Accord d'entreprise "Reprise des activités dans le cadre de la crise sanitaire Covid 19" chez SIGVARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIGVARIS et les représentants des salariés le 2020-06-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04220003307
Date de signature : 2020-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : SIGVARIS
Etablissement : 38413785700031 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-18

Accord d’entreprise relatif à la reprise

des activités dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19

Entre :

La société SIGVARIS, Société Anonyme Simplifiée, dont le siège social est rue B. Thimonnier à St Just St Rambert (42170), représentée par Stéphane MATHIEU, agissant en qualité de Directeur Général

Et,

Les délégués syndicaux des organisations représentatives de SIGVARIS, dûment appelés à la négociation :

La CFDT : représentée par :

La CGT : représentée par :

La CFE-CGC représentée par :

d’autre part

Sommaire

Préambule

Partie 1 : Les mesures organisationnelles

1.1 Reconduction des mesures de télétravail prises dans le cadre de la gestion de crise sanitaire

1.2 Modalités de prise de jours de congé pour la période estivale et adaptation du calendrier à la situation actuelle

Partie 2 : Les mesures financières

2.1 Modalité de reconnaissance des collaborateurs astreints à une présence physique sur site

2.2 Evolution des modalités de l’accord salarial pour l’année 2020 : report des augmentations des ouvriers prévues au 1er juillet 2020

Partie 3 : Autres mesures

3.1 Déroulement des entretiens individuels

3.2 Prise en compte de la reconnaissance des compétences

3.3 Renouvellement des contrats à durée déterminée et de travail temporaire

Partie 4 : Dispositions relatives à l’accord

4.1 Affichage et communication générale

4.2 – Date d’effet et durée

4.3 – Dépôt et formalités

Préambule :

La crise sanitaire du Covid 19 a très fortement secoué notre pays et l’économie nationale durant de nombreuses semaines. Durant cette période, l’objectif de l’entreprise a été double : assurer prioritairement la sécurité sanitaire des collaborateurs et répondre aux demandes de nos clients en tant qu’acteur national de la santé.

Ces deux objectifs ont été atteints. Par de nombreuses mesures de prévention élaborées de manière transversale avec le concours central des élus, la sécurité des collaborateurs venant travailler sur site a été assurée.

Enfin, l’entreprise a pu poursuivre son activité, hormis les 4 jours de suspension des activités de logistique et de production pour le site de Huningue au plus fort de la crise dans le Grand Est, et est restée en capacité d’expédier nos produits à nos clients.

Toutefois, l’entreprise a subi une très importante perte de son chiffre d’affaires au cours des mois d’avril et de mai qui affectera considérablement le résultat de l’année 2020. Cette perte de revenu entraine des tensions sur la trésorerie de l’entreprise. Le budget 2020 et les résultats prévisionnels 2020 ne seront pas atteints et une nouvelle feuille de route pour l’année 2020 est en cours de constitution.

Pour faire face à cette situation, un plan de reprise commerciale a été défini et présenté aux partenaires sociaux lors de la réunion du Comité Economique et Social du 19 mai 2020.

Ainsi, dans le contexte présenté l’objet de cet accord se décompose ainsi :

  • Remercier et reconnaitre l’engagement de collaborateurs, qui ne pouvant pas télétravailler, sont venus physiquement sur les sites pour accomplir leur mission.

  • Revoir les éléments financiers au bénéfice des collaborateurs, en fonction des capacités économiques actuelles de l’entreprise,

  • Prendre les dispositions nécessaires en termes d’organisation afin de faciliter et accompagner la reprise d’activité de l’entreprise

La direction et les partenaires sociaux (DS centraux) se sont réunis 3 fois à la fin du mois de mai et au début du mois de juin afin de parvenir à l’accord ci-après.

******

Partie 1 : Les mesures organisationnelle

1.1 Reconduction des mesures de télétravail prise dans le cadre de la gestion de crise sanitaire

Les mesures de télétravail faisant l’objet d’une note de service en date du 29 mai et communiquées aux membres du CSE Central, par mail le 28 mai sont reprises dans le présent accord.

Un équilibre général entre 3 jours d’activité sur les sites et 2 jours en télétravail est mis en place et chaque situation particulière sera étudiée notamment au regard des contraintes familiales existantes (garde d’enfant principalement).

Cette nouvelle organisation permettra de favoriser le travail collaboratif nécessaire à l’avancement des projets prioritaires liés à la reprise d’activité de l’entreprise.

Il appartiendra alors aux managers d’organiser l’activité des collaborateurs au sein des locaux de l’entreprise dans le strict respect des règles de distanciation et en veillant à la bonne appropriation des règles de prévention en vigueur sur le site.

Etant donné la situation sanitaire actuelle et la nécessité de poursuivre les mesures de distanciation sociale jusqu’à une date inconnue à ce jour, les dispositions du précédent accord relatif au télétravail sont supplantées par les présentes dispositions en ce qui concerne :

  • le nombre de jour de télétravail autorisé par semaine

  • les conditions d’éligibilité au télétravail

Les mesures transitoires relatives au télétravail et décrites dans la note du 29 mai resteront en place jusqu’au 10 juillet et seront éventuellement reconduites ou adaptées (en fonction de l’évolution de l’état sanitaire) jusqu’à la signature d’un nouvel accord relatif au télétravail.

Il est prévu à la rentrée une négociation visant à faire évoluer l’accord en vigueur sur le Télétravail. Cette évolution prendra en compte les enseignements de la pratique du télétravail au cours de la période de crise.

1.2 Modalités de prise de jours de congé pour la période estivale et adaptation du calendrier à la situation actuelle

Les modalités de prises de congés pour l’année 2020 ont été présentées en CSE central en début d’année 2020. La situation actuelle avec la mise en place de relance commerciale nous oblige à faire évoluer les dates et les modalités initialement définies

Directions et Services Dates et Modalités pour les congés 2020
Tous les services, autres que ceux cités ci-dessous ne connaissent pas de changement en ce qui concerne les dates de prise de congé. Note des congés 2020
Direction Commerciale France (Réseau commercial : RDC, Formateur, RRL, RMR et DR)
  • Prise de 3 semaines de congé (dont au moins 2 consécutives) à partir entre le 24 juillet et le 31 août 2020

  • Exception pour les parents divorcés avec contraintes de vacances d’enfants en juillet.

  • Exception pour les collaborateurs ayant déjà réservé une location en juillet (avec justificatif)

Direction Industrielle et Supply Chain

Activités et services : Production, Maintenance,

Contrôle Qualité, Flux

  • Pas de fermeture de site et d’arrêt de la production sur les sites de St Just St Rambert et Huningue

  • Une fermeture de production de 2 semaines sur le site d’Andrézieux : S32 et S33

  • Pour chaque collaborateur, prise de 3 semaines de congé (dont au moins 2 consécutives) à partir du 15 juin et jusqu’au 18 septembre 2020.

D’une façon générale, au sein de la Direction de la Production et au cours de cette période de congés estivaux, certains collaborateurs ayant développé une polyvalence pourront être amenés à travailler, durant leur temps de présence, au sein d’autres ateliers auxquels ils appartiennent, de façon à permettre la continuité des opérations. Cette mesure ne remettra pas en cause leur souhait de départ en congé et l’acceptation de ces derniers.

Partie 2 : Mesures financières

2.1 Modalité de reconnaissance des collaborateurs ayant une présence physique sur les sites durant cette période

Des collaborateurs ont manifesté dès le tout début de la crise un fort engagement et ont permis à l’entreprise de poursuivre sa mission d’acteur de la santé publique. Cet accord a pour but de remercier et reconnaître la disponibilité des collaborateurs qui ont surmonté leur appréhension afin de se rendre sur les sites, à leur poste de travail.

Pour cela, les partenaires sociaux sont tombés d’accord pour procéder à un versement supplémentaire, au titre de la prime pouvoir d’achat, dans le cadre des dispositions de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.

Ce versement supplémentaire est d’attribué aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1°) Bénéficiaires de la prime pouvoir d’achat

  1. Salariés éligibles :

Les collaborateurs en CDI, CDD, ou ayant un statut d’Intérimaire, ou faisant partie du Groupement d’employeurs et présents à la date de versement de la prime.

1.2 Salariés devant exercer leur activité en présentiel

Avoir travaillé effectivement et impérativement en présentiel, compte tenu de l’impossibilité du télétravail dans le cadre de son activité, au moins 24 jours ouvrés du 16 mars au 30 avril 2020 sur les établissements de la Loire et 29 jours du 9 mars au 30 avril 2020 sur l’établissement d’Huningue.

2°) Montant de la prime pouvoir d’achat

Cette prime est appliquée de façon différenciée en fonction des établissements et ce afin de prendre en compte l’exposition de l’établissement d’Huningue situé en Alsace, région plus particulièrement touchée par la crise sanitaire.

2.1 Etablissements de la Loire :

Pour les salariés présents physiquement 24 jours ouvrés sur le site du 16 mars au 30 avril 2020 inclus, le montant de la prime est de 400 €.

Ce nombre de jours minimum de travail pour pouvoir bénéficier de la prime est défini de la façon suivante :

Nombre de jours ouvrés du 16 mars au 30 avril : 32 jours
Déduction 5 jours CP à prendre sur la période (application accord du 26 mars 2020) -5 jours
Franchise de 3 jours où le salarié a pu être absent -3 jours
TOTAL 24 jours

Pour chaque salarié il sera comptabilisé :

  • Nombre de jour travaillé au cours de la période

  • Réintégration, afin de les neutraliser, du nombre de jours de chômage partiel et d’absence autorisée (suite décision managériale résultant de l’éloignement en cas de risque Covid). Pour l’application de cette neutralisation, les salariés qui comme l’article prévoyait l’article 5 de l’accord d’entreprise du 26 mars 2020 relatif à la prise de congé, ont positionné un jour de congé sur une journée habituellement chômée verront ces journées réintégrées dans la prise en compte du nombre de jour de travail

  • Déduction du nombre de congés non pris à concurrence de 5 jours. En effet, l’accord d’entreprise signé le 26 mars 2020 relatif à la prise de congé dans le cadre de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, prévoyait que chaque salarié prenne minimum 5 jours de congés d’ici le 30 avril

  • Salariés travaillant le week end (guipage), application de l’accord équipe suppléance sur l’équivalence

2.2 Etablissement de Huningue

Pour les salariés présents physiquement 29 jours ouvrés sur le site du 9 mars au 30 avril 2020 inclus, le montant de la prime est de 500 €.

Ce nombre de jours minimum de travail pour pouvoir bénéficier de la prime est défini de la façon suivante :

Nombre de jours ouvrés du 9 mars au 30 avril : 37 jours
Déduction 5 jours CP à prendre sur la période (application accord du 26 mars 2020) -5 jours
Franchise de 3 jours où le salarié a pu être absent -3 jours
TOTAL 29 jours

Pour chaque salarié il sera comptabilisé :

  • Nombre de jour travaillé au cours de la période

  • Réintégration, afin de les neutraliser, du nombre de jours de chômage partiel et d’absence autorisée (suite décision managériale résultant de l’éloignement en cas de risque Covid). Pour l’application de cette neutralisation, les salariés qui comme l’article prévoyait l’article 5 de l’accord d’entreprise du 26 mars 2020 relatif à la prise de congé, ont positionné un jour de congé sur une journée habituellement chômée verront ces journées réintégrées dans la prise en compte du nombre de jour de travail

  • Déduction du nombre de congés non pris à concurrence de 5 jours. En effet, l’accord d’entreprise signé le 26 mars 2020 relatif à la prise de congé dans le cadre de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, prévoyait que chaque salarié prenne minimum 5 jours de congés d’ici le 30 avril

3°) Date de versement

Cette prime sera versée sur la paie du mois de juillet pour les salariés bénéficiaires

4°) Régime social et fiscal

Conformément aux dispositions légales, dans la limite maximale prévue par les textes, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est totalement exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle.

2.2 Evolution des modalités de l’accord salarial pour l’année 2020

Au cours des dernières NAO du 3 février 2020, il a été stipulé une disposition portant sur la revalorisation des salaires pour la catégorie Ouvrier.

Du fait des circonstances exceptionnelles et de leurs conséquences sur la santé financière de l’entreprise, les mesures de revalorisation salariale stipulées aux articles 4 et 5 sont reportées à la date du 1er octobre 2020.

Cette décision est purement conjoncturelle et ne remet pas en cause la volonté de la Direction de réévaluer les salaires des ouvriers au cours de l’année 2020.

La période de report sera mise à profit pour préparer les décisions du comité managérial afin de définir l’attribution des augmentations individuelles en complément des augmentations collectives telles que prévu dans l’accord NAO.

Partie 3 : Autres mesures

3.1 Déroulement des entretiens annuels et professionnels

Les dates des entretiens (TEP) et entretien professionnel sont repoussées et l’ensemble des entretiens toutes populations confondues devront être terminés au plus tard le 30 septembre 2020 de façon à pouvoir mettre en place le dispositif de reconnaissance des compétences pour les non cadres dans les conditions définies dans l’article ci-après.

3.2 Prise en compte de la reconnaissance des compétences

Du fait du report des entretiens, les augmentations de salaire liées à la reconnaissance des compétences des non cadres sont différées au 1er novembre 2020 .

Ce dispositif est prévu dans les accords GPEC :

  • Opérateurs de production

  • Ouvriers hors production, Employés et Technicien

  • Force de Vente

Pour la catégorie Ouvrier, en application du calendrier originel des dispositions, la reconnaissance des compétences aurait été basée sur le salaire de base du mois de juin 2020 soit le mois précédent l’intégration des primes au salaire de base et la revalorisation salariale catégorielle.

Aussi pour respecter cette configuration, l’application de l’accord de reconnaissance des compétences prendra en compte le salaire de base du mois d’aout.

3.3 Adaptation des modalités de renouvellement des CDD et travail temporaire (intérimaires)

La loi d’urgence du 9 juin 2020 autorise de déroger, par voie d’accord d’entreprise, aux dispositions relatives aux CDD et aux contrats de travail temporaire pour le motif lié à l’accroissement temporaire d’activité, en ce qui concerne leur durée, leur renouvellement et leur succession sur un même poste ou avec le même salarié.

Face à la période incertaine de reprise économique et afin d’accompagner la reprise d’activité de l’entreprise, les partenaires sociaux décident d’intégrer cette possibilité au présent accord.

En conséquence, il est décidé d’assouplir les modalités de renouvellement des CDD et travail temporaire, ainsi tout contrat ou renouvellement intervenu d’ici le 31 décembre 2020 pourra se faire dans la limite de 5 renouvellements pour toute la durée du contrat.

La durée maximale du contrat renouvellement inclus reste fixée à 18 mois pour le motif lié à l’accroissement temporaire d’activité.

Il est rappelé que ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Partie 4 : Dispositions relatives à l’accord

4-1 – Affichage et communication générale

Le contenu de cet accord sera publié sur le site intranet.

4-2 – Date d’effet et durée

Cet accord entre en vigueur au 1er juin 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020

4-3 – Dépôt et formalités

En application des articles D 2231-2 et suivant du code du travail, le présent accord sera déposé :

Auprès des services de la DIRECCTE de la Loire à St Etienne de façon dématérialisé sur le site dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).Le dépôt dématérialisé se fera en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX » dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Aux greffes du Conseil de Prud’hommes de St Etienne (version papier)

Un exemplaire de cet accord, dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque signataire.

Fait à St Just St Rambert, le 18 Juin 2020

Les signataires

Pour l’entreprise, Le Directeur Général

Stéphane Mathieu

Les Organisations syndicales

  • Pour la CFE-CGC

Le délégué syndical central ;,

  • Pour la CFDT

Le délégué syndical,

  • Pour la CGT

La déléguée syndicale centrale :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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