Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez BAUDET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAUDET et le syndicat UNSA le 2021-02-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T08521004642
Date de signature : 2021-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : BAUDET
Etablissement : 38419294400013 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle UN AVENANT A L'ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE H/F DU 17/02/2021 (2022-01-15)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-17

ACCORD relatif à l’égalité professionnelle des Hommes et des Femmes

Cet accord est conclu entre :

La Société BAUDET Située Rue St Fiacre – 85640 MOUCHAMPS

N° SIRET : 38419294400013

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur général

D’une part,

Et

L’organisation syndicale UNSA, représentée par sa déléguée syndicale, Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxx

D’autre part,

Préambule :

La Direction et les organisations syndicales de la société BAUDET réaffirment leur volonté d'inscrire le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail. Ils reconnaissent que la mixité des emplois est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Cet accord traduit leur volonté de tendre vers l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les actions qu'il définit ont pour objectif de tendre progressivement une situation égalitaire entre les femmes et les hommes qui travaillent ensemble.

Aujourd'hui, les femmes représentent 43% de l'effectif de la société BAUDET. Cependant, les constats suivants démontrent des disparités :

- Faible proportion de femmes dans les postes qualifiés et d'encadrement,

- Faible proportion de candidatures féminines pour les postes d'encadrement

Les partenaires sociaux sont conscients que l'action de l'entreprise n'est pas à elle seule suffisante pour tendre vers l'égalité. Les disparités résultent, en effet, le plus souvent de représentations socioculturelles, de segmentations culturelles dans les formations et orientations initiales et de comportements qui dépassent le cadre du travail.

Ils ont souhaité la mise en place du présent accord qui permettra :

- d'engager une action collective

- d'inciter à adopter de nouveaux comportements

- de poursuivre ainsi les efforts constatés de l'entreprise pour tendre vers l'égalité entre les femmes et les hommes.

A l'issue des échanges, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Premier domaine choisi : Rémunération

L’évolution de la rémunération des salariés doit être basée sur les compétences, l’expérience professionnelle, le niveau de responsabilité, les résultats et l’expertise dans la fonction occupée.

Les parties signataires réaffirment que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle.

Comme actuellement, l’entreprise conservera des salaires d’embauche strictement égaux entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, elle s’assurera que les écarts ne se créent pas dans le temps en raison d’évènements ou de circonstances personnels.

A cet égard, les parties signataires rappellent que le congé maternité, paternité et adoption doit être sans incidence sur le déroulement de carrière des salariées.

Conformément à l’article L 1225-26 du code du travail, la rémunération du salarié (au sens de l’article L 3221-3 du code du travail) est majorée à son retour du montant des augmentations générales.

Le champ d’application des mesures collectives, générales ou catégorielles d’augmentation des rémunérations, résultant d’un accord ou d’un engagement unilatéral de l’employeur, ne peut exclure des salariés aux motifs de congé paternité, d’adoption ou de congé parental d’éducation.

L’entreprise s’engage à ce que tout salarié qui revient d’un congé maternité, parental d’éducation, bénéficie d’un entretien avec son employeur. Cet entretien déterminera les souhaits et besoins en formation, notamment en cas de changements de techniques ou de méthodes de travail.

ARTICLE 2 – Deuxième domaine choisi : Embauche

Le processus de recrutement est unique et se déroule exactement de la même façon pour les femmes et pour les hommes, les critères de sélection étant identiques. En effet, les recrutements sont basés sur les seules compétences, qualifications et expériences professionnelles des candidat(e)s.

Art. 2.1 – l’objectif de progression :

Développer la mixité dans les recrutements et la stratégie de recrutement

Art. 2.2 – les actions à mettre en œuvre :

Demander aux cabinets de recrutement et entreprises de travail temporaire que des candidatures des 2 sexes soient présentées systématiquement. Dans les annonces, aucune référence sexuée par rapport aux postes annoncés

Art. 2.3 – indicateurs de suivi

  1. Pourcentage de candidatures par sexe reçues

  2. 100% des offres d’emploi, internes ou externes, validée par le service RH

ARTICLE 3 – Deuxième domaine choisi : La formation professionnelle

L’accès des salariés à la formation professionnelle est un élément déterminant pour leur assurer une égalité de traitement dans l’évolution de leur qualification et le déroulement de leur carrière.

Afin de faciliter l’organisation des formations des salariés, l’entreprise devra tenir compte, au maximum, de leurs contraintes personnelles.

Art 3.1 – les objectifs de progression :

  1. Egalité d’accès à la formation professionnelle

  2. Compatibilité entre formation professionnelle et contraintes familiales

Art. 3.2 – les actions à mettre en œuvre

  1. Prévoir dans le plan de formation un accès H/F dans une fourchette 40% / 60%

  2. Veiller à ce que les formations soient organisées, dans la mesure du possible, en sessions de courte durée et au plus près du lieu de travail des salariées

Art. 3.3 – indicateurs de suivi

Pour les actions 3.2 a) et b) : Nombre de formations suivies par sexe

ARTICLE 4 – Entrée en vigueur de l’accord

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt et pour une durée de 3 ans.

ARTICLE 5 : NOTIFICATION

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 6 - Signature et publicité de cet accord.

Le présent accord étant conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail, il fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de l’entreprise :

- un exemplaire original dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire

- un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant, de fait, participé aux négociations mais ne l’ayant pas signé 

- un exemplaire papier et un exemplaire électronique seront déposés à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du siège social, huit jours après sa notification

- un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège social.

Fait à Mouchamps, le 17 février 2021

Madame XXXXXXXXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée syndicale UNSA Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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