Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de repos" chez PRINTEMPS LOGISTIQUE
Cet accord signé entre la direction de PRINTEMPS LOGISTIQUE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-04-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07719001890
Date de signature : 2019-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : PRINTEMPS LOGISTIQUE
Etablissement : 38468678800041
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-06-09)
Négociations annuelles obligatoires 2023 - Egalité professionnelle (2023-06-28)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-12
ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Printemps Logistique Société par Actions Simplifiée au capital de : 304 000€
dont le siège social est situé au 102 rue de Provence – 75009 – PARIS
Immatriculée au RCS PARIS B n° de gestion 92 B 03622, SIRET 384 686 788
Représentée par, Directeur Logistique
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives du personnel de Printemps Logistique, signataires représentées respectivement par :
Le syndicat S.I.CO/CFDT
Représenté par
Dûment mandaté à cet effet,
Le syndicat CFTC – CSFV
Représenté par
Dûment mandatée à cet effet,
Le syndicat CGT
Représenté par
Dûment mandatée à cet effet,
D’autre part,
PREAMBULE
L’article L.1225-65-1 du Code du travail dispose qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Cette disposition a été reprise dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires de la société Printemps Logistique, signées en Juin 2018.
Les parties se sont rapprochées afin de discuter de l’éventualité d’élargir les conditions d’octroi de ces jours de repos, ainsi que des modalités pour que des salariés dans une situation particulière d’urgence puissent en bénéficier.
Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées le 12 avril 2019, et ont convenu de ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société Printemps Logistique.
Article 2 – Rappel des dispositions légales sur le don de jours
La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 prévoit les conditions d’accès à des jours de congés payés non acquis par le salarié, lorsque ce dernier assure la charge d’un enfant de moins de vingt ans souffrant d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés ci-dessus ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
Article 3 – Elargissement du dispositif
Les parties ont entendu élargir ce dispositif. Ainsi, peuvent être concernés par le don de jour des salariés dont le conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS est atteint d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité dont l’urgence de la situation justifie la présence temporaire soutenue du collaborateur.
L’immédiateté et l’urgence de la situation devront être justifiées par le collaborateur souhaitant bénéficier de ces jours, et le dispositif pourra être mis en place après concertation du Comité de Direction de la société. Un justificatif médical devra être fourni par le collaborateur.
Article 4 – Jours de repos
Afin de respecter le droit au repos, seuls pourront être cédés les jours de congés payés acquis ou en cours d’acquisition excédant 20 jours ouvrés (24 jours ouvrables), disponibles.
Pourront également être transférés les heures dites de « récupération » (repos compensateur de remplacement), ainsi que les jours de repos (« RTT »).
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Les parties conviennent que le don de temps de repos n’ouvrira droit à aucune contrepartie pour le collaborateur donneur.
Article 5 – Modalités de mise en œuvre
Afin de garantir l’anonymat des donneurs et des receveurs de temps de repos, le salarié concerné par une telle situation pourra en aviser la Responsable RH, qui à son tour lancera un appel aux dons, après validation par le Comité de Direction.
Les collaborateurs souhaitant faire don d’heures de récupération ou de jours de congés ou de RTT en feront part à la Responsable RH, qui opèrera le transfert après s’être assurée que les conditions énoncées ci-dessus sont respectées.
Article 6 – Situation à l’issue du congé
A l’issue de la période d’absence, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Si l’absence s’est prolongée au-delà de 30 jours calendaires, le salarié bénéficiera d’un entretien RH avec la Responsable RH à son retour.
Article 7 – Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de fin du délai d’opposition.
Il s’appliquera pour une durée indéterminée.
Article 8 – Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié, une fois signé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Il sera déposé, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :
Selon la procédure de télétransmission aux services de la DIRECCTE, conformément aux dispositions en vigueur ;
En un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Il sera publié dans les conditions prévues par :
La loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,
Le décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Fait à la Houssaye en Brie,
Le 12 avril 2019
Pour PRINTEMPS LOGISTIQUE
Représenté par
Directeur Logistique
Le syndicat S.I.CO/CFDT
Représenté par
Dûment mandaté à cet effet,
Le syndicat CFTC – CSFV
Représenté par
Dûment mandatée à cet effet,
Le syndicat CGT
Représenté par
Dûment mandatée à cet effet,
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