Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif à la Durée du Travail et à l'Aménagement du Temps de Travail" chez URFMP - ASSOCIATION LE PATIS FRAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de URFMP - ASSOCIATION LE PATIS FRAUX et le syndicat CFDT le 2021-10-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03521009308
Date de signature : 2021-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LE PATIS FRAUX
Etablissement : 38430264200010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant à l'accord collectif relatif à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail (2023-03-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-27

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ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

L’Association Le Patis Fraux, située 2 allée Salvador Dali à Vern-sur-Seiche (35770), représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directrice

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par sa Déléguée Syndicale, XXXXXXX

D’autre part,

Ci-après dénommées collectivement les « parties »,

Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif.

PREAMBULE

L’association a souhaité proposer aux salariés un projet d’accord dont l’objet est de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs d’activité et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés concernés.

L’objectif recherché par les parties a donc été de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité et permettant ainsi :

  • D’assurer dans des conditions de qualité et de sécurité la prise en charge des patients/usagers en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de l’association ;

  • De tenir compte de la diversité des besoins des différents services de l’Association ;

  • D’améliorer les possibilités de développement de l’association.

Le présent accord a été conclu en application des dispositions des articles L.2232-23 et suivants du Code du travail.

TABLE DES MATIERES

TITRE 1. CADRE JURIDIQUE 4

ARTICLE 1.1. OBJET 4

ARTICLE 1.2. PORTEE 4

ARTICLE 1.3.CHAMP D’APPLICATION 4

TITRE 2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE DE 12 MOIS POUR LES SALARIES NON SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT 5

ARTICLE 2.1.SALARIES CONCERNES 5

ARTICLE 2.2.DISPOSITIONS COMMUNES 5

2.2.1) Période de référence 5

2.2.2) Objet 5

2.2.3) Programmation – planning 6

2.2.4) Décompte du temps de travail effectif 6

2.2.5) Lissage de la rémunération 7

2.2.6) Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période………………………………………………………………………………………………..7

ARTICLE 2.3.DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET ….8

2.3.1) Durée annuelle de travail 8

2.3.2) Heures supplémentaires 8

ARTICLE 2.4.DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL 10

2.4.1) Principes 10

2.4.2) Les heures complémentaires 10

2.4.3) Garanties accordées aux salariés à temps partiel 10

2.4.4) Contrat de travail 11

2.4.5) Priorité de passage à temps complet 11

ARTICLE 2.5.ORGANISATION DES SEMAINES TRAVAILLEES 11

2.5.1) Durées maximales de travail 11

2.5.2) Repos quotidien 11

2.5.3) Pause 12

TITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD 16

ARTICLE 3.1.DUREE 16

ARTICLE 3.2.INTERPRETATION 16

ARTICLE 3.3.SUIVI 16

ARTICLE 3.4.RENDEZ-VOUS 17

ARTICLE 3.5.DEPOT - PUBLICITE 17

2.5.3) Repos hebdomadaire……………………………………………………………….122.5.4) Temps d'habillage et de déshabillage 122.5.5) Astreintes 14


  1. CADRE JURIDIQUE

  1. OBJET

Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et de l’article L.3121-33.

Il instaure pour les salariés concernés, un système d’aménagement du temps de travail sur une année permettant de faire varier la durée du travail des salariés en fonction de la variabilité de l’activité de l’association et d’organiser au mieux le remplacement des salariés pendant les périodes de congés.

  1. PORTEE

L’Association relève de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, actuellement en vigueur.

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés, à temps plein et à temps partiel, employés de jour comme de nuit, à l’exception :

  • Des cadres dirigeants au sens des dispositions de l’annexe II de la convention collective 51 qui ne se voient pas appliquer les dispositions du présent accord ;

  • Des salariés cadres relevant de l’accord collectif relatif à la mise en place de la convention de forfait en jours en date du 27 octobre 2021.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE DE 12 MOIS POUR LES SALARIES NON SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT

    1. SALARIES CONCERNES

Tous les salariés de l’association relèvent des dispositions de ce titre II et donc de cette modalité d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait jours et des cadres dirigeants.

Cette répartition s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée si les postes en question le nécessitent, sous réserve dans ce dernier cas que le contrat ait une durée d’au moins 4 semaines. Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 2.2.6 des présentes, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.

Il est précisé que les dispositions du présent dispositif ne s’appliquent pas :

  • aux salariés mis à disposition dans le cadre de missions de travail temporaires ;

  • aux salariés sous contrat en alternance (apprentissage et professionnalisation).

    1. DISPOSITIONS COMMUNES

      1. Période de référence

La période de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Cet aménagement de la durée du travail est applicable à la période de référence suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, de sorte que la première période de référence débutera le 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2022.

  1. Objet

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur une période de référence.

Elle est établie sur la base d’un horaire moyen de référence, fixé à 35 heures de travail effectif pour un salarié à temps complet, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de 12 mois.

A l’intérieur de cette période de référence, il pourra donc être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.

Au cours de cette période de référence, une ou des semaines à 0 heure pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer des jours non travaillés, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité.

Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur la période de référence, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’association et ce, soit à titre individuel soit collectivement.

En conséquence, un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié concerné :

  • Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en positif sur le compte de chaque salarié ;

  • Les heures non effectuées en deçà de l'horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en négatif sur le compte de chaque salarié.

    1. Programmation – planning

  • Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation du temps de travail, un programme prévisionnel de travail sur 12 mois sera établi et diffusé, après information des représentants du personnel.

Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 30 novembre pour application au cours de la période de référence suivante.

  • L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixées en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’association.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent, et notamment durant les périodes de fortes activités.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis, les plannings (durée et horaires de travail) seront communiqués par voie d’affichage par période de deux mois, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

  • La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage ou information individuelle remise contre décharge, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois, si la modification d’horaire à la demande de l’employeur s’effectue dans un délai inférieur à 48 heures, en cas de remplacement d’un salarié absent ou d’un surcroit imprévu d’activité, 5 points sous forme d’indemnité seront attribués au salarié mobilisé par heure de travail décalée. En tout état de cause, le salarié a la possiblité de refuser une modification de planing envisagée dans un délai inférieur à 48 heures.

La modification d’horaire pourra se faire sans délai dans l’éventualité de l’activation du plan bleu et/ou blanc de l’établissement.

Les plannings et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information des représentants du personnel.

  1. Décompte du temps de travail effectif

  • La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période de référence, sera décompté.

Toutes les heures de travail effectuées par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’association, au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

  • Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.

Au terme de la période d’annualisation, à savoir au 31 décembre de chaque année, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer.

Les heures supplémentaires ou complémentaires pourront être affectées à un Compte Épargne Temps, si celui-ci est mis en œuvre au sein de l’Association, sans donner lieu à majoration spécifique ; sauf si au moment de la sortie du Compte Épargne Temps ces jours donnent finalement lieu à paiement.

Les soldes mensuels individuels seront portés à la connaissance des intéressés à la date de l’échéance normale de la paie.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

  1. Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période

  • Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

  • Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée ;

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois de janvier suivant le terme de la période d’annualisation concernée.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET

    1. Durée annuelle de travail

La durée effective de travail à temps complet au sein de l’association reste fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 mois consécutifs, ce qui correspond à une durée de 1582 heures de travail effectif (intégrant la journée de solidarité) sur la totalité de la période de référence.

  1. Heures supplémentaires

Définition

Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies au-delà de la durée théorique annuelle du temps de travail (1582 heures).

Les salariés concernés devront prévenir le responsable de service de la réalisation d’heures supplémentaires et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.

Contingent conventionnel

  • Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’association est fixé à 110 heures par salarié et par période de référence prévue aux présentes.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article L. 3121-28 du Code du travail et du présent article.

  • Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent, après information des représentants du personnel.

Cette information annuelle indiquera :

  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;

  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir, notamment par référence à l’année précédente ;

  • les services qui seront a priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires choisies en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

  • Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’association.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation des représentants du personnel. Dans le cadre de cette consultation, l’association portera à la connaissance des représentants du personnel :

  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;

  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent ;

  • les services qui seront a priori concernés par la réalisation de ces heures.

Majoration

Les heures supplémentaires seront, le cas échéant, rémunérées sur le bulletin de salaire du mois de janvier suivant la fin de la période de référence.

En application de l’article L.3121-33, I, 1° du Code du travail, les heures supplémentaires sont rémunérées sur la base d’un taux de majoration fixé à 10%.

Compensation des heures supplémentaires

Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, à la demande du salarié, sur décision de la Direction, par un repos compensateur équivalent.

Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 4 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos, soit 3,5 heures / d’un jour de repos, soit 7 heures.

Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie.

Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel fixé dans le présent article génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 4 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos, soit 3,5 heures / d’un jour de repos, soit 7 heures.

Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés, un jour férié ou un jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juin au 30 septembre sauf accord de l’employeur.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les parties rappellent l’application de l’accord UNIFED relatif au temps partiel en date du 22 novembre 2013.

  1. Principes

Compte tenu des fluctuations de l’activité de l’association, les salariés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans le planning de travail défini sur la même période de référence (1er janvier au 31 décembre).

Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas de demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale de travail effectif respectera les dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales.

  1. Les heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.

Les salariés devront prévenir leur responsable de service de toute heure en moins ou en plus par rapport aux horaires indiqués sur leur planning et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence précitée.

Les heures complémentaires constatées en fin de période ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1582 heures de temps de travail effectif.

Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois de janvier suivant la fin de la période de référence.

Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 15 jours ouvrés.

  1. Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, l’association s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

L’association veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.

L’association s’engage à assurer des horaires de travail réguliers (journées ou demi-journées) permettant au salarié de cumuler plusieurs activités à temps partiel afin d’atteindre une durée globale d’activité égale à un temps complet ou au moins égale à la durée minimale d’activité prévue par la loi.

L’association s’engage à tenir compte des souhaits d’évolution ou non du temps de travail exprimés par les salariés.

Les salariés disposeront d’un droit de refus de la modification de la répartition de leur horaire de travail s’ils justifient :

  • d’obligations familiales impérieuses,

  • d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée,

  • du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.

Les horaires des salariés à temps partiel ne pourront pas contenir plus d’une interruption d’activité, laquelle ne pourra pas dépasser 2 heures.

  1. Contrat de travail

La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est conditionnée à l’accord exprès du salarié concerné. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant pourra être proposé aux salariés concernés, conformément aux stipulations ci-dessus.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel « annualisé » devra notamment mentionner sa qualification, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail.

Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.

  1. Priorité de passage à temps complet

Conformément à l’article L.3123-3 du Code du travail, l’association informera les salariés des recrutements en cours par voie d’affichage et par mail.

  1. ORGANISATION DES SEMAINES TRAVAILLEES

    1. Durées maximales de travail

  • En principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Par exception, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, cette durée quotidienne de travail pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation des activités de l’établissement.

  • Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaires.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de quatre semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

  1. Repos quotidien

A titre dérogatoire, le repos quotidien légal de 11 heures pourra être réduit, sans que cette réduction ne puisse porter ce repos en deçà de 9 heures, à deux reprises maximum au cours d’un même mois.

Dans ce cas, le salarié bénéficiera de la compensation en repos correspondant au nombre précis d’heures de repos quotidien non pris (ex : pour un repos quotidien de 10 heures, 1 heure de repos de compensation).

Ces repos en compensation du repos quotidien dérogatoire seront intitulés « compensation au repos quotidien dérogatoire » soit CRQD sur leur bulletin de paie ou sur une annexe.

Ils pourront d’un commun accord et en cas de difficulté de prise de ces repos faire l’objet d’une compensation financière.

Les compensations ne seront pas accordées si la modification de planning résulte d'une demande expresse du salarié (exemple échange d'horaire avec un collègue pour des raisons personnelles).

  1. Repos hebdomadaire

Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, dont au moins deux consécutifs. Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent pouvoir bénéficier, toutes les 3 semaines au minimum, d’un dimanche compris dans les 2 jours de repos consécutifs. Dès lors qu’une autre organisation du travail ne permet pas l’application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à deux jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d’aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l’année doit être au moins égal à 15 hors congés payés.

Un salarié ne pourra pas travailler deux semaines à suivre de 6 jours consécutifs.

  1. Pause

Globalement, le présent accord annule et remplace toutes les pratiques et usages antérieurs concernant les conditions d’organisation et de paiement des pauses et de décompte du temps de travail effectif.

Les temps de pause et les temps de repas ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés comme tel dès lors que les salariés ne sont plus à la disposition du Centre et peuvent vaquer à des occupations personnelles pendant ces temps (pause cigarette à l'extérieur des locaux, pause-café,…).

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes consécutives. Dans cette hypothèse, le temps de pause est intégré dans les plannings de travail. Dans toute autre hypothèse (temps de travail quotidien n’atteignant pas 6 heures consécutives), aucun temps de pause n’est obligatoire et de ce fait intégré aux plannings de travail.

Les modalités de prise des temps de pause sont définies au niveau de chaque service concerné. La Direction veille à ce que chaque salarié puisse prendre ce temps de pause.

Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié, en accord avec la Direction, en fonction du volume d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.

  1. Temps d’habillage et de déshabillage

Les salariés concernés par les opérations d’habillage et de déshabillage, doivent revêtir la tenue obligatoire imposée par l’employeur avant de prendre leur poste de travail. Sont concernés par ces dispositions : le personnel paramédical et de rééducation, les enseignants d’activité physique adaptée et les agents de services.

Les salariés doivent donc être effectivement présents en tenue de travail complète, aux horaires de début et de fin de poste.

Les salariés ont l’obligation de procéder aux opérations d’habillage et de déshabillage au sein de l’entreprise, pour des raisons d’hygiène, particulièrement dans les vestiaires prévus à cet effet.

Il est expressément précisé que la tenue de travail imposée par l’employeur est susceptible d’évoluer sans que cela ne puisse remettre en cause le présent accord.

Il est rappelé que, en application de l’article L.3121-3 du code du travail, le temps passé à ces opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

La fourniture de ces vêtements de travail et leur entretien sont pris en charge par l’Association.

Il est convenu que la contrepartie à ce temps consacré à l’habillage et au déshabillage sera octroyée par assimilation de ces temps à du temps de travail effectif, donc intégrés dans les plannings de travail, dans la limite de 5 minutes par jour.

Il est précisé que la contrepartie accordée aux opérations d’habillage et de déshabillage, telle que ci-dessus définie, annule et remplace toute autre contrepartie (sous quelque forme et quelque fondement que ce soit) ayant le même objet.

  1. Astreintes

  • Définition

 Aux termes de l’article L. 3121-9 du code du travail du Code du travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise

L’astreinte est articulée autour de deux situations différentes, donnant lieu à des compensations distinctes :

  • d’une part, des temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable : ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif ;

  • d’autre part, des temps d’intervention, comportant parfois un déplacement, et qui constituent un temps de travail effectif. 

 

  • Organisation de l'astreinte

Le planning d’astreinte, déterminé par le responsable hiérarchique en accord avec le salarié, doit être communiqué au plus tard 15 jours avant l’astreinte, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 48 heures à l’avance.

 Des décomptes mensuels d’astreintes par service seront établis par les responsables hiérarchiques.

 

  • Intervention en cours d'astreinte

 

En cas de nécessité, le salarié d’astreinte est contacté aux coordonnées préalablement indiquées.

 

Le délai maximal d’intervention est fixé à 1 heure, sauf circonstances exceptionnelles.

En fonction du problème diagnostiqué, le salarié intervient selon la situation : 

-          soit par téléphone mis à disposition par l’entreprise, 

-          soit à distance par accès informatique au serveur,

-          soit en se déplaçant sur le site.

Les interventions doivent faire l’objet de rapports, transmis au responsable hiérarchique le lendemain de l’intervention et aux services des Ressources Humaines mensuellement.

Le salarié doit détailler dans son rapport la forme et l’objet de l’intervention, c’est-à-dire :

-          appel au domicile ou sur le lieu de travail,

-          déplacement vers site ou extérieur,

-          cause et horaire de l’appel,

-          description précise et horaire de l’intervention,

-          résultats obtenus.

 

  • Moyens mis à disposition

L'Association fournira au salarié d’astreinte tous moyens de communication adéquats pour être joint et pouvoir intervenir sur demande.

Seuls les frais de déplacements engendrés par les interventions, hors horaires normaux, sont indemnisés dans les conditions définies au niveau de l'Association.

 

  • Contreparties

Qu’il y ait eu ou non intervention au cours de la période d’astreinte, le personnel d’astreinte est rémunéré conformément à la convention collective à laquelle adhère l’Association.

Si au cours d’une astreinte, un salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, celui-ci sera rémunéré comme tel.

Les temps de déplacement du salarié, pour se rendre sur le lieu de l’intervention et regagner son domicile, constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel dans la limite de trajet estimé domicile/lieu d’intervention.

  1. Horaires de travail

Salariés soumis à un horaire collectif

Lorsque tous les salariés travaillent selon le même horaire collectif, un planning écrit indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

Cet horaire daté sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.

Salariés non soumis à un horaire collectif

Les horaires de travail du personnel non soumis à un horaire collectif sont définis selon les plannings établis par son responsable.

Ils sont contresignés par le personnel, permettant ainsi un décompte contradictoire des horaires réellement effectués.

Salariés soumis à des horaires individualisés

Le personnel bénéficie d’horaires individualisés au sens de l’article L. 3121-48 du code du travail.

Les horaires individualisés sont applicables aux salariés non soumis à un horaire collectif ou à un horaire individuel, à l’exclusion des salariés autonomes qui bénéficient de conventions de forfait annuel en jours sur l’année. La Direction décide de leur mise en place par service, en fonction des contraintes liées à l’activité, suivant les plannings établis par le responsable.

L’horaire hebdomadaire est réparti sur les jours travaillés de la semaine (du lundi au dimanche en fonction des services). Chaque journée de travail est divisée en trois périodes :

- la plage mobile du matin pendant laquelle le personnel arrive à l’heure de son choix, qui débute 30 minutes avant le début de la plage fixe ;

- la plage fixe pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire, à définir selon le service concerné ;

- la plage mobile du soir pendant laquelle le personnel quitte son travail à l’heure de son choix, comprise dans les 30 minutes qui suivent la fin de la plage fixe.

Dans le cadre de ces plages, le personnel doit être présent chaque jour sur la plage fixe et accomplir chaque semaine sa durée de travail effectif prévu au contrat de travail. Toutefois, la Direction accepte la possibilité d’effectuer, pour les salariés à temps complet jusqu’à 2 heures au-delà de leur dureé contractuelle et pour les salariés à temps partiel jusqu’à 1 heure au-delà de leur durée contractuelle, et de reporter des heures d’une semaine à l’autre (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures), dans la limite du mois suivant.

Il est rappelé que tout salarié doit respecter les durées maximales de travail autorisées.

Afin d’assurer le contrôle de la répartition du temps de travail, d’éviter toute erreur dans le calcul des rémunérations et de permettre à chacun de gérer au mieux son propre horaire, un dispositif assurant un enregistrement précis des heures de travail effectuées est mis en place, comme décrit à l’article 2.2.4.

Les absences (notamment congés, maladie, accident, absence autorisée, jour de repos, etc...) seront portées sur le relevé d’horaires individualisés. Elles ne se constatent que pendant la plage fixe et sont décomptées pour leur durée réelle à l’intérieur de cette plage. Toutefois, les absences d’une journée entière sont décomptées sur la base de l’horaire de référence divisé par le nombre de jours de travail habituel dans la semaine, soit pour les salariés à temps complet sur la base de 7h (35h/5).

Chaque absence doit faire l’objet d’une demande préalable suivie d’une autorisation du responsable de service.

Les absences des représentants du personnel à leur poste de travail en rapport avec leurs mandats doivent être portées sur le relevé d’horaires individualisés, dans le cadre de leurs heures de délégation durant les plages mobiles ou obligatoires.

Les courtes absences (pour affaires personnelles, privées ou médicales) doivent avoir lieu en dehors des plages fixes qui sont obligatoires, sauf accord du responsable de service après demande sur bulletin d’absence.

Seront considérées comme retards les prises de service intervenant après le début de la plage fixe, sauf si elles ont été autorisées préalablement par le responsable de service. Par définition, il n’existe pas de retard à l’intérieur des plages mobiles.

Les heures supplémentaires et les heures complémentaires sont régies suivant les dispositions prévues aux articles 2.3.2 et 2.4.2 du présent accord.

En cas de rupture du contrat de travail, il y a lieu de régulariser le crédit ou le débit d’heures à l’intérieur du délai de préavis. A défaut, le débit d’heures sera retenu et le crédit sera payé au taux horaire normal.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

    1. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  1. INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Le délégué syndical ;

  • Un représentant du personnel désigné par les élus en réunion ;

  • Le Directeur et son représentant.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis le cas échéant à l’ensemble des représentants du personnel, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera le cas échéant fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle des représentants du personnel suivante la plus proche pour être débattue.

  1. SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Le délégué syndical ;

  • Un représentant du personnel désigné par les élus en réunion ;

  • Le Directeur et son représentant.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet.

  1. RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

  1. DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la direction de l’association à la DIRECCTE dont relève le siège social de l’association et au conseil de prud’hommes de Rennes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Vern-sur-Seiche, le 27 octobre 2021

En 4 exemplaires,

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Déléguée syndicale Directrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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