Accord d'entreprise "Accord collectif précisant le régime des astreintes" chez EIS - EURO INFORMATION SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EIS - EURO INFORMATION SERVICES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFTC et UNSA le 2021-04-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFTC et UNSA
Numero : T06821005058
Date de signature : 2021-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : EURO INFORMATION SERVICES
Etablissement : 38445469000627 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-20
eACCORD COLLECTIF PRECISANT
LE REGIME DES ASTREINTES
Entre les soussignées :
La société EURO-INFORMATION SERVICES, SAS au capital de 644 704 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro B384454690, dont le siège social est situé 35, rue Eugène Ducretet à 68200 MULHOUSE,
Ladite Société représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Président,
d'une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise invitées à la négociation :
L’organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical
L’organisation syndicale CFTC représentée par son Délégué Syndical
L’organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical
L’organisation syndicale FO représentée par ses Délégués Syndicaux
L’organisation syndicale UNSA représentée par sa Déléguée Syndicale
d'autre part,
Sommaire
Article 1 : Champ et modalités d’application 3
Article 2 : Définition et généralités 3
Article 2.1 – Définition de l’astreinte 3
Article 2.2 - Types d’astreintes 4
Article 2.3 - Périodes d’astreinte 4
Article 2.4 - Délais d’intervention 4
Article 3 : Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte 5
Article 3.1 - Modalités d’information 5
Article 3.2 - Circonstances exceptionnelles 5
Article 3.3 - Modification du planning 5
Article 4 : Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte 6
Article 6 : Articulation entre astreintes et temps de repos 7
Article 8 : Information des salariés sur les astreintes réalisées 7
Article 9 : Dispositions générales 7
Article - 9.1. Champ d’application 7
Article - 9.2. Modalités d’adoption 8
Article - 9.3. Information des salariés 8
Article - 9.4. Entrée en vigueur et durée 8
Article – 9.5. Clause de rendez-vous 8
Article - 9.9. Dépôt et publicité 9
Préambule
Dans un souci de satisfaction du client et de bon fonctionnement des services fournis par la société EURO INFORMATION SERVICES, la société a souhaité formaliser le régime des astreintes.
Les astreintes permettent d’apporter une réponse satisfaisante à des situations ponctuelles et imprévisibles en dehors des horaires habituels de travail des collaborateurs de l’entreprise.
L’article L.3121-9 du Code du Travail définit l’astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Le présent accord a pour objet de fixer le champ d’application, les modalités d’organisation ainsi que les compensations de l’astreinte. Le CSE a été préalablement consulté sur le projet du présent accord, en date du 16 mars 2021.
Après échanges, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ et modalités d’application
Le présent accord et les modalités qui y sont insérées sont applicables à l’ensemble du personnel d’EURO INFORMATION SERVICES.
La réalisation d’astreintes est prioritairement réservée aux salariés volontaires.
Dans l’hypothèse où le nombre de volontaires serait supérieur au nombre d’astreintes programmées, la Direction instituera un système de roulement en attribuant les astreintes par alternance.
En l’absence de salariés volontaires, la Direction se réserve la possibilité d’imposer la réalisation d’astreintes à tout salarié de la société en fonction des besoins de l’activité.
En tout état de cause, la mise en œuvre du présent accord n’est pas constitutive d’une modification du contrat de travail des salariés concernés. La réalisation d’astreintes ne pourra pas être refusée par ces derniers, qui ne pourront s’opposer à leur réalisation sauf circonstances exceptionnelles appréciées au cas par cas.
Il est défini par ailleurs que l’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis, la Direction se réserve le droit d’en réduire le volume ou de les supprimer.
Article 2 : Définition et généralités
Article 2.1 – Définition de l’astreinte
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
A ce titre, le salarié peut être sollicité pour délivrer un conseil par téléphone et/ou pour se rendre sur le lieu d’un incident ou sinistre pour procéder à une intervention.
Il est rappelé qu’en dehors des périodes d’intervention, considérées comme du temps de travail effectif, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles pendant les périodes d’astreinte sous réserve de pourvoir intervenir sur site si besoin, dans les délais requis par l’astreinte concernée.
Article 2.2 - Types d’astreintes
Il existe deux types d’astreinte :
Les astreintes à distance impliquant des interventions téléphoniques ou par connexion à distance,
Les astreintes pouvant impliquer des interventions sur sites.
Dans la mesure où le salarié doit pouvoir être contacté pendant une période d’astreinte, le présent accord emporte dérogation au principe de déconnexion mis en œuvre dans l’entreprise.
Article 2.3 - Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte sont des périodes de disponibilité, hors plages horaires normalement couvertes par l’entreprise : soirées, nuits, jours de repos, dimanche, jours fériés.
Les astreintes peuvent être durables, permanentes sur l’année, ou ponctuelles, selon les situations à traiter (besoins permanents ou événements exceptionnels).
Leur durée est déterminée selon les besoins (en heures, en jours…).
Il est expressément convenu :
qu’un même collaborateur peut être affecté à la réalisation d’astreintes sur une période de 8 jours, soirs et week-end inclus dans cette période,
qu’un même collaborateur ne peut être affecté à la réalisation d’astreintes deux semaines consécutives, sauf volontariat.
Par ailleurs, un salarié ne peut pas être d’astreinte :
pendant ses périodes de formation, congés payés ou repos (RTT),
pendant des absences pour congé maternité, paternité, maladie…
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé aux principes ci-dessus avec accord express du salarié.
Article 2.4 - Délais d’intervention
Quel que soit le type d’astreinte, un salarié sous astreinte doit être en mesure de répondre immédiatement à un appel téléphonique.
Dans le cadre d’une astreinte pouvant amener à des interventions sur sites, le salarié doit par ailleurs être en mesure d’être sur le site concerné dans un délai propre à l’astreinte en question.
A titre indicatif, à date de rédaction de cet accord, ces délais sont de :
2 heures à réception de la demande d’intervention en salles machines ou salles des marchés,
4 heures à réception de la demande d’intervention en Gestion Comptable,
2 heures à réception de la demande d’intervention, dans le cadre d’astreintes ponctuelles telles que pour les 24 heures du Mans ou Hellfest par exemple.
Article 3 : Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte
Article 3.1 - Modalités d’information
Chaque salarié concerné sera informé de son programme d’astreinte au moins deux semaines avant le jour ou le début de la période concernée.
L’information se fera, au travers de l’outil de planification et de suivi des astreintes, ou par mail.
Article 3.2 - Circonstances exceptionnelles
Des circonstances exceptionnelles peuvent survenir et empêcher un salarié de réaliser une astreinte planifiée (événement familial, arrêt de travail…). Dans de tels cas, le salarié devra en aviser l’entreprise au plus tôt. Un remplaçant sera alors recherché en faisant prioritairement appel à volontaire. A défaut de salarié volontaire, l’entreprise pourra désigner un salarié.
Aussi, des circonstances exceptionnelles peuvent nécessiter la mise en place rapide d’une astreinte par l’entreprise.
Par exemple :
intervention sensible se prolongeant au-delà de l’horaire de fin de journée et nécessitant une aide support,
surveillance ou maintenance à distance suite à un remplacement de matériel sensible
problème informatique…
Dans ces cas exceptionnels, le titulaire de l’astreinte (prioritairement salarié volontaire ayant les compétences requises, ou salarié désigné en l’absence de volontaire) sera prévenu au plus tôt. Le délai de prévenance de deux semaines pourra alors ne pas être respecté.
Article 3.3 - Modification du planning
En cas de modification du planning d’astreintes :
le planning rectifié est communiqué par mail aux intéressés avec un délai de prévenance de deux semaines minimum avant le début de la période d’astreinte, sauf cas exceptionnels.
En cas de raccourcissement ou un changement d’horaires sur la période initialement définie :
une information est faite au salarié 24 heures minimum avant le démarrage de la période initialement prévue.
En cas de rallongement de la période calendaire :
un échange avec le salarié est prévu pour vérifier sa disponibilité sur les jours ajoutés.
En cas d’indisponibilité, une autre solution serait recherchée par l’entreprise.
Article 4 : Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte
Pendant la période d’astreinte, le salarié devra être en mesure de répondre immédiatement à l’appel et d’intervenir sur site dans le délai défini pour l’astreinte concernée quelle que soit sa localisation. Il lui est donc demandé, pendant sa période d’astreinte, d’être en possession des moyens de communication (smartphone et ordinateur fournis par l’entreprise) lui permettant d’être informé de la nécessité d’intervenir, puis d’être en mesure d’intervenir de manière effective dans le cas d’astreinte nécessitant d’intervenir sur site.
Selon l’objet de l’astreinte, les interventions pourront se faire soit à distance (astreinte téléphonique), soit sur site. Les interventions à distance sont prioritaires, lorsque les conditions techniques le permettent.
Les salariés en astreinte :
bénéficient d’un téléphone portable afin de pouvoir être contactés dans ce cadre,
bénéficient d’un ordinateur portable en cas de nécessité d’intervenir à distance,
utilisent leur véhicule de société en cas de besoin d’intervention sur site,
utilisent leur véhicule personnel, s’ils ne bénéficient pas de véhicule de société, moyennant le remboursement des frais kilométriques associés.
Article 5 : Indemnisation
L’indemnisation de l’astreinte : Gestion Comptable, Salle machine, Alarme ou autre astreinte exceptionnelle (terrain, support, ou besoin ponctuel…) se fait par une prime rémunérant la période concernée, majorée en cas de jour férié. Cette prime est versée qu’il y ait, ou non, intervention.
L'astreinte est rémunérée par une prime :
astreinte à la journée (24h) : 35 € bruts
astreinte à la semaine = nombre de jours d’astreintes * 35€ bruts
ex. de la gestion comptable : astreinte de 6 jours par semaine = 210 € bruts
complément dimanche ou jour férié : 45,73 € bruts
Le document « Temps de Travail », disponible sur Pixis précise les modalités d’indemnisation des astreintes en vigueur, dont voici le détail au jour de signature du présent accord.
Il est convenu qu’en cas de modification de la rémunération des astreintes, le document « temps de travail » sera mis à jour sans qu’il soit nécessaire de signer un avenant au présent accord. Les salariés en seront alors informés, étant précisé que ces modifications ne pourront avoir lieu au détriment du salarié.
Les interventions éventuelles réalisées pendant l’astreinte font l’objet d’un paiement par l’entreprise ou d’une récupération en temps par le salarié, selon les règles applicables aux heures supplémentaires.
Le temps passé en intervention au cours d’une période d’astreinte inclut le temps de trajet, qui est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Article 6 : Articulation entre astreintes et temps de repos
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-10 du Code du Travail, exception faite de la durée d’intervention et du temps de déplacement le cas échéant, la période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, et est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps de l’astreinte s’intègre dans le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention (temps de déplacement inclus), sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu :
11 heures consécutives pour le repos quotidien,
35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.
Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et, de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail. Le cas échéant, la journée de travail incomplète sera alors valorisée suivant l’horaire théorique de cette journée.
Article 7 : Déclaration
Chaque salarié devra déclarer les heures réalisées lors d’astreintes via l’outil déclaratif de son activité mensuelle, au même titre que toute autre heure supplémentaire, en spécifiant le motif « astreintes ».
Article 8 : Information des salariés sur les astreintes réalisées
Les astreintes réalisées au cours d’un mois seront rémunérées et apparaîtront sur la fiche de paie du mois de versement.
Article 9 : Dispositions générales
Article - 9.1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société EURO-INFORMATION SERVICES :
présent à la date de signature
ou intégrant la société durant sa période de validité.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.
Article - 9.2. Modalités d’adoption
Le présent accord a été conclu entre la Direction de l’entreprise et les Délégués Syndicaux signataires représentatifs dans l’entreprise.
Article - 9.3. Information des salariés
Le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise et les salariés en seront informés par mail.
Article - 9.4. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord prend effet à la date de signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article – 9.5. Clause de rendez-vous
Les parties auront la possibilité, une fois par an, de solliciter une rencontre pour évoquer l’application du présent accord et apprécier l’opportunité de le réviser.
Article - 9.6. Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander par écrit, l’ouverture d’une négociation.
La négociation s’ouvrira au plus tard dans les deux mois suivant la demande, sur convocation de la Direction de l’entreprise.
Les dispositions de l’avenant, portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifieront alors et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord :
soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant,
soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article – 9.7. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article - 9.8. Litiges
Avant toute procédure contentieuse, les parties au présent accord s’efforceront de régler à l’amiable les litiges individuels ou collectifs susceptibles de survenir quant à l’interprétation et à l’application du présent accord.
Article - 9.9. Dépôt et publicité
Conformément à la loi, dès sa signature, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords.
Cet accord sera mis en ligne sous Pixis et un mail en informera les salariés.
L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Fait à Mulhouse, le 20 avril 2021, en huit exemplaires originaux.
Pour l’Entreprise :
Les Délégués Syndicaux :
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com