Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TENEO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TENEO et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T59L19006986
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : TENEO
Etablissement : 38433552700022 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-07-09)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-06-06)
négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-05-07)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-26
Accord d’Entreprise
TENEO
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société TENEO, SARL au capital de 152 500€, immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 384 335 527, dont le siège social est sis 9 rue de l’Epau 59230 SARS ET ROSIERES, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CGT
Le syndicat FO
Le syndicat CFDT
D’autre part.
SOMMAIRE
PREAMBULE………………………………………………………………………………………………………………………4
TITRE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES……………………………………………………………………………………4
TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL – DEFINITIONS……………………………………………………………5
TITRE 3 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL………………………….7
CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRIERS, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE………………………….……………………………………………………………………………………7
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF……11
CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS……………………………………………………………………………………………………………………13
TITRE 4 : ASTREINTES………………………………………………………………………………………………………………17
TITRE 5 : CONGES PAYES……………………………………………………………………………………………………….19
TITRE 6 : COMPTE EPARGNE TEMPS………………………………………………………………………….……..20
TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES………………………………………………………………………………………..21
PREAMBULE
À la suite de la transmission universelle de patrimoine de la société CEP Industrie vers la société CSI, devenue TENEO, et à la cession du fonds de commerce des activités de Contrôle Non Destructifs du Sud-Ouest de la France de la société Bureau Veritas Exploitation, les salariés repris ont continué, depuis le 1er juillet 2018, à bénéficier du dispositif d’aménagement du temps de travail applicable chez CEP Industrie et Bureau Veritas Exploitation.
La Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité harmoniser les dispositifs d’aménagement du temps de travail ainsi appliqués pour avoir les mêmes dispositions applicables à l’ensemble du personnel de la société TENEO.
Elles ont inscrit leur démarche dans la recherche de l’équilibre entre les contraintes économiques et les exigences sociales.
Le présent accord se substitue à tous accords, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
TITRE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne tous les établissements de l’entreprise.
Il s’appliquera également à tout nouvel établissement acquis ou créé pendant sa durée d’application.
L’accord s’applique à tous les salariés actuels et futurs de l’entreprise, quel que soit leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée, contrat à temps complet ou partiel) et leur catégorie professionnelle (ouvrier, technicien, agent de maitrise, personnel administratif ou cadre).
En application de l’article L 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants sont exclus du présent accord. Il s’agit des cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Les modalités d’organisation de la durée collective de travail prévues au présent accord s’appliquent aux travailleurs intérimaires.
ARTICLE 2 : SUBSTITUTION AUX USAGES ET DISPOSITIONS UNILATERALES ANTERIEURS
Toutes les dispositions de même objet que celles de l’accord, résultant de décisions unilatérales ou d’usages antérieurs sont remplacées par celles définies dans le présent accord dès son entrée en vigueur.
ARTICLE 3 : TYPE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNEL
Les parties signataires au présent accord conviennent d’adopter un aménagement du temps de travail différent selon le statut des salariés de la société.
Trois types d’aménagement du temps de travail ont été définis :
L’aménagement du temps de travail en heures sur l’année pour les ouvriers, techniciens et agents de maîtrise ;
L’organisation hebdomadaire du temps de travail en heures pour le personnel administratif ;
Le forfait annuel en jours pour les cadres.
TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL – DEFINITIONS
ARTICLE 4 : TEMPS DE PRESENCE
Le temps de présence est le temps consacré à l’activité professionnelle.
Il s’agit notamment des :
Temps de travail effectif ;
Temps d’accès aux zones de travail ;
Temps d’habillage et de déshabillage ;
Temps de pause.
ARTICLE 5 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, le Temps de Travail Effectif (TTE) s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Il s’agit notamment des :
Temps passé au poste de travail ;
Temps de transport pour se rendre au cours d’une même journée d’un lieu de travail à un autre ;
Temps d’habillage et de déshabillage.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif :
Les congés ;
Les jours de repos et les jours conventionnels ;
Les absences (maladie, accident…) ;
Les jours fériés chômés ;
Les temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris au lieu occasionnel de travail ;
Les temps de repas ;
Les temps d’astreinte hors temps d’intervention ;
Les temps de pause.
ARTICLE 6 : TEMPS DE PAUSE
On entend par temps de pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Par principe, le temps consacré aux pauses n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ce temps n’est pas rémunéré.
Au regard des dispositions légales actuellement en vigueur, le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6H sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
A cet égard, il est rappelé que les temps de pause sont pris pendant la présence journalière et ont pour objet d’entrecouper deux périodes de travail au cours de la même journée, par conséquent la prise des temps de pause ne pourra pas intervenir en fin de poste.
ARTICLE 7 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail effectif, sauf dérogation éventuelle, sont les suivantes :
La durée journalière de travail est limitée à 10 heures, mais peut être portée ponctuellement à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à notre organisation. On entend par activité accrue notamment les périodes d’arrêt de tranches.
La durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Toutefois, la durée hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines consécutives pourra être portée à 46 heures en fonction des nécessités de service.
Le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.
Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Il est entendu que ces dispositions suivront l’évolution des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les durées maximales de travail présentées ci-dessus ne s’appliquent pas aux salariés soumis au forfait annuel en jours.
TITRE 3 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRIERS, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE
ARTICLE 8 : PERIODE DE REFERENCE
Conformément aux dispositions de l’article L3122-2 du Code du Travail, les parties conviennent d’une répartition de la durée du travail sur une période annuelle.
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 9 : DUREE DU TRAVAIL DE REFERENCE
La durée effective du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, soit 1607 heures de temps de travail effectif total par an incluant l’exécution de la journée de solidarité.
La durée de référence annuelle est réduite au prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés travaillant à temps partiel.
Lorsqu’un salarié ne bénéficie pas de la totalité de ses droits à congés payés, la durée de travail annuelle est augmentée à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux acquis.
ARTICLE 10 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNEE
10.1 Programme de travail annuel prévisionnel
Chaque année, chaque agence, axe, service, équipe ou région opérationnelle de la société détermine un programme annuel indicatif de la répartition de la durée du travail en fonction du plan de charge prévisionnel.
Ce programme fait l’objet d’une Information-Consultation en Comité Social Economique.
Les horaires de travail sont définis mensuellement et collectivement par agence, axe, service, équipe ou région opérationnelle.
Ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen écrit.
Le programme de travail précise :
Les jours travaillés ou non travaillés ;
La nature du régime de travail par jour travaillé : poste de matin (5h-13h) / poste d’après-midi (13h-21h) / poste du soir (21h-5h) / poste divers (ni du matin, ni d’après-midi, ni du soir) – étant précisé que ces plages horaires sont indépendantes de la réglementation relative à la majoration des heures de nuit.
10.2 Délais de prévenance
Les activités de la société sont soumises à des aléas nécessitant de pouvoir adapter en conséquence la planification.
Les salariés à temps complet ou à temps partiel seront informés des changements éventuels de leur horaire de travail prévu dans leur programmation initiale sous un délai de 3 jours calendaires.
En cas d’évènement imprévisible et / ou grave impactant la société et nécessitant des mesures de sauvegarde (incident de source, besoin d’un remplacement lors d’un accident du travail, …) aucun délai de prévenance ne sera appliqué.
En cas d’un besoin de remplacement lors d’une absence non prévue (type maladie ou absence injustifiée), aucun délai de prévenance ne sera appliqué et ce, dans la limite d’une sollicitation de l’employeur par exercice fiscal par salarié.
Les salariés sont informés desdits changements par tout moyen écrit.
La modification de l’organisation du travail s’entend comme la modification des jours travaillés et des jours de repos hebdomadaires, à l’exclusion des changements de nature du régime de travail par jour travaillé.
Les modifications de l’organisation du travail intervenant dans le respect des délais de prévenance ainsi définis s’imposent aux salariés.
10.3 Suivi individuel du temps de travail
Les heures travaillées font l’objet d’un enregistrement hebdomadaire par le salarié en format papier ou électronique, validé chaque semaine par le salarié et par le responsable hiérarchique.
Tout dépassement doit être justifié par le collaborateur à la demande du responsable hiérarchique.
En cas de désaccord du responsable hiérarchique, celui-ci doit faire connaître sa décision au salarié.
ARTICLE 11 : JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)
Les heures effectuées de la 36ème à la 38ème heure donneront droit à 14 jours de RTT, dont un jour sera retiré au titre de la journée de solidarité.
Les jours de RTT doivent être pris pendant la période annuelle de référence et soldés avant le 31 décembre.
La prise de jours de RTT peut se faire par journée ou par demi-journée.
Sept jours de RTT seront pris à l’initiative des salariés et sept jours de RTT seront pris à l’initiative de l’employeur (dont un jour correspondant à la journée de solidarité).
La prise de jours de RTT par le salarié fait l’objet d’une demande préalable écrite auprès de sa hiérarchie. Le responsable hiérarchique pourra refuser la prise des jours de RTT aux dates demandées pour des raisons de service.
Un délai de prévenance réciproque de 3 jours calendaires devra être respecté.
Toute absence non assimilée par la loi ou par des dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif entraînera une réduction proportionnelle du nombre de jours de RTT.
ARTICLE 12 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande exclusive de la hiérarchie.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures.
12.1 Heures supplémentaires versées mensuellement
Les heures de travail effectuées à partir de la 43ème heure de temps de travail effectif déclenchent le paiement d’heures supplémentaires majorées au taux légal (soit une majoration de 150% au jour de signature du présent accord).
12.2 Heures supplémentaires versées annuellement
Un Compteur de Temps de Travail Effectif (CTTE), sur lequel seront créditées ou débitées des heures de travail effectives, sera suivi mensuellement.
Les heures de travail comprises entre la 38ème heure de temps de travail effectif et la 42ème heure révolue de temps de travail effectif alimentent le CTTE.
1 heure de travail comprises entre la 38ème heure de temps de travail effectif et la 42ème heure révolue = 1.25 heure qui alimente le CTTE.
Les heures effectuées en deçà de 38 heures révolues de temps de travail effectif minorent le CTTE.
1 heure de travail effectuée en deçà de 38 heures révolues = 1 heure de temps de travail effectif débitée du CTTE.
Si le solde du CTTE est positif au 31 décembre de chaque année, les heures excédentaires seront récupérées avant la fin du mois de mars de l’année N+1 ou seront rémunérées en février de l’année N+1.
Le choix entre récupération ou paiement sera fait par le salarié.
Les heures excédentaires rémunérées seront payées au taux horaire majoré de l’ancienneté.
ARTICLE 13 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué au cours de la période de paie, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif, soit 151,67 heures mensuelles de temps de travail effectif.
Ce salaire lissé est réduit en stricte proportion des durées d’absences ou de suspension du contrat de travail n’ouvrant pas droit à la rémunération.
ARTICLE 14 : TRAITEMENT DES ABSENCES
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accidents ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération.
Les absences sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé, soit 7,6 heures par jour.
ARTICLE 15 : MODALITES SPECIFIQUES AUX DUREES DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
15.1 Généralités
Il est rappelé que les salariés à temps partiel annualisé bénéficient des dispositions et garanties accordées aux salariés à temps plein.
L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions que pour les collaborateurs à temps plein.
15.2 Heures complémentaires
Les heures qui excèdent l'horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue sont des heures complémentaires. Elles sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Il conviendra de se reporter aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
15.3 Egalité de traitement
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits attribués aux salariés à temps plein.
ARTICLE 16 : MESURES COMPENSATRICES
Dans le cadre de la mise en place de l’aménagement du temps de travail en heures sur l’année, les parties conviennent de la nécessité de fixer des mesures de compensation pour les techniciens, ouvriers et agents de maîtrise présents au 30/09/2019, qui n’étaient pas soumis à un décompte de leur temps de travail sur l’année.
Ces mesures sont les suivantes :
Personnel technicien, ouvrier et agent de maîtrise présent au 30/09/2019 dont le temps de travail était de 35 heures décomptées de manière hebdomadaire : revalorisation du salaire annuel brut de base de 7%.
Personnel technicien, ouvrier et agent de maîtrise présent au 30/09/2019 dont le temps de travail était de 38 heures décomptées de manière hebdomadaire : revalorisation du salaire annuel brut de base de 4.5% et réintégration de la « prime de vacances » de 330€ bruts dans le salaire annuel de base.
Le salaire annuel brut de base du personnel technicien, ouvrier et agent de maîtrise présent au 30/09/2019 au forfait annuel en heures sera maintenu.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF
ARTICLE 17 : DUREE DU TRAVAIL
Le personnel administratif est soumis à un horaire de travail de 35 heures par semaine selon l’horaire affiché.
ARTICLE 18 : ORGANISATION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
L’horaire de travail du personnel administratif est organisé selon l’une des modalités suivantes :
horaire collectif ;
horaire individualisé dont le champ d’application et les modalités sont définis dans le cadre d’un règlement d’horaires individualisés.
Le choix de la Direction d’appliquer l’une ou l’autre des modalités définies ci-dessus est fonction, notamment, du type d’activité, de l’organisation et du niveau d’activité de chaque établissement.
Le personnel administratif devra respecter l’horaire affiché par service.
Toute modification d’un horaire collectif ou individualisé fera l’objet d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires avant sa mise en œuvre.
ARTICLE 19 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Compte tenu des modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, définies par le présent accord, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 35 heures hebdomadaires.
Les heures supplémentaires sont décomptées par semaine civile et payées à la fin de chaque mois.
Elles sont majorées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Elles ne pourront être réalisées qu’à la demande expresse de la hiérarchie.
ARTICLE 20 : REMUNERATION
La rémunération mensuelle est lissée sur l’année sur la base de l’horaire de 35 heures pour un temps complet et sur la base de l’horaire contractuel pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 21 : MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité sera fractionnée à raison d’1 heure de temps de travail effectif réalisée par jour au-delà de 7 heures de temps de travail effectif et ce, durant 7 jours ouvrés consécutifs.
Les 7 jours sont fixés en semaines 11 et 12 de chaque année.
Ces 7 heures ne donneront pas lieu à une rémunération supplémentaire et seront formellement identifiées sur les pointages hebdomadaires.
ARTICLE 22 : MESURES COMPENSATRICES
Dans le cadre de la mise en place des 35H hebdomadaires, les parties conviennent de la nécessité de fixer des mesures de compensation pour le personnel administratif présents au 30/09/2019
Ces mesures sont les suivantes :
Personnel administratif présent au 30/09/2019 dont le temps de travail était de 38 heures décomptées de manière hebdomadaire : intégration de 8 jours de salaire (salaire de base du mois de septembre 2019) dans le salaire annuel de base et réintégration de la « prime de vacances » de 330€ bruts dans le salaire annuel de base.
Personnel administratif présent au 30/09/2019 : garantie de 30 jours ouvrés de congés payés par an, éventuels jours de fractionnement de congés d’ancienneté compris.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 23 : CHAMP D’APPLICATION
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
ARTICLE 24 : PERIODE DE REFERENCE
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
ARTICLE 25 : VOLUME ANNUEL DE JOURS DE TRAVAIL SUR LA PERIODE DE REFERENCE
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé dans le contrat de travail du salarié et ne pourra pas dépasser 216 jours – incluant la journée de solidarité - pour un droit intégral à congés payés.
Ce plafond est déterminé en fonction du calcul suivant :
365 jours
104 jours de repos hebdomadaires
Jours fériés tombant sur un jour ouvré
25 jours de congés payés
Jours de repos (voir article 28)
Tout salarié titulaire d’une convention de forfait en jours bénéficie de 11 heures de repos consécutif entre chaque journée de travail, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 26 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE
26.1 Organisation du travail
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.
Ils devront être vigilants au respect des repos quotidien et hebdomadaire légaux dans l’organisation de leur travail.
La répartition des jours de travail et des jours de repos ne se fera que par journée.
26.2 Suivi et évaluation de la charge de travail
Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.
Afin de garantir le droit à la santé, la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la société assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié concerné de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Le salarié qui constate qu’il n’est plus en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire doit avertir son responsable hiérarchique sans délai.
Il appartient au supérieur hiérarchique d’organiser un entretien individuel avec le salarié concerné dès que le document ainsi établi révèle une charge de travail et une amplitude des journées trop importantes et notamment lorsque ne sont pas respectées les heures de repos quotidien et hebdomadaire.
26.2.1 Suivi de la charge de travail
Suivi hebdomadaire :
Le salarié déclare chaque semaine le nombre et la date des journées travaillées, les jours de repos avec leur qualification (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail) et les jours d’absence (maladie …).
Ce document sera établi en format papier ou électronique. Il est signé par le salarié et son responsable hiérarchique.
Suivi mensuel :
Le responsable hiérarchique établit chaque mois et pour chaque salarié un document, en format papier ou électronique, faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, les jours de repos avec leur qualification (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail) et les jours d’absence (maladie …).
Ce document est signé par le salarié et son responsable hiérarchique. Il permet à ce dernier de s’assurer que la charge de travail du salarié en forfait jours est raisonnable.
Suivi annuel :
Un entretien annuel individuel sera organisé par le responsable hiérarchique avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Cet entretien portera notamment sur :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail ;
L’amplitude de ses journées ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération ;
Le suivi de la prise de jours de repos et de ses congés.
Cet entretien pourra être réalisé à la suite de l’entretien annuel d’appréciation.
Un entretien supplémentaire pourra, à la demande de la hiérarchie ou du salarié, être organisé à tout moment.
Un compte-rendu écrit et signé par le salarié et son responsable hiérarchique sera établi à la suite de chaque entretien.
En cas de refus de la tenue de ces entretiens par le salarié, la charge de travail sera considérée comme raisonnable.
26.2.2 Droit à la déconnexion
L’employeur veille à ce que les salariés aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition. A ce titre, la société souhaite limiter les communications professionnelles pendant la plage horaire 21h/7h et le week-end du vendredi de 21h au lundi 7h.
Il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans ces périodes, sauf en cas d’urgence, d’astreintes, de travail du week-end ou de travail de nuit.
ARTICLE 27 : REMUNERATION
La rémunération annuelle du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours sera lissée sur la période de référence et sera versée en 12 mensualités sans tenir compte du nombre de jours travaillés chaque mois.
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause.
La valeur d’une journée de travail sera calculée de la manière suivante :
salaire brut mensuel de base
22 jours
ARTICLE 28 : JOURS DE REPOS
28.1 Droit
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année bénéficient de jours de repos, dont le nombre est déterminé chaque année en fonction du calendrier.
Ils sont informés avant la fin de la période de référence du nombre de jours de repos pour la période de référence suivante.
Cette information sera effectuée par la Direction par tout moyen écrit.
Le nombre de jours de repos est calculé comme suit :
Nombre de jours dans l’année (A)
Nombre de jours de week-end (B)
Nombre de jours théoriques de congés payés (C)
Nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé (D)
Nombre de jours travaillés prévus au forfait (E)
A – B – C – D – E = Nombre de jours de repos.
Pour l’année 2020, le nombre de jours de repos est le suivant :
366 (A)
104 (B)
25 (C)
9 (D)
216 (E)
12 jours de repos
28.2 Prise des jours de repos
Les jours de repos doivent être pris pendant la période annuelle de référence et soldés avant le 31 décembre de l’année N.
Les salariés peuvent poser leurs jours de repos avec l’accord préalable de la hiérarchie afin de prendre en compte les nécessités de service.
Ils sont pris par journée entière.
La moitié des jours de repos seront pris à l’initiative du salarié et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur. En cas de nombre impair de jours de repos, le nombre de jours de repos pris à l’initiative du salarié sera arrondi à l’entier supérieur et le nombre de jours de repos pris à l’initiative de l’employeur à l’entier inférieur.
La prise de jours de repos par le salarié fait l’objet d’une demande préalable écrite auprès de sa hiérarchie. Le responsable hiérarchique pourra refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service.
Un délai de prévenance réciproque de 3 jours calendaires devra être respecté.
Toute absence non assimilée par la loi ou par des dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif, sauf la maladie, entraînera une réduction proportionnelle du nombre de jour de repos.
ARTICLE 29 : DEPART OU ARRIVEE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
En cas de recrutement ou de sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait est proratisé, en fonction de la date d’entrée ou de sortie de l’entreprise, ou du nombre de jours d’absence.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail, tel que défini dans l’article 25 du présent accord, est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auquel ils ne peuvent prétendre ou qu’ils n’ont pas pris.
TITRE 4 : ASTREINTES
ARTICLE 30 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ASTREINTE
Le régime d’astreinte est institué pour les salariés cadres et non cadres amenés à effectuer des prestations pour le compte de clients de TENEO et/ou pour son propre compte.
Ce régime d’astreinte s’applique également aux Personnes Compétentes en Radioprotection (PCR).
ARTICLE 31 – PRINCIPES DE L’ASTREINTE
Le régime d’astreinte est défini comme suit en application de l’article L.3121-9 du Code du Travail :
« Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
La durée de cette intervention, y compris le temps de trajet, est considérée comme un temps de travail effectif.
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 du Code du Travail et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L.3132-2 et L.3164-2 du Code du Travail ».
Les collaborateurs en astreinte sont tenus, sans être sur leur lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, d’intervenir pour accomplir un travail au service de TENEO, pendant les périodes suivantes :
Un jour (ouvré, en week-end ou férié) : de 6H à 21H
Une nuit (hors week-end ou en week-end) : de 21H à 6H
Un week-end : du vendredi 21H au lundi 6H
Une semaine : du lundi 6H au vendredi 21H
*Pour des raisons de clarté, nous avons considéré que pour les forfaits jours, la journée de travail finissait à 21H.
ARTICLE 32 – ORGANISATION DE L’ASTREINTE
Chaque collaborateur concerné est informé du programme de ses périodes d’astreinte au moins 14 jours calendaires avant la date de sa mise en application, par la remise d’un document écrit (courrier remis en mains propres ou mail avec accusé de réception)
Un temps d’approche de 2 heures devra être respecté.
En cas de déplacement professionnel, le lieu d’hébergement (hôtel, gîte, …) est considéré comme le domicile du salarié, notamment pour la détermination du temps de travail effectif.
La planification des collaborateurs en astreinte est de la responsabilité de la hiérarchie qui s’appuie prioritairement sur le volontariat. Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission n’est identifié, la décision revient à la hiérarchie.
ARTICLE 33 – REMUNERATION DE L’ASTREINTE
L’astreinte fait l’objet d’une rémunération sous la forme d’un versement d’une prime d’astreinte :
1 jour ouvré de la semaine | 18.77€ bruts |
---|---|
1 nuit hors week-end | 18.77€ bruts |
1 semaine | 250.31€ bruts |
1 semaine comprenant un jour férié | 294.11€ bruts |
1 jour en week-end | 62.59€ bruts |
1 nuit en week-end | 62.59€ bruts |
1 jour férié | 62.59€ bruts |
1 week-end | 187.75€ bruts |
Pour une même période d’astreinte, il n’y a pas de cumul possible des montants ci-dessus indiqués.
Le temps d’intervention, y compris le temps de trajet, qui est un temps de travail effectif, est rémunéré comme tel, incluant s’il y a lieu les éventuelles majorations liées aux conditions spécifiques de l’intervention au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation relative au temps de travail.
La rémunération du temps d’intervention est indépendante de la compensation financière de la période d’astreinte.
TITRE 5 : CONGES PAYES
ARTICLE 34 : DROIT A CONGES PAYES
Chaque salarié bénéficie d’un congé annuel dont la durée est fixée à 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou assimilé par la loi, soit 25 jours ouvrés ou 5 semaines de congés payés.
A ces jours de congés pourront s’ajouter les jours de congés pour ancienneté et les jours de fractionnement selon les dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
ARTICLE 35 : ACQUISITION ET PRISE DES CONGES PAYES
La période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
La période de prise des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
Toutefois, les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition, avec l’accord du responsable hiérarchique. Le salarié devra conserver, en application de la législation, au minimum 10 jours ouvrés consécutifs de congés (compris entre deux jours de repos hebdomadaire) à prendre entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année suivante, et ce au titre du congé principal.
La prise des congés payés s’effectue après accord du responsable hiérarchique.
Le responsable hiérarchique devra répondre au collaborateur ayant déposé sa demande de congés payés (congés principaux pour l’exercice en cours) dans un délai de 2 mois maximum à compter de la date de la demande. A défaut, la demande sera présumée acceptée.
Les congés payés acquis et en cours d’acquisition au 31 décembre 2019 seront automatiquement placés dans le Compte Epargne Temps.
ARTICLE 36 : INDEMNISATION DES CONGES PAYES
Lors de leur prise, les jours de congés payés sont indemnisés conformément aux dispositions légales (comparatif entre la règle du maintien de salaire et la règle du 10ème). Le collaborateur bénéficiera du calcul le plus favorable.
TITRE 6 : COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 37 – PRINCIPES GENERAUX
Le présent accord ouvre la possibilité pour les collaborateurs de la société concernés, d’épargner des jours de congés payés légaux ou conventionnels ainsi que des jours de RTT.
L’adhésion au Compte Epargne Temps (CET) est basée sur le volontariat.
Les parties signataires rappellent leur attachement à la prise effective des jours de RTT et des congés payés et insistent sur le caractère exceptionnel du versement de ces jours dans le compte épargne temps.
ARTICLE 38 – MODALITES
Le CET peut être alimenté à la seule initiative du salarié :
Par des jours RTT (CET A) ;
Par des jours de congés payés légaux dans la limite de 5 jours par an et par des congés conventionnels ou de fractionnement (CET B), soit 10 jours maximum par an.
L’affectation de jours dans le CET devra faire l’objet d’une demande écrite du personnel qui recevra chaque année le nombre de jours épargnés au 31 décembre, ainsi que le cumul sur les années précédentes.
Le CET pourra être utilisé au choix du personnel, dès la première journée épargnée, dans les 3 cas suivants :
Cessation anticipée d’activité ;
Action de formation ayant pour objet le développement des compétences du personnel ; l’entreprise prenant en charge les frais pédagogiques liés à la formation suivie ;
Prise de repos supplémentaires.
En cas d’utilisation du CET pour une cessation anticipée d’activité, l’entreprise s’engage à abonder de 50% le nombre de jours pris par le titulaire pour cesser son activité de façon anticipée.
En cas d’utilisation du CET pour suivre une formation, l’entreprise s’engage à abonder de 30% le nombre de jours pris par le titulaire pour cette formation.
Pendant le congé rémunéré par le CET ou le temps passé en formation, le personnel est maintenu dans son contrat de travail comme s’il était en activité.
En cas de départ de la société, quel qu’en soit le motif, le solde du CET sera liquidé en argent sur la base de la rémunération au moment du départ.
En cas de mutation dans une société du Groupe ayant mis en place un CET, le montant correspondant aux jours épargnés pourra, à la demande du personnel et avec l’accord de la société d’accueil, être versé à celle-ci afin que les jours soient transférés sur le CET du personnel muté dans la société d’accueil.
Sous réserve de justifier de l’un des cas autorisés pour le déblocage anticipé de la participation (article R. 3324-22 du Code du travail), le titulaire du CET pourra demander le déblocage sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis dans le CET, à l’exception des jours de congés payés légaux.
TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 39 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er octobre 2019.
A compter du 1er octobre 2019, il se substituera à tous accords ou usages antérieurement en vigueur.
Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties signataires conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.
Dans le cas où des dispositions légales ultérieures viendraient modifier celles du présent accord, les parties signataires se réuniraient pour en assurer l’adaptation par voie d’avenant.
Toute modification de cet accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
ARTICLE 40 : MESURES TRANSITOIRES
Afin d’entamer un exercice complet, l’ensemble des dispositions prévues au présent accord, à l’exception des dispositions relatives au titre 6, sera effectivement appliqué à compter du 1er janvier 2020.
Pour les salariés de la société CEP Industrie dont le contrat de travail a été transféré le 2 juillet 2018 présents au sein de la société le 30/09/2019, les dispositions applicables à CEP Industrie leur seront appliquées du 1er octobre au 31 décembre 2019.
Pour les salariés de la société Bureau Veritas Exploitation dont le contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2018 présents au sein de la société le 30/09/2019, les dispositions applicables à Bureau Véritas Exploitation leur seront appliquées du 1er octobre au 31 décembre 2019.
Pour les salariés de la société CSI présents au sein de la société le 30/09/2019 et tous les salariés embauchés depuis le 2 juillet 2018, les dispositions applicables à CSI leur seront appliquées du 1er octobre au 31 décembre 2019.
Toutefois, les salariés embauchés à compter du 1er octobre 2019 ne seront pas éligibles aux mesures de compensation prévues au présent accord.
ARTICLE 41 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire pourra dénoncer le présent accord sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, à la Direccte, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande
ARTICLE 42 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction au greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes en un exemplaire et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original du présent accord.
Une information complète et rapide sera assurée par la Direction au travers des publications internes, de réunions d’information ou de tout autre moyen qui sera approprié.
Fait à Sars et Rosières, en 5 exemplaires, le 26 septembre 2019
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