Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT PROROGATION DE L'ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 2019-2021" chez CHRONOPOST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHRONOPOST et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T07522039251
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : CHRONOPOST
Etablissement : 38396013502628 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle Accord relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes au sein de Chronopost 2018/2020 (2018-12-04) ACCORD COLLECTIF PORTANT PROROGATION DE L'ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE CHRONOPOST 2018-2020 (2021-12-03)

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

ACCORD COLLECTIF PORTANT PROROGATION DE L’ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 2019-2021

ENTRE

La société par action simplifiée CHRONOPOST, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro
SIREN 383 960 135, dont le siège social est situé 3 boulevard Romain Rolland, 75014 Paris et représentée par XX XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de Chronopost :

CFDT, représentée par XX XX, délégué syndical central ;

CFE-CGC, représentée par XX XX, délégué syndical central ;

CGT, représentée par XX XX, délégué syndical central ;

FO, représentée par XX XX, délégué syndical central ;

SUD, représentée par XX XX, délégué syndical central ;

d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Un accord relatif à la qualité de vie au travail a été conclu au sein de l’entreprise le 10 décembre 2018 pour une durée de trois ans.

Les parties ont décidé de se rencontrer, au cours du premier semestre de l’année 2022, dans le cadre de réunions de négociation en vue de conclure un nouvel accord sur ce thème.

Dans cette attente, il a été convenu que l’accord précité serait prolongé pendant une période supplémentaire, pour l’année 2022, par le biais d’un accord repris ci-après :

ARTICLE 1 : PROROGATION DE L’ACCORD RELATIF A LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 2019-2021

Les Parties conviennent de proroger la durée de l’accord d’entreprise sur la qualité de vie au travail du 10 décembre 2018, jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord sur ce thème au cours du premier semestre de l’année 2022, et en tout état de cause, jusqu’au 30 juin 2022 maximum.

En amont de cette date, les Parties se rencontreront, durant le premier semestre 2022, pour entamer les négociations sur la mise en place d’un accord collectif relatif à la qualité de vie au travail.

ARTICLE 2 : AMÉNAGEMENTS

Les parties conviennent que les dispositions de l’article 2.4 et 2.5 du titre I seront aménagées en fonction de la durée d’application du présent accord de prorogation au titre de l’année 2022. Ainsi, le budget prévu par ces articles sera proratisé en fonction de cette durée d’application.

A ce titre, il est précisé que la question du budget sera un des thèmes abordés lors des réunions de négociation en vue de la conclusion d’un nouvel accord relatif à la qualité de vie au travail qui auront lieu, comme indiqué précédemment, au cours du premier semestre de l’année 2022.

Par ailleurs, il est rappelé que les dispositions prévues par l’accord relatif à la qualité de vie au travail du 10 décembre 2018 qui ont été remplacées par des dispositions ayant le même objet au sein d’accords postérieurs ne sont quant à elles pas prorogées par le biais du présent accord ; ce qui est le cas notamment concernant le quota de 6 jours maximum de télétravail occasionnel par an prévus par l’article 5 de l’accord susvisé.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord de prorogation est conclu pour une durée déterminée allant maximum jusqu’au 30 juin 2022.

La Direction s’engage à mener des négociations sur la qualité de vie au travail au premier semestre 2022.

A l’issue de la négociation sur ce thème, si un accord est conclu entre les Parties en présence, ayant une date d’entrée en vigueur antérieure à la date de fin de la présente prorogation (30 juin 2022), les Parties conviennent que la conclusion de ce nouvel accord mettra un terme définitif au présent accord de prorogation et constituera une révision intégrale de l’accord du 10 décembre 2018.

En tout état de cause, tant qu’un accord sur le même thème n’est pas valablement conclu entre les Parties en présence, les dispositions de l’accord du 10 décembre 2018 prorogées et aménagées par le présent accord de prorogation, cesseront de produire leurs effets le 30 juin 2022.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification.

Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire dématérialisé sera adressé à la DIRECCTE compétente, via la procédure de dépôt électronique des accords collectifs d’entreprise.

Fait à Paris, le 23 décembre 2021, en sept exemplaires originaux.

POUR CHRONOPOST

_________________________

XX XX

Directeur des Ressources Humaines chez Chronopost

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

_________________________ _________________________

XX XX XX XX

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFE-CGC

_________________________ _________________________

XX XX XX XX

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat FO

_________________________

XX XX

Pour le syndicat SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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