Accord d'entreprise "Avenant 2 à l'accord sur la qualité de vie au travail" chez EIS - EURO INFORMATION SERVICES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EIS - EURO INFORMATION SERVICES et le syndicat UNSA et CFTC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T06822006456
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Avenant
Raison sociale : EURO INFORMATION SERVICES
Etablissement : 38445469000627 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle
Accord sur la qualité de vie au travail (2018-10-26)
Accord portant sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (2020-07-15)
Avenant 1 à l'accord du 26/10/2018 sur la qualité de vie au travail (2021-01-20)
Négociation annuelle obligatoire ( rémunération, valeur ajoutée, temps de travail, Egalité professionnelle, QVT) (2023-01-13)
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-22
AVENANT N°2 A L’ACCORD
SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Entre les soussignées :
La société EURO-INFORMATION SERVICES, SAS au capital de 644 704 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro B384454690, dont le siège social est situé 35, rue Eugène Ducretet à 68200 MULHOUSE,
Ladite Société représentée par agissant en sa qualité de Président,
d'une part,
Et les Organisations Syndicales, représentatives dans l’entreprise, invitées à la négociation :
L’organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical
L’organisation syndicale CFTC représentée par son Délégué Syndical
L’organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical
L’organisation syndicale FO représentée par ses Délégués Syndicaux
L’organisation syndicale UNSA représentée par sa Déléguée Syndicale
d'autre part,
Sommaire
Article 1 : Travail à distance / télétravail 3
Article 1.1 : Travail à distance régulier 3
Article 1.2 : Travail à distance occasionnel 3
Article 1.3 : Travail à distance et égalité professionnelle 4
Article 2 : Mesure en faveur des personnes ayant la reconnaissance de travailleur handicapé 4
Article 2.3 : Durée de l’absence 4
Article 3 : Dispositions générales 5
Article 3.1 : Modalités d’adoption 5
Article 3.2 : Information des salariés 5
Article 3.3 : Entrée en vigueur et durée 5
Article 3.7 : Dépôt et publicité 5
Préambule
Un accord sur la qualité de vie au travail a été signé en date du 26 octobre 2018. Un avenant a été signé en date du 20 janvier 2021.
Suite à échanges et discussions qui se sont déroulés courant janvier 2022 avec les organisations syndicales dans le cadre des négociations annuelles 2022, il a été convenu de compléter l’accord par un nouvel avenant prévoyant :
des mesures spécifiques pour les salariés en situation de handicap,
la possibilité de passer à 2 jours de télétravail pour le personnel éligible
Ce nouvel avenant est aussi l’occasion d’intégrer les nouvelles dispositions issues de l’article L.1222-9 du Code du Travail entré en vigueur à compter du 27 décembre 2021, visant à préciser les modalités d’accès au télétravail des salariées enceintes.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Travail à distance / télétravail
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires menées en janvier 2022, les évolutions suivantes ont été agréées, étant précisé que les autres conditions prévues dans le précédent avenant signé le 20 janvier 2020, notamment les conditions d’éligibilité au travail à distance prévues à l’article 1.2.3 : Champ d’application, restent applicables.
Article 1.1 : Travail à distance régulier
En modification du précédent avenant prévoyant la possibilité de travailler à distance à raison d’un jour par semaine, il est convenu d’accorder la possibilité de travail à distance à raison :
deux jours fixes par semaine pour les salariés appartenant à un service dont l’exploitation est organisée et faisant l’objet d’une planification. Il sera alors demandé de respecter l’organisation prévue.
deux jours modulables par semaine, pour les salariés des autres services. Ce jour sera à convenir la semaine précédente avec sa hiérarchie.
En cas d’annulation exceptionnelle des jours de travail prévus à distance, ils pourront être reportés, dans la mesure du possible, dans la même semaine. En cas de contrainte de service, il peut arriver que ces jours ne soient pas reportables.
Il est également précisé que les avenants au contrat de travail, déjà signés dans le cadre du télétravail sur une journée, basculent automatiquement vers cette possibilité de travail à distance de deux jours, sans qu’il soit nécessaire de signer un nouvel avenant pour le passage à 2 jours télétravaillés par semaine, sous réserve que le salarié confirme son accord par écrit.
Article 1.2 : Travail à distance occasionnel
Le travail à distance occasionnel pourra être exercé à hauteur de 20 jours par an au maximum (contre 15 précédemment), sachant qu’il ne pourra pas être réalisé plus d’une journée sur une même semaine, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir un avenant au contrat de travail.
Article 1.3 : Travail à distance et égalité professionnelle
En outre, conformément à la modification de l’article L.1222-9 du Code du Travail, il est précisé que les femmes enceintes ont un égal accès au travail à distance, dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés. De plus, durant la période qui sépare la déclaration de grossesse et le départ en congé maternité, les salariées enceintes pourront formuler une demande écrite de télétravail au-delà de 2 jours par semaine. Cette demande sera traitée en priorité par le service des RH, qui se réserve toutefois le droit de refuser pour des motifs liés au poste de travail, à l’organisation du service ou aux contraintes de fonctionnement de l’activité.
Article 2 : Mesure en faveur des personnes ayant la reconnaissance de travailleur handicapé
Article 2.1 : Principe
Il est convenu d’autoriser les collaborateurs ayant une reconnaissance de travailleur handicapé de s’absenter pour quatre (4) rendez-vous médicaux par année civile, sous couvert d’un justificatif de rendez-vous. En cas d’embauche en cours d’année ou de suspension du contrat de travail, ce droit sera apprécié au prorata du temps de présence.
Article 2.2 : Conditions
Le temps de ces quatre absences ne pourra dépasser ½ journée de travail par absence. Le cas échéant il sera demandé au collaborateur de compléter l’autre demi-journée par un motif d’absence de type récupération ou récupération immédiate ou de rattraper les heures dans la semaine ou exceptionnellement la semaine suivante. |
Article 3 : Dispositions générales
Article 3.1 : Modalités d’adoption
Le présent accord a été conclu entre la Direction de l’entreprise et les Délégués Syndicaux signataires représentatifs dans l’entreprise.
Article 3.2 : Information des salariés
Le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise et les salariés en seront informés par mail.
Article 3.3 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3.4 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.
Article 3.5 : Révision
Conformément aux articles L. 2261-7 et suivant du code du travail, les parties signataires du présent accord disposent de la faculté de modifier ce dernier.
La partie qui prend l’initiative de la révision, en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. La demande de révision devra indiquer le ou les article(s) concerné(s).
Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Cet avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera à compter de la date expressément convenue entre les parties ou, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 3.6 : Litiges
Avant toute procédure contentieuse, les parties au présent accord s’efforceront de régler à l’amiable les litiges individuels ou collectifs susceptibles de survenir quant à l’interprétation et à l’application du présent accord.
Article 3.7 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par l’entreprise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non par la remise en main propre ou l’envoi en recommandé d’un exemplaire original de l’accord à chaque Délégué Syndical.
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord ne pourra être accessible aux tiers que dans une version anonyme.
Fait à Mulhouse, le 22 février 2022, en sept exemplaires originaux.
Pour l’Entreprise :
Les Délégués Syndicaux :
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