Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SOCIETE FROMAGERE DE RIOM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE FROMAGERE DE RIOM et le syndicat CGT le 2019-07-24 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01519000286
Date de signature : 2019-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FROMAGERE DE RIOM
Etablissement : 38424628600015 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CHAUFFEURS LAITIERS (2018-05-03)
ACCORD COLLECTIF NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-07-20)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-24
PROTOCOLE D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2019
SOCIETE FROMAGERE DE RIOM
Entre la Société Fromagère de Riom représentée par M. XXX en qualité de Directeur,
ET
Les Organisations Syndicales signataires représentées par leurs Délégués Syndicaux d’autre part :
Pour le Syndicat CGT : M. XXX,
Préambule
Les parties se sont réunies les 13/06/2019, 05/07/2019, 09/07/2019 et 12/07/2019, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
L’employeur a remis le 13/06/2019 les informations relatives aux thèmes de négociation suivants :
1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
2. La qualité de vie au travail et l’égalité hommes-femmes
DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :
les demandes initiales des représentants d’une part, et,
les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.
Les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle hommes - femmes pour l’ensemble de leurs négociations.
Concernant la rémunération et le temps de travail
Les thèmes suivants ont été abordés :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Il a été rappelé l’accord salarial Groupe du 27/03/2019.
Il a été rappelé l’accord groupe relatif au temps de travail du 13/10/2010 et ses avenants des 26/01/2011, 13/05/2014 et 21/06/2014.
La direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes –femmes du 17/07/2018.
Les parties à la négociation ont abordé le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et constatent qu’il n’existe pas d’écart de rémunération, ni de différence de déroulement de carrière. La direction d’engage à maintenir un suivi de ces indicateurs afin de garantir l’égalité hommes-femmes au sein du site.
Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE et PERCO).
les demandes initiales des délégations syndicales :
Pour la CFDT
Augmentation de la gratification de la médaille du travail de Vermeil de 10% (soit 50% de l’appointement net pour la médaille des 30 ans)
Revalorisation de la prime hiver des chauffeurs laitiers à 20.00 €
Revalorisation de l’indemnité repas à 10.00 €
Revalorisation de l’indemnité de dérangement de 1.00 €
Prime d’assiduité de 300.00 €
Augmentation de la part patronale de la mutuelle
Pour la CGT
Elargissement de l’indemnité de dérangement à toute modification d’horaire moins de 48H avant la prise de poste
Revalorisation de l’indemnité d’astreinte Maintenance à 150.00 €
Prime de 300.00 € versée en juin pour tous les salariés ne bénéficiant pas de prime d’objectifs et n’étant pas absent du 1er juin N au 31 mai N+1
Augmentation de 20.00 € net des salaires inférieurs ou égal à 3000.00 €
Dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Application de l’accord salarial Groupe du 27/03/2019 :
Augmentation générale des appointements bruts de 1.65% au 1er mai 2019 (paie du 11 juin 2019) pour les collaborateurs non-cadres, positionnés jusqu’au niveau 8 inclus. Cette augmentation générale s’est appliquée à compter du 1er mai 2019 pour la grille des minimas Lactalis
Lors de l’ouverture de la négociation salariale annuelle, il sera communiqué un indicateur de suivi de l’enveloppe consacrée aux augmentations individuelles des niveaux 9 et supérieurs en prenant pour référence, comme base 100, l’année 2019. Cet indicateur sera détaillé par périmètre.
Extension de la prime « formateur interne » aux collaborateurs de niveaux 9 et supérieurs, à l’exception des collaborateurs dont le rôle de formateur fait partie intégrante de leurs missions
Frais de santé /mutuelle : Baisse de 10% de la cotisation salariale sur le régime de base obligatoire (0.04 point du PMSS) pour l’ensemble des sociétés adhérentes à la mutuelle générale. Cette mesure s’applique avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Article 2 : Dispositions locales spécifiques
Création d’une grille de salaire spécifique site pour les niveaux 5 et 4 :
A compter du 1er septembre 2019, une grille de salaire spécifique site sera définie pour les niveaux 5 et 4. Il est convenu les points suivants :
Cette grille est définie afin d’harmoniser les salaires par métier et par niveau de polyvalence et/ou de complexité équivalent
Certains salariés bénéficient d’une rémunération liée à un historique (mutation d’un autre site notamment). Le salarié continuera de bénéficier de l’avantage de cet acquis et sa rémunération ne sera pas remise en cause. Cependant, il ne bénéficiera pas d’une revalorisation dans le cadre de la mise en place de la présente grille.
Dans la mesure où il s’agit d’une harmonisation salariale, cela implique que certains salariés n’auront pas de revalorisation car ils sont déjà au-dessus ou au niveau de la rémunération de la nouvelle grille de salaire définie (Annexe 1)
Les revalorisations individuelles seront réparties selon les compétences acquises au 1er septembre. A compter de la date de mise en place, chaque évolution de compétences et/ou de polyvalence devra être signalée par le chef de service pour prise en compte en paie.
Cette grille sera réévaluée à chaque revalorisation générale pour prendre en compte les évolutions de salaire en proportion de cette revalorisation générale.
Les revalorisations individuelles concerneront 75% de cet effectif. Elles seront réparties sur 43 salariés de ces différents niveaux. Le budget mensuel brut consacré est de 2356 € soit 2.25% de la somme des appointements mensuels bruts de ces niveaux. Les revalorisations s’échelonnent de 0.51 € à 122.49 €, avec une revalorisation médiane à 58.68 €.
Revalorisation de l’indemnité d’Astreinte Maintenance :
A compter du 1er octobre 2019, l’indemnité d’astreinte Maintenance sera revalorisée de 26.32%. Elle sera fixée à 120 € par semaine (débutant le lundi soir (fin de poste) de la semaine N et se terminant le lundi matin (début de poste) de la semaine N+1)., sous réserve de la modification du règlementaire astreinte pour y intégrer un repos hebdomadaire.
La qualité de vie au travail et l’égalité hommes-femmes.
Les thèmes suivants ont été abordés :
l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;
la possibilité pour les salariés à temps partiel de cotiser sur la base d’un temps plein pour l’assurance vieillesse ;
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.
les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière, de promotion professionnelle, de conditions de travail.
Il est rappelé l’accord groupe relatif à l’égalité hommes –femmes du 18/10/2011 ainsi que l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes-femmes du 17/07/2018. La direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes –femmes du 17/07/2018 dans lequel les objectifs ont été définis.
les demandes initiales des délégations syndicales :
Pour la CFDT :
Indemnisation de la 3ème journée enfant malade à 100%
Pour la CGT :
Remise des bordereaux de demande de Congés Payés aux salariés après arbitrage
Prise des Repos Compensateurs de Nuit en accord avec le salarié et pris sur le temps de travail
Indemnisation de la 3ème journée enfant malade à 100%
Une 3ème journée enfant hosptalisé indemnisée à 100%
1 journée d’absence autorisée et payée à 100% pour tous les salariés en CDI pour passer un examen médical (sur présentation d’un justificatif)
Mise en place d’un repos hebdomadaire de 48H au lieu de 35H pour les salariés de plus de 55 ans
Article 1 : Application de l’accord salarial Groupe du 27/03/2019 :
Engagement de mise en œuvre, à titre expérimental et de façon progressive, du télétravail pour les collaborateurs à forfait annuel jours (FAJ). Les modalités seront précisées dans le cadre d’une charte courant 2019.
Article 2 : Dispositions locales spécifiques :
Dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires, il est convenu ce qui suit :
Congé pour enfant malade :
Dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle et dans les accords salariaux 2016, 2017 et 2018, les salariés bénéficient de deux jours rémunérés à 100% (salaire de base + ancienneté) et d’une troisième journée rémunérée à 80% (salaire de base + ancienneté) lors de la maladie d’un enfant fiscalement à charge, jusqu’à la date du quatorzième anniversaire de l’enfant.
A compter du 1er septembre 2019, il est prévu, dans le présent accord, de porter l’indemnisation de cette troisième journée à 100% (salaire de base + ancienneté), sous réserve de fournir un justificatif médical justifiant la présence du père ou de la mère auprès de son enfant. L’indemnisation se fera sous la forme indemnitaire.
Lorsque le père et la mère de l’enfant travaillent dans l’entreprise le bénéfice du congé est accordé à l’un des deux parents pour une même date d’absence.
Remise des bordereaux de demande des congés payés aux salariés après arbitrage :
A ce jour, la campagne de validation des congés payés est organisée deux fois par. A cette occasion, un bordereau est remis à chaque salarié pour qu’il y mentionne ses souhaits de congés payés. Le saalrié dispose d’un mois pour communiquer ses souhaits à son responsable de service. Le Responsable de service traite ces demandes dans le mois suivant et procède aux arbitrages nécessaires au regard des nécéssités de service. Un tableau récapitulatif des congés payés est affiché et vaut validation des dates de congés payés. A compter de la prochaine campagne de validation des congés payés, il est convenu que chaque salarié bénéficiera du retour de sa demande initiale sur laquelle figurera les refus et les réajustements éventuels.
Prise des Repos Compensateurs de Nuit en accord avec le salarié et pris sur le temps de travail :
La Direction rappelle l’application de l’accord groupe du 14/09/2001 et de son avenant du 23/11/2006, relatif à la gestion des Repos Compensateurs de Nuit prévoyant une prise de ces repos à la demande des salariés dans un délai de 6 mois afin de favoriser une meilleure récupération de la fatigue engendrée par le travail de nuit. Si ces repos ne sont pas pris dans ce délais, ils seront imposés par le Responsable de Service. Un rappel de ces dispositions sera effectué au cours du mois de septembre 2019 auprès de tous les Responsables de Service.
Les parties constatent également que l’entreprise est couverte jusqu’au 31/12/2022 par un accord relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
La direction rappelle également que l’article 8-1-3 de l’accord groupe relatif à la pénibilité du 2 janvier 2017 et l’article 7-1-3 de l’accord groupe relatif au contrat de génération du 20 décembre 2016 ouvrent la possibilité pour les salariés à temps partiel de cotiser sur la base d’un temps plein pour l’assurance vieillesse.
En outre, la direction rappelle son attachement au principe d’expression collective des salariés et au respect d’un bon équilibre vie privée – vie professionnelle pour tous les salariés, en particulier ceux qui ont conclu une convention de forfait annuel jours.
Enfin, les parties ont constaté qu’un régime de prévoyance et qu’un régime de remboursement complémentaire de frais de santé étaient en place dans l’entreprise.
PUBLICITE DE L’ACCORD :
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE du Cantal et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes d’Aurillac.
Fait à Riom es Montagnes, le 24 juillet 2019
Pour l’entreprise,
M. XXX,
Directeur
Pour le Syndicat CGT
M. XXX
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