Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'organisation des petits déplacements" chez PARTHENAY SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PARTHENAY SARL et les représentants des salariés le 2019-06-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01719001132
Date de signature : 2019-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : PARTHENAY SARL
Etablissement : 38448901900016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-12
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS
Entre :
L’entreprise SARL PARTHENAY, dont le siège social est situé à 3, route du Magarin 17920 BREUILLET immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS 92B35 MARENNES et représentée par M. GADAL Nicolas, en qualité de Gérant
Et
Les salariés de l’entreprise
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées
Importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
- de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
- d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 01/01/2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 360 heures par an et par salarié.
Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
- 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures
- 50 % du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure
ARTICLE 2 : PETITS DEPLACEMENTS
Article 2-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 2-2 : Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 2-3 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 2-4 : Création de zones complémentaires
Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé à Breuillet 17920 et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.
Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits
Déplacements au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :
Zones Indemnité de trajet
6 (allant de 50 à 60 Km) 9.50 €
7 (allant de 60 à 70 Km) 12.63 €
8 (allant de 70 à 80 Km) 16.79 €
9 (allant de 80 à 90 Km) 22.33 €
10 (allant de 90 à 100 Km) 29.69 €
Article 2-5 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/07/2019.
ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
ARTICLE 5 : FORMALITES
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saintes 17100, 2 Rue des Rochers
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
ARTICLE 6 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de
3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 12 juin 2019 à Breuillet en 16 exemplaires.
Pour l’entreprise : M. GADAL
Et
Les salariés de l’entreprise
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