Accord d'entreprise "Accord portant sur le délai de consultation du comité d'entreprise de la caisse d'epargne normandie" chez CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et UNSA le 2018-11-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et UNSA
Numero : T07619001316
Date de signature : 2018-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : Caisse d'Epargne Normandie
Etablissement : 38435341302002 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-22
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Entre les soussignés :
D’une part,
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre du projet d’augmentation de capital de BPCE SA, les comités d’entreprise (CE) ou comités sociaux et économiques (CSE) des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne sont informés et consultés.
C’est dans ces conditions que la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la CEN se sont réunies ce jour afin de négocier, en application des dispositions du code du travail, un accord fixant le délai dans lequel le comité d’entreprise remettra son avis dans le cadre de ce projet.
Cet accord porte sur le délai de consultation du comité d’entreprise de la CEN sur le projet d’augmentation de capital de BPCE SA et permet de convenir ensemble d’un calendrier de procédure.
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales permettant de modifier les délais de consultation.
Il a pour objectif de fixer le délai de consultation du comité d’entreprise de la CEN, de définir le calendrier de la procédure d’information et de consultation.
Le présent accord a vocation à s’appliquer à la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise de la CEN concernant le projet d’augmentation de capital de BPCE SA.
PROROGATION DU DELAI PREFIX DE LA PROCEDURE D’INFORMATION ET CONSULTATION
Dans le cadre du projet d’augmentation de capital de BPCE SA, le comité d’entreprise de la CEN doit être informé et consulté, suivant le délai fixé par les dispositions légales et règlementaires du code du travail à défaut d’accord prévoyant un délai différent.
En l’absence d’accord et en application des dispositions précitées, le délai de consultation du comité d’entreprise de la CEN serait de un mois.
A la demande des instances représentatives du personnel sur le projet envisagé, les Parties conviennent d’augmenter ce délai d’information et de consultation.
Les Parties conviennent que le comité d’entreprise de la CEN disposera d’un délai de 3 mois et 12 jours pour rendre son avis, soit au plus tard le 29 janvier 2019.
Ce délai a commencé à courir à compter de la communication par la Direction des informations prévues par le code du travail pour la consultation, soit le 17 octobre 2018.
Ce délai conventionnel, qui constitue un délai maximal, est préfix, ce qui signifie que les avis du comité d’entreprise de la CEN pourront être rendus plus tôt mais qu’à l’expiration du délai susvisé, en l’absence d’avis de l’instance, celle-ci sera réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif sur le projet.
DISPOSITIONS FINALES
3.1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’applique à la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise de la CEN sur le projet d’augmentation de capital de BPCE SA.
Il entrera en vigueur au jour de son dépôt et cessera de s’appliquer de plein droit dès lors que la procédure d’information et de consultation qu’il vise aura été réalisée sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.
3.2 Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
3.3 Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de ROUEN ;
un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE de Normandie.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Bois-Guillaume, le 22 novembre 2018
En 8 exemplaires originaux
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