Accord d'entreprise "Accord relatif à la modification des dates de congés_Covid" chez EA PHARMA - EQUILIBRE ATTITUDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EA PHARMA - EQUILIBRE ATTITUDE et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620003446
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : EQUILIBRE ATTITUDE
Etablissement : 38420155400084 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DES DATES ET DES MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE EQUILIBRE ATTITUDE Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19

ENTRE :

EQUILIBRE ATTITUDE, dont le siège social est situé 1198 avenue Maurice Donat –
06250 MOUGINS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes sous le numéro 384201554, représentée par XXXXXXXXXXX, en qualité de représentant de la société Présidente, dûment habilité

Ci-après dénommée « EQUILIBRE ATTITUDE » ou la « Société »,

D’une part

ET

XXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXX, délégués du personnel, élus à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Ci-après désignés « les représentants du personnel »

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le mois de janvier 2020, une épidémie de Coronavirus covid-19 s’est propagée depuis la Chine à l’échelle mondiale.

Cette épidémie a d’ores et déjà entraîné des mesures de confinement sur le territoire français afin de ralentir la propagation du virus :

  • Les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques et les commerces, à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable, comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques,
    stations-services ou de distribution de la presse, font à ce jour l’objet d’une obligation de fermeture jusqu’au 15 avril 2020 ;

  • Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12 h, pour quinze jours minimum. Ce dispositif a été reconduit jusqu’au 15 avril 2020 par un décret du 27 mars 2020.

Ces mesures entraînent un ralentissement important de l’activité économique.

En ce qui concerne plus particulièrement la Société, cette mesure a directement pour effet de réduire l’activité des salariés de la Société de manière drastique. En effet, les salariés de la Société sont tous des salariés itinérants (Formateurs et Attachés commerciaux), ils se retrouvent de part cette mesure contraint de rester à leur domicile, et n’ont donc plus la capacité d’aller sur le terrain afin d’accomplir leur activité. Pour les formateurs, cela signifie l’impossibilité de rendre visites aux pharmacies pour les former sur les produits de la Société, cette formation ne pouvant se faire à distance, et pour les attachés commerciaux, cela signifie également l’impossibilité de rendre visites aux pharmacies pour leur vendre les produits de la Société. Pour ces derniers, bien qu’ils puissent continuer à vendre des produits à distance, depuis leur domicile, par téléphone ou par email, cette activité est clairement réduite a minima de moitié, voire plus, par rapport à ce que donne habituellement leur activité terrain. Cela peut notamment s’expliquait par deux facteurs, une diminution des prises de commandes de la part des pharmacies en cette période d’épidémie (car elles ont moins de clients et suffisamment de stocks), mais aussi par le fait que la vente à distance ne remplacera jamais la vente en face à face, le taux de conversion d’une vente à distance dans notre secteur d’activité étant forcément inférieur à une vente argumentée avec supports papiers en direct avec le pharmacien.

En parallèle, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de
Covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances, en matière de droit du travail, toute mesure ayant pour objet de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions légales et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 a prévu, en application de la loi mentionnée ci-dessus, que :

  • Un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche, peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

  • L'accord peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise ;

  • La période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Au regard de ces nouvelles dispositions, les Parties ont convenu que la gestion des jours de congés est essentielle afin de faire face à une baisse d’activité pour certaines catégories de personnel de la Société et d’anticiper celle à venir pour d’autres ainsi qu’une probable nécessité de mobiliser l’ensemble des forces de travail à l’issue de l’épidémie.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies le 03 avril 2020 et que, à l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Il est conclu en vue de modifier temporairement les dates et modalités de prise des congés payés du personnel de la Société dans le cadre de la crise sanitaire et de ses conséquences actuelles et à venir.

Il est expressément rappelé que le présent accord déroge aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés payés prévues par les dispositions légales et conventionnelles et qu’il se substitue à ces dispositions pendant toute sa durée d’application.

Le présent accord s’applique par ailleurs sans préjudice de la possibilité pour la Société, en application des articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos prévus par les conventions de forfait (sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc et dans la limite de dix jours).

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 3 – Gestion des jours de congés payés

Compte tenu de la conjoncture économique particulièrement défavorable due à l’épidémie de covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales sur la Société rappelées en préambule du présent accord, il est expressément convenu entre les Parties que la Société pourra, pour chaque salarié, imposer la prise d’au maximum six jours ouvrables de congés payés acquis, consécutifs ou non, sur la période comprise entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Les Parties précisent que la Société pourra, dans ce cadre, déroger à la période habituelle de prise des congés payés, en imposant la prise de jours de congés payés acquis et en cours d’acquisition (à savoir ceux ayant normalement vocation à être pris entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021) entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

La Société respectera un délai de prévenance d’au moins un jour franc avant tout jour de congé payé imposé à un salarié. Ce dernier sera à ce titre informé par email.

La Société pourra également modifier unilatéralement les dates de prise de jours de congés déjà posés par les Salariés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc. La période de congés modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Par ailleurs, la Société pourra faire application des dispositions mentionnées ci-dessus y compris lorsqu’elles aboutissent à fractionner le congé principal du salarié, et ce sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord ni que cela ouvre droit au salarié concerné à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

De même, dans le cadre de l’application des dispositions mentionnées ci-dessus, la Société ne sera pas tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la Société.

Les Parties rappellent enfin que les présentes dispositions sont sans incidence sur l’actuelle période de prise des congés payés définie au sein de la Société.

En conséquence, les congés payés non soldés à prendre sur la période de référence allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 devront être pris avant le 1er juin 2020, sans possibilité de report, hors autorisation exceptionnelle.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire ses effets le 31 décembre 2020, sans autre formalité.

Article 5 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Société et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans les plus brefs délais à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 6 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de
Cannes.

Fait à Mougins, le 03 avril 2020

En trois exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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