Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez SOLDRAIN SOLS SPORTIFS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLDRAIN SOLS SPORTIFS et les représentants des salariés le 2022-02-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722006683
Date de signature : 2022-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOLDRAIN SOLS SPORTIFS
Etablissement : 38399978600031 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-21

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ET AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SOLDRAIN SOLS SPORTIFS,

Dont le siège social est situé au 9, allée des carrières – ZI des portes de la Forêt à COLLEGIEN (77090)

Enregistrée au RCS du MEAUX et immatriculée sous le numéro de SIRET : 383 999 786 00031

Représentée par , en sa qualité de Dirigeant en exercice,

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société SOLDRAIN SOLS SPORTIFS relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

Une discussion s’est engagée entre la Société SOLDRAIN SOLS SPORTIFS et l’ensemble des salariés, portant sur les modalités d’organisation du temps de travail et la périodicité de la tenue des entretiens professionnels.

Dans un premier temps, la négociation s’est portée sur l’aménagement de la durée du travail et les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la société en application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage. Cette négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Puis, dans un second temps, la négociation a été menée sur les entretiens professionnels conformément aux dispositions de l’article L 6315-1 du Code du travail en matière d’entretiens professionnels auxquelles la société est soumise pour assurer une souplesse dans la gestion et la périodicité des entretiens professionnels, sans remettre en question leur intérêt. En effet, vu les spécificités de l’activité et la relative stabilité des métiers en termes de gestion des compétences, les parties sont convenues d’adapter par accord collectif les modalités d’organisation et de réalisation des entretiens professionnels.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise et à la périodicité de la tenue des entretiens professionnels.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.

PARTIE I – DUREE DU TRAVAIL

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre de la partie I du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE I – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ITINERANT

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage ;

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres, de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord, et compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.

Article 2 – Temps de chargement et de déchargement

Il est convenu que les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) et au retour du chantier (déchargement du véhicule, nettoyage des véhicules, etc.), constituent un temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Ce temps de travail effectif s’ajoute au temps de travail sur les chantiers et est intégré dans la durée du travail mentionnée sur les fiches de relevé d’heures quotidiennes.

Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers

Les temps nécessaires aux déplacements entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier, constituent du temps de travail effectif.

Les salariés perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 4 – Temps de pause

Les salariés disposent d’un temps de pause fixé à 1h30 par jour travaillé, dont 1 heure pour la pause repas devant être prise entre 12 heures et 14 heures sauf conditions exceptionnelles de chantier, et 30 minutes au gré des salariés.

Ce temps de pause est obligatoire et doit impérativement être pris de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.

Il ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.

Article 5 – Intempéries et circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération.

Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Il faut entendre l’interruption collective de l’entreprise comme celle résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels).

La récupération de ces heures a lieu dans les 6 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération. Elles sont enregistrées dans un compteur spécifique.

L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.

TITRE II – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail

La durée collective de travail de base est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151,67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.

Des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires pourront être réalisées mensuellement à la demande expresse de l’employeur ou de ses représentants.

Article 7 — Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise concernée ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 8 – Heures supplémentaires

La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.

Article 8.1. – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 8.2. – Majoration et paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont appréciées à la semaine civile.

Toutes les heures supplémentaires dans la limite de 6,5 heures par semaine sont rémunérées en salaire majoré de 25%.

Au-delà, les heures supplémentaires sont transformées en repos compensateur de remplacement majoré de 10%.

Dans ce dernier cas, le nombre d'heures supplémentaires prises sous forme de repos compensateur de remplacement est enregistré par l'employeur sur un document prévu à cet effet et porté au crédit de chaque salarié.

La prise de ces jours de repos doit obligatoirement faire l’objet d’un accord écrit, par tout moyen, entre l’employeur et le salarié. Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par demi-journée ou journée entière.

Les salariés pourront solliciter le bénéfice des jours de repos acquis à leur convenance sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la Direction et être expressément validée par elle.

Les jours de repos compensateur de remplacement pourront également être utilisés, à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois, en cas de périodes d’intempéries, et/ou pour raisons d’impératif liés au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas de baisse d’activité.

Article 9 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles sur un support papier.

Les parties conviennent que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer sur des formats informatiques (logiciels, applications etc.).

Les salariés seront dans ce cas préalablement informés de la mise en service de l’outil informatique, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

TITRE III – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 10 – Période de prise des congés payés

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés (congé principal) du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise du congé principal payé à la période du 1er mai de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Article 11 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée chaque année au choix de l’employeur.

PARTIE II – LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

La présente partie s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II – MODALITES D’ORGANISATION ET DE GESTION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Article 12 – Périodicité des entretiens professionnels

Lors de la négociation du présent accord, les parties sont convenues que tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficie, a minima, tous les 4 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

Pour les salariés en forfaits jours, cet entretien ne porte pas sur la charge de travail.

Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Chaque entretien donne lieu à un compte rendu écrit avec copie remise au salarié.

Pour les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’article L 6315-1 du code du travail (Loi no 2014-288 du 5 mars 2014 entrée en vigueur le 7 mars 2014), la première période de 4 ans est appréciée à compter de cette même date.

Pour les salariés entrés dans l’entreprise après cette date, l’ancienneté s’apprécie par référence à la date d’embauche du salarié.

Article 13 – Entretien bilan

Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié d’un entretien tous les 4 ans et d'apprécier s'il a :

  • Suivi au moins une action de formation,

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience,

  • Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle, y compris par l’application des grilles de salaires conventionnelles.

Ainsi, sur une période de 6 ans seront organisés :

  • la 4ème année : l’entretien professionnel quadriennal

  • la 6ème année : l’entretien professionnel de bilan

L’entretien professionnel de bilan et d'état des lieux du parcours professionnel doit être réalisé avant que le salarié n'atteigne les sept ans d'ancienneté.

La périodicité des entretiens s'applique pour l'ensemble du cycle d'entretiens en cours et pour les cycles d'entretiens suivants.

Article 14 – Autres faits générateurs de l’entretien professionnel

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 15 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.

Article 16 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 17 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 18 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de MEAUX.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à COLLEGIEN,

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Le le 21 février 2022

Pour la Société SOLDRAIN SOLS SPORTIFS

Représentée par

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Par les membres du bureau de vote (*) :

  • ………………….

  •  …………………..

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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