de 1,35% de la masse salariale brute (DADS) à 1,45% en 2015 et de 1,45% à 1,50% en 2016.

Les parties conviennent pour l’année 2019, à titre exceptionnel, que le trop perçu par le Comité d’entreprise au titre de l’année 2018 pour la subvention de fonctionnement (2 185 €) et que le trop perçu par le Comité d’entreprise au titre de l’année 2018 pour la subvention œuvres sociales (13 658 €) ne soient pas restitués à la CELC.

En aucun cas, ce trop perçu pour un montant total de 15 843 euros ne pourra être pris en compte pour calculer le montant de la subvention œuvres sociales, en application des règles visées à l’article R. 2323-35 du Code travail, dans la mesure où ce trop perçu est conservé à titre exceptionnel par le Comité d’entreprise.

Article 2.3 : Ticket restaurant

La réglementation fixe, pour l’année 2019, le niveau maximum de la part patronale à 5,52 € avec un taux maximum de prise en charge de 60% de la valeur du titre restaurant.

Dans ce cadre, les parties conviennent de passer, à compter du 1er mars 2019 (passage en paie de février 2019) la valeur faciale du ticket restaurant à 9,20€ en portant la part patronale de 5,43€ à 5,52€ et la part salariale de 3,62€ à 3,68€.

Article 3 - Promotions et classifications

Article 3.1 : Promotions

Les parties conviennent d’appliquer, au cours de l’année 2019, en cas de promotion avec changement d’emploi, un montant minimum d’augmentation annuelle lors du passage à un niveau de classification supérieur intervenu depuis le 1er janvier 2019 égal à :

  • 1300 € bruts lors du passage à un niveau supérieur de classification C, D, E, F et G (base temps plein)

Les parties conviennent pour l’année 2019, dans le cadre du projet relatif à l’évolution du référentiel d’effectifs au sein du réseau d’agence BDD, que les 21 Chargés de Clientèle Particuliers qui évolueraient vers l’emploi de Gestionnaire de Clientèle PREMIUM bénéficient d’une augmentation de 1300€ brut.

Article 3.2 : Classifications

Les parties rappellent que l’avenant à l’accord collectif national sur le système de classification au sein de la branche Caisse d’Epargne permet depuis le 1er janvier 2017 de reconnaître l'expérience acquise au sein d'un même emploi par un changement de classification.

Ainsi sur 385 promotions réalisées au sein de la CELC entre le 1er janvier 2017 et le 30 novembre 2018, 135 salariés ont bénéficié d’une promotion dans leur emploi par une augmentation de leur niveau de classification.

Les parties conviennent que la CELC porte, lors de la campagne des mesures individuelles 2019, un regard attentif aux classifications des salariés en permettant à certains d’entre eux de bénéficier d’une promotion dans leur emploi par un changement de classification.

Et plus particulièrement les parties conviennent que des collaborateurs, à titre individuel et occupant les métiers suivants : Directeur d’Agence, Chargé d’Affaires Prescription Immobilière, Chargé d’Affaires Gestion Privée et Chargé de Clientèle Professionnels, puissent bénéficier du statut cadre (classification H) en fonction de l’appréciation de leurs compétences, de l’évaluation de leur performance et de leur potentiel d’évolution.

Dans ce cadre, la CELC continuera de tendre vers un taux d’encadrement proche de la moyenne des Caisses d’Epargne (hors CEIDF).

Article 4 - Conditions de travail

Article 4.1 : Souplesse dans l’organisation du travail

Les parties conviennent de poursuivre sur le premier trimestre de l’année 2019 les négociations portant sur la souplesse dans l’organisation du travail et plus particulièrement celle relative au dispositif de forfait annuel en jours et celle relative au télétravail & travail sur site distant.

Article 5 - Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale

Article 5.1 : CESU

Les parties conviennent en 2019 de maintenir le dispositif spécifique (prise en charge à hauteur de 75% avec un maximum de 600 €) aux salariés avec enfant de moins de 9 ans.

Article 5.2 : mesures en faveur des aidants

Les parties rappellent que l’accord d’entreprise sur le don de jours de repos signé le 16 mai 2016 détermine la liste des bénéficiaires pouvant prétendre au don de jours de repos.

Il a ainsi été convenu que pouvait bénéficier du dispositif de don de jour de repos, tout collaborateur titulaire d’un CDD ou d’un CDI ayant plus de 6 mois d’ancienneté :

- dont l’enfant, quel que soit son âge, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;

- dont le conjoint est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Est entendu comme conjoint, la personne partageant le domicile du collaborateur, qu’ils soient mariés, unis par un contrat de PACS ou en situation d’union libre valablement justifié ;

- souhaitant accompagner un autre collaborateur gravement malade et dont l'absence de soutien familial (parents, enfants) le place dans une situation d'isolement précaire.

Les parties conviennent, à compter de la signature du présent accord relatif aux NAO 2019, d’étendre le dispositif actuel de don de jours de repos au collaborateur titulaire d’un CDD ou d’un CDI ayant plus de 6 mois d’ancienneté, dont l’ascendant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Est entendu comme ascendant :

  • les parents et grands-parents du collaborateur,

  • les parents du conjoint du collaborateur et grands-parents du conjoint du collaborateur. Est entendu comme conjoint, la personne partageant le domicile du collaborateur, qu’ils soient mariés, unis par un contrat de PACS ou en situation d’union libre valablement justifié.

Ces modalités feront l’objet d’un avenant spécifique à l'accord d’entreprise sur le don de jours de repos signé le 16 mai 2016.

Article 6 - Dialogue social

Article 6.1 : CSE et Droit syndical

Les parties conviennent de poursuivre sur le premier semestre de l’année 2019 une négociation portant sur le CSE et le droit syndical.

Article 7 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée déterminée qui court du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 sans pouvoir après cette date produire les effets d’un accord à durée indéterminée.

Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2019 visées aux articles L. 2242-15 et suivants du code du travail et par les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail.

Le présent accord met un terme aux négociations annuelles obligatoires 2019. Les parties se rencontreront à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en vue d’entamer de nouvelles négociations relatives aux thèmes du présent accord.

Les parties rappellent que les engagements pris dans le cadre du présent accord ne sont applicables que dans le cadre de la conclusion du présent accord et ne constitue en aucun cas un quelconque engagement pour les négociations futures portant sur les thèmes abordés lors des négociations annuelles obligatoires 2019.

Article 8 - Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version papier signée des parties et une version électronique auprès de la DIRECCTE, et un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la Caisse d’Epargne Loire-Centre.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales dans l’entreprise.

Il fera également l’objet d’une information des salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article R. 2262-1 du Code du travail. Une version électronique de l’accord sera accessible sur le site intranet de l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également transmis à l’adresse numérique de la Branche Caisse d’Epargne.

Fait à Orléans, le 14/02/2019

En sept exemplaires

Pour la Direction de la Caisse d'Epargne Loire-Centre
M……………………………………………………….., Membre du Directoire en charge du Pôle Ressources

Pour les organisations syndicales représentatives de la Caisse d’Epargne Loire-Centre

Pour la CFDT
M

Pour SNE-CGC
M

Pour SUD
M

Pour SU/UNSA
M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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